Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2024, N° 20/01670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03654 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4O5
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01670
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 20240720
APPELANTE
****************
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la [10] (la société) en qualité de tractoriste, Mme [U] [G] (la victime) a été victime d’un accident le 20 septembre 2019, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 18 octobre 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 décembre 2020.
Contestant l’opposabilité des soins et arrêt travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 29 octobre 2024, considérant qu’il existait une cause totalement étrangère au travail, à :
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail survenu à la victime le 20 septembre 2019 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société, les soins et arrêts travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2019.
Elle expose, en substance, que dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la salariée, qu’il y ait ou non continuité de symptômes et de soins, et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en justifiant que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle considère que la seule reprise du travail par la victime ne saurait constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, d’autant que la salariée a bénéficié de soins pendant sa période de reprise du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité est subordonnée à l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, dont la preuve incombe à la caisse. La société considère que la victime ayant repris son travail pendant plus de deux mois, il n’y a plus de continuité de soins et de symptômes, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêt travail en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2019 en se fondant sur la note de son médecin conseil le docteur [L].
PAR CES MOTIFS
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2019, que, le 20 septembre 2019, l’intéressée a chuté en se prenant les pieds dans un cerclage plastique.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2019 par le service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] fait état de 'contusion du rachis lombaire, contusion de l’épaule gauche, contusion du genou droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019.
La caisse justifie de la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2019. La victime a ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 3 décembre 2019, date à laquelle la salariée a été en arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2019. La victime a continué de bénéficier de soins jusqu’au 14 janvier 2020, date à laquelle elle a été en arrêt de travail, de manière ininterrompue jusqu’au 2 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé.
Les prolongations d’arrêts de travail et de soins mentionnent 'contusion du rachis lombaire, contusion de l’épaule gauche, contusion du genou droit', ce qui correspond au siège et à la nature des lésions figurant sur le certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 2 décembre 2020, sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Il incombe dès lors à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
Il est indifférent que la victime n’ait pas été en arrêt de travail sur l’ensemble de la période litigieuse, dès lors qu’il est établi que sur la période de reprise de l’activité professionnelle, la victime a bénéficié de soins en lien avec l’accident du travail litigieux.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré que les soins et arrêt de travail étaient inopposables à la société au motif que la salariée aurait repris son activité professionnelle le 30 septembre 2019 et que les nouveaux arrêts de travail relèveraient donc une cause étrangère.
L’apparente disproportion, dénoncée par le médecin consultant de la société, le docteur [L], entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut de l’avis du docteur [L], qui énonce que la victime a présenté des lésions bénignes. Il relève l’absence de diagnostic précis, de bilan d’imagerie, de thérapeutique ou d’avis d’un spécialiste, ce qui, selon lui, démontre que les arrêts de travail postérieurs au 29 septembre 2019 sont en rapport avec 'des douleurs erratiques en lien avec des lésions dégénératives chez une salariée tractoriste de plus de 50 ans'.
Il ne peut être déduit de cet avis médical l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des soins et arrêts travail.
Les considérations générales du docteur [L], reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il convient donc de déclarer opposable à la société, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 2 décembre 2020, date de la consolidation, au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2019.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8], de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [G], jusqu’au 2 décembre 2020, date de la consolidation, au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2019 ;
Déboute la [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la [10] aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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