Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 septembre 2024, N° 23/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03174
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBG
AB
TJ D'[Localité 1]
09 septembre 2024
RG : 23/00260
[X] AGGLOMERATION
C/
[U]
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 09 septembre 2024, N°23/00260
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] AGGLOMERATION,
Service de la régie des eaux de l’agglomération alésienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Raphaële Hiault Spitzer de la Scp Jurisexcell, plaidante, avocate au barreau de Béziers
INTIMÉS :
M. [M] [U] né le 29 juin 1974 à [Localité 1]
et
Mme [H] [E] [O] née le 05 février 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Périne Floutier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération [Localité 4] ayant repris la compétence eau potable antérieurement déléguée à la société Véolia a constitué pour gérer cette compétence laRégie des Eaux de l’Agglomération Alésienne (REAAL).
En septembre 2020, les agents de cette régie ont procédé à un relevé réel du compteur d’eau de M. [M] [U] et Mme [A] [O], alors locataires à [Localité 1] [Adresse 3] et les a par courrier du 04 novembre 2020 alertés sur une consommation d’eau particulièrement importante depuis le dernier relevé, soupçonnant une fuite sur le réseau intérieur et les informant qu’ils pouvaient déposer une demande de dégrèvement dans un délai d’un mois sous certaines conditions.
Le 13 novembre 2020, elle leur a adressé une facture n° FR/139783 d’un montant de 4 657,56 euros, exigible le 14 décembre 2020.
Le 02 février 2021, les locataires indiquant qu’après recherches, la fuite provenait de la piscine ont demandé le dégrèvement de cette somme que le 05 mars 2021, la REAAL a rejeté au motif que les fuites sur les piscines n’étaient pas prises en compte et qu’ils avaient formé leur demande au delà du délai imparti.
Le 02 juillet 2021, le trésorier municipal leur a adressé un avis des sommes à payer.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2021 dont la communauté d’agglomération a accusé réception le 14 octobre 2021 ils ont contesté la facture litigieuse et fait valoir la prescription des sommes réclamées.
Le 07 décembre 2021, le Médiateur de l’Eau a écarté l’application de la prescription biennale et confirmé le rejet de la demande de dégrèvement.
Le 24 janvier 2023, M. [U] et Mme [O], avisés qu’une saisie sur leurs meubles serait pratiquée en l’absence de règlement de la créance avant le 02 février 2023 ont par acte du 22 février 2023 assigné la communauté d’agglomération Alès Agglomération en prescription de la créance et annulation de la facture du 13 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement contradictoire 09 septembre 2024 :
— a jugé que toute action en paiement de cette facture était prescrite,
— a jugé que la facture n° FR/139783 en date du 13 novembre 2020 était nulle,
— a rejeté toute autre demande,
— a condamné la défenderesse aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit,
— a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté d’agglomération [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 05 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2025, la communauté d’agglomération [Localité 4] appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que toute action en paiement de la facture était prescrite,
— a jugé que la facture n°FR/139783 en date du 13 novembre 2020 était de nul effet,
— a rejeté toute autre demande,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance et à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté ceux-ci du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Avoué Pericchi.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mars 2025, M. [M] [U] et Mme [H] [O], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que la communauté [Localité 4] n’avait formulé aucune action en paiement facture à la date du 10 juin 2024,
— a jugé que toute action en paiement de cette facture était aujourd’hui prescrite,
— a jugé que la facture n° FR/139783 en date du 13 novembre 2020 était de nul effet,
— a dit n’y avoir lieu de statuer sur leurs demandes formulées à titre subsidiaire,
— a rejeté toute autre demande,
— a condamné la communauté [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a condamné la communauté [Localité 4] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu de statuer sur leurs demandes formulées à titre subsidiaire
— a rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— de déclarer que la créance alléguée au titre de la facture n° FR/139783 en date du 13 novembre 2020 est prescrite depuis le 13 novembre 2022,
— d’annuler la facture n° FR/139783 en date du 13 novembre 2020
À titre subsidiaire
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— de déclarer que la créance alléguée au titre de la facture n° FR/139783 en date du 13 novembre 2020 est partiellement prescrite pour la période de consommation antérieure au 17 septembre 2018,
— de déclarer que la créance alléguée au titre de cette facture n’est pas fondée,
— de déclarer que les actions en paiement engagées par la communauté [Localité 4], pris en son service de la REAAL, au titre de cette facture sont irrecevables,
— d’annuler cette facture,
À titre plus subsidiaire,
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— de leur octroyer les délais de paiement les plus larges pour acquitter la facture n° FR/139783 en date du 13 novembre 2020,
En tout état de cause
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner
— à procéder à la publication du jugement à intervenir dans les journaux locaux Midi Libre et [Localité 5] à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision,
— à leur payer les sommes de
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*prescription de l’action en paiement de la créance litigieuse
Pour dire l’action en recouvrement de la créance de la communauté Alès Agglomération prescrite, le tribunal a jugé que l’activité de régie des eaux relevait du droit privé et des dispositions du code de la consommation de sorte que la prescription biennale avait vocation à s’appliquer.
L’appelante soutient que l’article invoqué par demandeurs en première instance lui est inopposable puisque les régies autonomes sont soumises aux règles de la comptabilité publique même lorsqu’elles gèrent un service public industriel et commercial et que leurs créances se prescrivent par quatre ans.
Ainsi, elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 02 juillet 2021, date de la prise en charge du titre de recette et a été interrompu par l’acte d’exécution pratiqué le 24 janvier 2023, cette interruption ayant généré la naissance d’un nouveau délai de quatre années et que la créance n’est donc pas prescrite.
Les intimés répliquent que les relations nées du contrat d’abonnement souscrit auprès de la société Véolia, aux droits de laquelle vient la communauté [Localité 4], sont régies par le droit privé et que par conséquent, les dispositions du code de la consommation trouvent à s’appliquer et notamment l’article L.218-2 sur la prescription biennale, que dès lors la créance alléguée en date du 13 novembre 2020 est prescrite depuis le 13 novembre 2022.
A titre subsidiaire, ils demandent que la créance soit partiellement déclarée prescrite.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1.
L’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique.
Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts.
Aux termes de l’article L. 2221-11 du même code, les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
Toutefois, l’établissement d’un budget annexe, pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu’elles produisent, en annexe au budget et au compte financier unique, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
Selon l’article L. 1617-5 du même code, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
Comme le rappelle à juste titre l’appelante, les régies sont soumises aux règles de la comptabilité publique même si elles gèrent un servie public industriel et commercial, comme la fourniture de biens et de services, en l’espèce l’eau potable. Leurs actions en recouvrement de leurs créances se prescrivent selon les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, dans un délai de quatre ans à compter de l’émission de la facture.
Les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne sont donc pas applicables au litige.
En l’espèce, la REAAL a émis la facture litigieuse le 13 novembre 2020 et adressé aux intimés un avis des sommes à régler le 02 juillet 2021, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Par la suite, l’acte d’exécution du 24 janvier 2023, a interrompu ce délai.
Les intimés ne développent aucun moyen au soutien de leur demande subsidiaire de prescription partielle.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas saisie de cette prétention.
L’action en recouvrement de sa créance par la communauté d’agglomération [Localité 4] n’était donc pas prescrite et le jugement doit être infirmé.
Les intimés ne contestent pas le montant de la créance alléguée.
*demande de dommages et intérêts
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que les requérants n’invoquaient aucun fondement juridique ni aucun préjudice.
Les intimés demandent la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le litige remonte 2020, et que l’appelante fait preuve d’une résistance abusive malgré leur tentative de résolution amiable, ce que l’appelante conteste faute de preuve.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les intimés ne rapportent la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice en lien de causalité avec un comportement fautif de l’appelante.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de délais de paiement
Les intimés allèguent au soutien de cette demande que leur situation financière le justifie et produisent seulement à l’appui leurs avis respectifs d’imposition au titre de leurs revenus pour l’année 2021 révélant qu’ils demeuraient alors séparément et déclaraient respectivement 24 277 euros (Monsieur avec 2 parts fiscales) et 8 300 euros (Madame avec une part fiscale).
Ils ne produisent aucun élément contemporain de l’époque à laquelle la cour statuer
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande à ce titre.
*demande de publication de l’arrêt à intervenir
Les intimés forment cette demande au motif que les usagers doivent être informés de la violation des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation par la REAAL.
L’appelante réplique que cette demande n’a aucun fondement juridique, qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation ne s’appliquent pas au litige, que la demande de publication dénuée d’intérêt manifeste une intention de lui nuire.
Les intimés ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, visant à informer le public d’agissements d'[Localité 4] selon eux contraire aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, non applicable au litige.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société Avoué Pericchi.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 9 septembre 2024 en ce qu’il
— a déclaré prescrite la créance de la communauté d’agglomération [Localité 4],
— a déclaré nulle la facture du 13 novembre 2020 n°FR/139783,
Statuant à nouveaux des chefs infirmés,
Déboute M. [M] [U] et Mme [H] [O] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la communauté [Localité 4],
Les déboute de leur demande de nullité de la facture du 13 novembre 2020 n°FR/139783,
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [U] et Mme [H] [O] de leurs demandes de délais de paiement,
Condamne M. [M] [U] et Mme [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi,
Condamne M. [M] [U] et Mme [H] [O] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 4] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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