Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2026, n° 26/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02441 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2NF
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [S]
né le 04 Février 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2026 à 16H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [M] [S] le 23 mai 2025 par LRAR.
Par décision du 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 26 mars 2026.
Suivant requête du 27 mars 2026, reçue le 29 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 27 mars 2026, [M] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2026 à 09h26 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement recevable et dit la décision irrégulière en raison d’un défaut de base légale.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 31 mars 2026 à 14 heures 45 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’acte est réputé avoir été notifié le 27 juin 2025, date à laquelle le délai de départ volontaire a commencé à courir et que les conditions d’un placement en rétention et d’une prolongation de lamesure sont réunies.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 31 mars 2026 à 17 heures 25, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30.
[M] [S] a comparu assisté de son conseil.
Le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[M] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 mai 2025 à l’encontre [M] [S] a été notifié par lettre recommandée le 27 juin 2025.
Le conseil de [M] [S] soutient un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de l’irrégularité de la notification de cet arrêté préfectoral dès lors que l’accusé de réception mentionne 'pli avisé non réclamé'.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d’irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli et l’ordonnance du premier juge sera infirmée sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et le caractère disproportionné de la décision de placement
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’autorité administrative a notamment motivé son arrêté de placement en rétention par les motifs suivants:
— il s’est soustrait à la mesure d’éloignement,
— n’a pas effectué de demande de régularisation,
— il ne possède pas de justificatif de domicile, déclarant résider chez un ami à [Localité 3],
— il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 8 février 2024 et le 7 mai 2024
— il est célibataire sans enfant
— il a explicitement déclaré ne pas vouloir repartir en Guinée.
La préfecture de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [S] pour motiver sa décision de manière suffisante et circonstanciée et que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est suffisamment caractérisé étant par ailleurs rappelé qu’il se prévaut d’une irrégularité dans la notification de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, mesure notifiée à une adresse qu’il avait lui même déclarée.
Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité ne peuvent être accueillis.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence de [M] [S] sur le territoire, lequel est défavorablement connu des services de police et a été condamné à deux reprises en 2024.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public sera en conséquence rejeté.
II – Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [M] [S] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre.
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée de vingt-six jours jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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