Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 10 avril 2025, n° 22/02587
TGI Nanterre 16 août 2022
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CA Versailles
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inscription de la prothèse sur la liste des produits remboursables

    La cour a estimé que la prise en charge doit être appréciée à la date de la prescription médicale et que l'inscription de la prothèse sur la liste ne s'applique pas rétroactivement.

  • Rejeté
    Caractère sur mesure de la prothèse

    La cour a constaté que la prothèse ne constitue pas un appareil réalisé sur mesure, mais un dispositif de série, ce qui ne permet pas la prise en charge.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge comme faute

    La cour a jugé que la caisse n'a commis aucune faute en appliquant les textes du code de la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [F] [K] a fait appel d'un jugement du tribunal de Nanterre qui avait rejeté sa demande de prise en charge d'une prothèse par la CPAM des Hauts-de-Seine. La question juridique principale était de savoir si la prothèse demandée était remboursable selon les dispositions du code de la sécurité sociale. Le tribunal de première instance avait débouté l'assurée, considérant que la prothèse ne figurait pas sur la liste des produits remboursables. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'inscription de la prothèse sur la liste, intervenue après la demande, ne pouvait pas rétroactivement justifier la prise en charge. Elle a également rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de dommages et intérêts, considérant que la CPAM avait agi conformément à la législation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 22/02587
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02587
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 août 2022, N° 21/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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