Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mai 2026, n° 26/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03570 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JJ
Nom du ressortissant :
[D] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Etablissement 1]
en présence de [A] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [A] [J], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mai 2026 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans prononcée le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble
Par ordonnances des 14 mars et 8 avril 2026, confirmées en appel les 17 mars et 10 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [D] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2026, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 13 heures 50 a fait droit à cette requête.
[D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 18 heures 26 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA, une insuffisance de diligences afin d’organiser son départ et une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[D] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026 à 10 heures 30.
[D] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 11/03/2026, les autorités tunisiennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
— le 02/04/2026 l’unité d’identification m’a transmis la copie du passeport tunisien de l’intéressé, document qu’elle a transmis au consulat de Tunisie.
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à I’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de I’ordre pour des faits de violences avec arme suivie d’incapacité commis le 05/04/2025. Il a de nouveau été
interpellé pour les mêmes faits le 11/08/2025. Il s’était auparavant fait connaître pour des faits d’outrage sexiste et sexuel d’un mineur de quinze ans le 29/01/2025. ll a également été condamné le 04/10/2024 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction de territoire français pour des faits de violence avec arme suivie d’incapacité.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que des relances ont été envoyées aux autorités consulaires tunisiennes les 10, 17, 24 et 30 avril 2026 comme le 7 mai 2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 7 mai 2026.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [D] [C] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
L’administration ayant pu obtenir de l’unité d’identification une copie d’un passeport tunisien le 2 avril 2026 qui a été transmis le 3 avril 2026 au consulat de Tunisie, il subsiste objectivement des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai subsistant de la rétention administrative surtout au regard des échanges réalisés avec ce consulat depuis le placement au centre de rétention administrative.
Les motifs de la requête en prolongation de la rétention administrative fondés sur la menace pour l’ordre public pour être surabondants ne sont pas critiquables en ce qu’il doit être rappelé que la peine complémentaire d’interdiction du territoire national, qui constitue en l’espèce la base légale du placement en rétention administrative, la caractérise à elle-seule.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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