Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 déc. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFNP
AFFAIRE : [V] C/ [D], [J],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze novembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la plaidoirie et par Madame Isabelle FIORE, lors de la mise à disposition,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761
APPELANTE
C/
Monsieur [E] [D] Placement sous tutelle par jugement du 17 octobre 2023, du Tribunal de proximité de Puteau.
Tuteur désigné : Monsieur [T] [S], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
né le 08 Avril 1957 à [Localité 8]
EPHAD [Localité 7] Jay – [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam CARESSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0774
Madame [C] [M] [Z] [J] En qualité de Mandataire judiciaire à la protection des personnes
es qualité de curatrice de Monsieur [E] [D]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0153
INTIMES
*********************************************************************************************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] est un majeur protégé qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 9 septembre 2010, Mme [J] ayant été désignée en qualité de curatrice.
Le 17 octobre 2023, M. [D] a été placé sous tutelle et M. [S] a été désigné en qualité de tuteur.
Mme [V], soutenant avoir été engagée par Mme [J] en qualité d’accompagnatrice médicosociale en 2017 pour aider des majeurs protégés dans leur quotidien, et notamment M. [D], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 26 février 2024 aux fins de :
— déclarer Mme [J] employeur solidaire avec M. [D],
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— dommages et intérêts pour fiches de paye non conformes et pour harcèlement moral,
— à titre principal, ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner in solidum Mme [J] et M. [D] au paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
— à titre subsidiaire, ordonner sa réintégration à compter du 1er août 2020 et condamner in solidum Mme [J] et M. [D] au paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) :
. S’est déclaré incompétent à l’examen de cette affaire et, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, a renvoyé celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2025, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 24 juin 2025, Mme [V] a demandé au président de la cour d’appel de Versailles l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [D] et Mme [J] en application des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a autorisé Mme [V] à faire assigner M. [D] et Mme [J] afin de comparaître le 13 janvier 2026, a dit que l’assignation devra être délivrée au plus tard le 25 août 2025 et les conclusions déposées le 31 octobre 2025 au plus tard.
Le 10 septembre 2025, M. [D], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur, a, d’une part, déposé des conclusions au fond et, d’autre part, déposé des conclusions d’incident.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [J] a conclu et formé appel incident, en sollicitant l’infirmation du jugement entrepris et une demande de condamnation de Mme [V] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par message électronique du 6 novembre 2025, le greffe de la chambre 4-2 a demandé au conseil de Mme [V] de justifier sous quinze jours de la délivrance de l’assignation à jour fixe pour l’audience du 13 janvier 2026 délivrée à M. [D] et Mme [J] es qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur, demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, de :
. Prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [V] pour causes de caducité et de forclusion du délai d’appel,
. Condamner Mme [V] à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée,
. Dire que l’ensemble des sommes susmentionnées sera assorti des intérêts moratoires et prononcer la capitalisation des intérêts.
Par message électronique du 6 novembre 2025, le greffe de la chambre 4-2 a demandé aux parties de bien vouloir transmettre leurs observations en réplique sur les conclusions d’incident de l’intimée en date du 10 septembre 2025 en vue de l’audience d’incident.
Mme [V] et Mme [J] n’ont pas transmis leurs observations.
MOTIFS
M. [D], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur, demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel interjeté par Mme [V] irrecevable en invoquant trois moyens distincts :
— la caducité de l’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile,
— la forclusion du délai d’appel au visa de l’article 538 et suivants du code de procédure civile,
— la caducité de la déclaration d’appel pour irrégularité de la procédure Premier président en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Sur la forclusion du délai d’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière contentieuse.
En l’espèce par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur le fond du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Or, la notification du jugement produite aux débats, datée du 13 mars 2025, mentionne à tort la voie de recours de l’appel dans le délai d’un mois, et non celle de l’appel compétence qui aurait dû être mentionnée dans le délai de 15 jours.
Par conséquence, en l’absence de mention dans la notification du jugement de la voie de recours applicable à l’appel compétence, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de la forclusion et de déclarer l’appel interjeté au greffe par Mme [V] le 30 avril 2025 recevable.
Sur la caducité
M. [D] invoque d’une part la caducité de l’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile et, d’autre part, la caducité de la déclaration d’appel pour irrégularité de la procédure premier président en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En vertu de l’article 84 du même code, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon l’article 85 de ce code, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
En l’espèce, par requête du 24 juin 2025, Mme [V] a demandé au premier président de la cour d’appel de Versailles d’être autorisée à assigner à jour fixe M. [D] et Mme [J], es qualités, en application des articles 83 et 89 du code de procédure civile, au titre de l’appel du jugement rendu le 5 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Nanterre s’étant déclaré incompétent pour statuer sur le fond du litige.
Par ordonnance du 25 juin 2025, rendue par la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles, déléguée par le premier président, Mme [V] a été autorisée, au visa des articles 84, 85, 917 et suivants du code de procédure civile, à assigner les parties défenderesses afin de comparaître le mardi 13 janvier 2026, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 25 août 2025 et les conclusions déposées le 31 octobre 2025 au plus tard.
En application de l’article 85 du code de procédure civile, qui est d’ordre public, l’appel compétence interjeté par Mme [V] le 30 avril 2025 est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, selon les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Il convient d’en déduire, d’abord, que le moyen soulevé par M. [D] du chef de la caducité de l’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile est inopérant puisque ce texte n’est pas applicable à l’appel compétence qui est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe selon les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Il y a lieu de retenir, ensuite, que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel formulé par M. [D] au visa de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, élevé devant le conseiller de la mise en état, est également inopérant puisque son examen relève de la présidente de la chambre 4-2 saisie de l’affaire.
Enfin, il convient de relever que selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer « l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour causes de caducité », dont il a été saisi par M. [D], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur, par conclusions d’incident du 10 septembre 2025, seul le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée étant compétent pour constater, même d’office, la caducité de la déclaration d’appel.
Et, sur ce point, il convient de relever que par message électronique du 6 novembre 2025, Mme [V] a été invitée à justifier sous quinzaine de la délivrance de l’assignation à jour fixe pour l’audience du 13 janvier 2026 délivrée à M. [D] et Mme [J] es qualités.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [D], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [D], représenté par M. [S], en sa qualité de tuteur,
Dit que l’appel compétence interjeté par Mme [V] est recevable,
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile, ce texte n’étant pas applicable à l’appel compétence interjeté par Mme [V],
Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [S], en sa qualité de tuteur de M. [D], aux dépens de l’incident,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
. prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Gaillotte, conseillère de la mise en état, et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère de la mise en état
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