Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 déc. 2023, n° 21/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 30 avril 2021, N° F20/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02126 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICAQ
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ANNONAY
30 avril 2021
RG :F20/00002
[J]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES ASSOCIES
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNONAY en date du 30 Avril 2021, N°F20/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé au 19 décembre 2023
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [Y]
née le 28 Décembre 1965 à [Localité 2] (07)
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] [J] épouse [Y] a été engagée par la SARL Ambulances Associés, dans un premier temps, selon contrat à durée déterminée à compter du 4 octobre 2016, puis, à compter du 22 décembre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur taxi et ambulancière.
Par courrier du 22 décembre 2018, Mme [J] mettait en demeure la société Ambulances Associés de lui payer un rappel de salaire conforme à sa classification professionnelle et de lui régler ses temps d’astreinte.
Par courrier daté du 8 janvier 2019, Mme [J] démissionnait de ses fonctions et son contrat de travail prenait fin le 18 janvier 2019.
Par requête en date du 09 janvier 2020, Mme [J] saisissait le conseil de prud’hommes d’Annonay d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification demandée, de rappels de salaire et indemnités en application de la convention collective des transports routiers annexe transports sanitaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son état de santé.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— jugé que la convention du transport routier en son annexe transports auxiliaires sanitaires/ambulances n’est pas applicable aux relations contractuelles entre les parties,
— débouté en conséquence Mme [B] [J] de toutes ses réclamations salariales afférentes (rappels de salaires, indemnités de repas, indemnités de repos compensateur),
— jugé n’y avoir lieu à requalifier la démission de la salariée en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [B] [J] de sa réclamation en indemnité de licenciement,
— jugé que la salariée était soumise à des astreintes très partiellement compensées générant des dépassements de l’amplitude horaire journalière,
— jugé que les circonstances de ces astreintes non contractualisées préjudiciaient à l’organisation de la vie personnelle de l’intéressée,
— condamné en réparation la SARL Ambulances Associés à payer à Mme [B] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros,
— condamné la même à lui payer la somme de 750 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Ambulances Associés aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 1er juin 2021, Mme [B] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, Mme [B] [J] épouse [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Ambulances Associés à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des astreintes et amplitudes horaires,
En conséquence,
— juger que la relation contractuelle est régie par la convention collective du transport routier en ses annexes transports auxiliaires sanitaires,
— condamner la société Ambulances Associés à lui payer :
* 751,91 euros d’IDAJ,
* 3 237,81 euros nets d’indemnité de repas,
* 1 600,04 euros de rappel de salaire minimal et d’heures supplémentaires, outre 160 euros de congés payés afférents,
* 4 065,85 euros de dommages et intérêts au titre du droit à repos compensateur conventionnel, outre 406,58 euros bruts de congés payés afférents,
* subsidiairement 1 870,86 euros de dommages et intérêts au titre du droit à repos compensateur légal, outre 187,08 euros bruts de congés payés afférents,
* à titre infiniment subsidiaire, 1 305,05 euros bruts, outre 130,50 euros bruts de congés payés afférents de dommages et intérêts au titre du droit à repos compensateur,
— juger que la société Ambulances Associés a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence
— requalifier la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ambulances Associés à lui payer :
* 7 351,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1 050,15 euros d’indemnité de licenciement.
— confirmer la condamnation de la société Ambulances Associés à lui payer la somme de 750 euros d’article 700 en première instance,
— condamner la société Ambulances Associés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens,
— débouter la société Ambulances Associés de toutes ses demandes contraires.
Elle soutient que :
— sur la convention collective applicable
— l’employeur a prétendu devant les premiers juges que la mention de la convention collective sur les fiches de paie ressortait d’une erreur de sa part
— il résulte du courrier du contrôleur du travail du 11 décembre 2015, qu’en considération de l’activité principale déclarée de la société, elle ne relevait pas des dispositions de la convention collectives des transports routiers
— le contrôleur indiquait alors que la mention de la convention collective devait être supprimée des contrats de travail et des fiches de paie
— malgré ce, la société a maintenu cette mention sur ses bulletins de paie pendant plus de 2 ans
— les fiches de paie mentionnent également une classification « Ambulancière 1er degré, ouvrier, échelon 1, groupe A », classification qui relève de ladite convention collective
— il ne peut dès lors s’agir d’une erreur de l’employeur
— l’employeur a appliqué la convention collective des transports routiers par engagement unilatéral jamais dénoncé
— sur les heures supplémentaires
— durant toute l’exécution de sa prestation de travail, elle a tenu des cahiers retraçant sa durée quotidienne de travail et son amplitude horaire
— sur le droit à repos compensateur
— elle verse aux débats un récapitulatif de ses horaires de travail qui correspondaient bien à du temps de travail effectif et non à ses amplitudes horaires
— elle a effectué en 2017 et 2018 des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, soit conventionnel (385 heures), soit légal (220 heures)
— sur les indemnités de repas
— si la convention collective des transports sanitaires s’appliquait, un rappel d’indemnités de repas est dû
— sur l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ)
— en application de l’article 2 b) de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans le transport sanitaire, l’amplitude journalière est de 12 heures
— eu égard à ses amplitudes journalières, elle a établi un tableau récapitulatif des IDAJ
— sur l’indemnisation due à l’atteinte à la vie privée pour dépassement des durées maximales de travail et d’amplitude et astreintes non contractualisées
— à la lecture des récapitulatifs établis, à de nombreuses reprises, les durées maximales journalières, hebdomadaires et d’amplitude ont été dépassées
— l’employeur lui a imposé de nombreuses heures d’astreinte, au cours desquelles elle devait rester à disposition à son domicile, et ce en dehors de tout accord collectif et de tout acte unilatéral de l’employeur pris après consultation des institutions représentatives du personnel
— les cahiers d’activités produits montrent des changements de planning au dernier moment et donc l’existence d’astreintes
— des échanges de sms avec la direction démontrent que les plannings indiqués à l’avance n’étaient pas respectés, que des interventions venaient au dernier moment modifier les journées de travail, et qu’il y avait donc des astreintes
— sur la requalification de la démission
— sa lettre de démission invoquait entre autres le non-respect du salaire minimum correspondant à sa qualification, et des différends qui influent sur sa santé depuis plusieurs semaines
— cette démission constitue dès lors une prise d’acte aux torts de l’employeur
— les manquements reprochés et démontrés de l’employeur justifient également la requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 novembre 2021, contenant appel incident, la SARL Ambulances Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a :
* jugé non applicable la convention collective des transports routiers en son annexe transports auxiliaires sanitaires / ambulances ;
* débouté Mme [B] [J] de toutes ses réclamations salariales afférentes (rappel de salaires, indemnités de repas, indemnité de dépassement d’amplitude) ;
* jugé n’y avoir lieu à requalifier la démission de Mme [B] [J] en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur ;
* débouté Mme [B] [J] de sa réclamation en indemnité de licenciement.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a :
* jugé que la salariée était soumise à des astreintes très partiellement compensées générant des dépassements de l’amplitude horaire journalière ;
* jugé que les circonstances de ces astreintes non contractualisées préjudiciaient à l’organisation de vie personnelle de l’intéressé ;
* l’a condamnée en réparation à payer à Mme [B] [J] des dommages et intérêts à hauteur de 6 000,00 euros
* condamné la même à payer la somme de 750 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [B] [J] n’a pas été soumise à des astreintes
En conséquence :
— rejeter les demandes de Mme [B] [J] au titre du préjudice invoqué à raison du non respect de la règlementation relative aux astreintes.
— dire et juger qu’elle admet devoir à Mme [J] le paiement de la contrepartie obligatoire en repos non pris.
En conséquence :
— condamner la société Ambulances Associés au paiement de la somme de 1 189,97 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et à la somme de 118,99 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— constater qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense
En conséquence :
— condamner Mme [B] [J] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement sur la rupture
du contrat de travail de Mme [B] [J] et jugerait la rupture du contrat aux torts de l’employeur :
— condamner la société Ambulances Associés au paiement de la somme de 1.050,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que :
— sur la convention collective
— la mention de la convention collective sur le bulletin de paie présume de son application dans l’entreprise mais l’employeur peut toujours démontrer que tel n’est pas le cas, notamment si la convention a été mentionnée par erreur
— l’octroi de certains des avantages d’une convention collective est insuffisant pour déduire le fait que l’employeur entend faire application de l’ensemble des dispositions du texte
— l’examen des pièces et des faits démontre qu’elle n’a jamais entendu appliquer la convention collective des transports routiers, secteur sanitaire
— sur les heures supplémentaires
— la salariée lui envoyait toutes les semaines un relevé de ses heures
— elle ne conteste pas les temps indiqués par Mme [J] mais conteste que toutes ces heures n’auraient pas été payées
— les données fournies par Mme [J] ne sont pas vérifiables, la société n’étant en mesure de se fier qu’aux déclarations de Mme [J] tout au long de la relation de travail, déclarations qui ont donné lieu au paiement des salaires sans jamais aucune contestation sur le nombre d’heures payées
— sur le repos compensateur
— elle admet son erreur relative à la contrepartie obligatoire en repos et accepte de faire droit à la demande de Mme [J] sur le principe, mais pas sur le quantum
— sur les astreintes
— compte tenu des incertitudes sur le programme de travail, le travail est réparti entre toutes les personnes en fonction de la disponibilité des uns et des autres, seuls les co-gérants assurant les gardes départementales
— lorsque Mme [J] a fini les courses pour lesquelles elle a été prévenue, elle est libre de demeurer à son domicile ou en tout autre endroit de son choix
— les courses à effectuer sont indiquées à Mme [J] par SMS, en général la veille pour le lendemain
— le travail étant caractérisé par l’absence totale de prévisibilité, les courses sont attribuées en fonction de leur localisation et de la disponibilité des uns et des autres, la société faisant en sorte de répartir aussi équitablement que possible les courses à effectuer
— aucune règle, ni écrite, ni orale, n’oblige les salariés à rester en quelque lieu que ce soit, ni même à répondre au téléphone
— en conséquence, pendant les temps intercalaires, compris entre deux courses, Mme [J] n’est pas à la disposition de l’employeur en ce sens qu’il n’a jamais reproché à quiconque de ne pas avoir répondu à une demande de course qui n’avait pas été anticipée au moins la veille
— dans ces conditions, le temps situé entre deux courses ne saurait être qualifié ni de temps de travail effectif ni de temps d’astreinte
— en requalifiant les temps « d’attente » en temps d’astreinte, le conseil a violé les dispositions de l’article L3121-9 du code du travail
— sur les indemnités de repas
— le code du travail ne prévoit aucune obligation de verser au salarié une indemnité de repas. La seule obligation est de rembourser au salarié ses frais professionnels sur présentation de justificatifs et c’est ce qu’elle a fait
— les indemnités de repas sont prévues par la convention collective des transports routiers sanitaires, convention collective qui n’est pas applicable
— sur le paiement de l’amplitude (IDAJ)
— cette indemnité est prévue par des dispositions qui ne lui sont pas applicables
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— aucun manquement sérieux ne peut lui être reproché et la rupture du contrat de travail résulte
bien de la démission de Mme [J].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable
Aux termes des dispositions de l’article L2261-2 du code du travail :
' La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
L’application d’une convention collective est déterminée par l’activité réelle de l’entreprise et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.
La détermination des activités économiques permettant de définir le champ d’application professionnel d’une convention collective d’une entreprise s’effectue communément par référence aux codes APE délivrés par l’INSEE lors de l’inscription au répertoire SIRENE.
Toutefois, la détermination de la convention collective applicable à l’entreprise par référence aux codes APE n’est pas toujours suffisante, le code n’ayant qu’une valeur indicative et l’identification de l’entreprise auprès de l’INSEE ne constituant qu’une présomption simple.
L’activité principale peut notamment être déterminée par celle qui occupe le plus de salariés, dans le cadre des activités industrielles multiples, celle dont le chiffre d’affaires est le plus élevé, dans le cadre des activités commerciales ou de prestations de services multiples.
Lorsque le salarié revendique l’application d’ une autre convention collective que celle appliquée par l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’activité principale de l’entreprise entre bien dans le champ d’application de la convention collective qu’il invoque. Il convient au préalable de rechercher l’activité principale exercée par l’entreprise au vu des pièces produites aux débats.
En l’espèce, Mme [Y] ne fonde pas ses prétentions sur l’activité principale de l’entreprise mais au motif que l’employeur a appliqué volontairement la convention collective des
transports routiers et activités auxiliaires du transport dans la mesure où tous ses bulletins de salaire entre octobre 2016 et janvier 2019 y font référence, et ce, même après avoir été avisé par le contrôleur du travail en décembre 2015 de ce qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de la convention collective des transports routiers.
Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
L’employeur produit ainsi la lettre de l’inspecteur du travail du 11 décembre 2015 ainsi libellée :
« l’activité principale est le transport assis professionnalisé effectué en taxi ou VSL. De ce fait l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif au transport sanitaire et issu de la convention collective nationale (CCN) des transports routiers n’est pas applicable dans votre établissement.
Cependant il est fait mention dans les contrats de travail de vos salariés et sur leurs bulletins de paie de la CCN des transports routiers.
Comme vous n’appliquez pas cette convention et l’accord cadre du 4 mai 2000, il convient de modifier les contrats de travail et les bulletins de paie de vos salariés en supprimant toute mention de cette convention.
Vous modifierez les contrats et les bulletins de paie de vos salariés en précisant qu’ils sont régis par les dispositions du code du travail ».
Ces constatations par l’inspection du travail sont intervenues avant la conclusion du contrat de travail avec Mme [Y] en date du 22 décembre 2016, lequel ne comporte aucune référence à la convention collective des transports routiers.
La convention collective des transports routiers exige la mise en place de feuilles de route pour calculer le temps de travail spécifique au conducteur routier, l’employeur n’ayant en aucun cas imposé lesdites feuilles de route. Bien plus, Mme [Y] revendique des heures supplémentaires sur la base de feuilles libres ou de cahiers sans produire la moindre feuille de route en application de la convention collective revendiquée.
L’utilisation de ces documents par certains salariés ne permet pas de retenir sans équivoque l’application volontaire par l’employeur de la convention collective des transports routiers, cette utilisation relevant d’une initiative personnelle des salariés considérés.
La convention collective des transports routiers prévoit des dispositions particulières en matière de durée de travail, lesquelles n’ont jamais été appliquées par l’employeur, tant vis à vis de Mme [Y] que des autres salariés.
Il n’est pas plus contestable que l’employeur n’a jamais appliqué les classifications et la rémunération minimale prévues par la convention collective des transports routiers, la seule régularisation étant intervenue sur la demande insistante de Mme [Y] qui mettait en avant ses diplômes d’ambulancière et de taxi et ne pouvant ainsi permettre l’application de ladite convention collective dans son intégralité.
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus que :
— l’employeur n’a jamais eu l’intention d’appliquer la convention collective des transports routiers dans son intégralité,
— que la régularisation des salaires dus à Mme [Y] en fonction de la classification prévue dans ladite convention collective et le maintien de cette classification sur les bulletins de salaire postérieurs au mois de décembre 2018, date à laquelle la dernière régularisation est intervenue, montrent une application volontaire des seules dispositions de la convention collective relatives aux salaires.
Ce faisant, et complétant les motifs des premiers juges, le jugement sera réformé de ce chef, sous la réserve exprimée plus avant au titre de l’application partielle de la convention collective des transports, celle ci étant ainsi circonscrite à la classification et aux salaires minima.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Mme [Y] produit les éléments suivants :
— pièces n°22 à 27 : des tableaux mentionnant les temps de travail effectif et les amplitudes d’octobre 2016 à décembre 2018
— pièces n°38 à 41 : des cahiers du 27 février 2017 au 7 janvier 2019, détaillant les heures de travail effectuées sur chaque journée avec la précision de la tournée réalisée.
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En défense, l’employeur ne conteste pas les temps indiqués par Mme [Y] mais conteste que toutes ces heures n’auraient pas été payées.
Après analyse des bulletins de salaire sur la période considérée et des tableaux de la salariée, il apparaît que l’ensemble des heures revendiquées ont été prises en compte par l’employeur et payées.
Cependant, il apparaît encore que la demande de Mme [Y] est fondée sur un calcul erroné du salaire devant être pris en compte pour l’indemnisation desdites heures supplémentaires.
Il a été retenu supra l’application volontaire des dispositions de la convention collective des transports routiers par l’employeur relatives au salaire, de sorte que la revendication de Mme [Y] à ce titre est fondée.
L’employeur sera dès lors condamné à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 1 600,04 euros bruts outre congés payés afférents de 160 euros bruts, et ce au regard des régularisations opérées par l’employeur en novembre et décembre 2018.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les repos compensateurs
Seules les dispositions afférentes aux minima de rémunérations s’appliquant à la relation de travail ayant existé entre Mme [Y] et la Sarl Ambulances Associés, les demandes présentées au titre des repos compensateurs en application de la convention collective des transports routiers sont infondées.
Subsidiairement, l’appelante forme sa demande en application de l’article L 3121-30 du code du travail.
L’employeur reconnaît devoir la somme de 1189,97 euros bruts auxquels s’ajoutent 118,99 euros bruts au titre des congés payés, celui-ci ayant déduit 7 jours fériés en 2017 et 6 jours fériés en 2016.
La salariée estime qu’il aurait dû déduire 6 jours fériés en 2017 et non 7 dans la mesure où elle ne réclame aucune heure supplémentaire pour la semaine du 17 au 21 avril.
Or, l’article L 3121-30 du code du travail fixe l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel de sorte qu’il convient également de retenir cette période annuelle pour la déduction des jours fériés.
Il convient dans ces circonstances de retenir la somme de 1189,97 euros bruts outre 118,99 euros bruts au titre des congés payés, le jugement devant être réformé de chef.
Sur les indemnités de repas
Cette prétention est fondée sur l’application de la convention collective des transports routiers, laquelle ne s’applique qu’en ce qui concerne les dispositions relatives à la rémunération, de sorte que Mme [Y] sera déboutée de ce chef de prétention par confirmation du jugement.
Sur l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ)
Mme [Y] sera déboutée de ce chef de prétention fondée sur l’accord cadre du 4 mai 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans le transport sanitaire inapplicable en l’espèce.
Le jugement déféré devra ainsi être confirmé.
Sur l’indemnisation due à l’atteinte à la vie privée pour dépassement des durées maximales de travail et d’amplitude, astreintes non contractualisées
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et des pièces produites par les parties que les premiers juges ont estimé que Mme [Y] se trouvait de fait au regard de l’activité même et de l’organisation du travail, contrainte à attendre les directives de courses, ne réalisant pas sur une seule matinée et/ou en une seule course les sept heures journalières et l’employeur ne definissant pas à l’avance l’emploi du temps et courses de sa salariée.
L’employeur soutient qu’il s’agissait d’un choix de vie de l’appelante, qui décidait d’attendre ses appels éventuels pour réaliser des heures supplémentaires.
Or, il ne s’agit pas seulement de l’accomplissement d’heures supplémentaires, mais également et surtout de l’exécution du contrat de travail et des heures de travail y prévues.
Pour ce faire, il s’évince des dossiers des parties que Mme [Y] devait attendre à son domicile les instructions de son employeur sur les courses à réaliser, ce dernier ne démontrant que trop rarement avoir averti sa salariée la veille pour le lendemain.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la date de transmission à la salariée de ses planning de courses outre des éventuelles compensations octroyées en jours de repos ; les premiers juges ayant justement relevé la défaillance de la société sur ce point.
L’article L 3121-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos et que les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
C’est ainsi à raison que le jugement a considéré que les temps d’attente au domicile de Mme [Y] constituaient des temps d’astreinte devant être pris en considération pour l’amplitude horaire journalière.
Les contraintes auxquelles était ainsi soumise Mme [Y] ont entraîné un dépassement de l’amplitude horaire journalière à neuf reprise en 2017 et à six reprises en 2018.
Pour autant, il n’est pas contestable que pendant ses astreintes à domicile, Mme [Y] pouvait librement vaquer à ses occupations, de sorte que le préjudice subi sera apprécié à la lumière desdites contraintes et du nombre de dépassement de l’amplitude horaire journalière sur les années 2017 et 2018.
Ce faisant, les premiers juges ont fort justement apprécié les éléments qui leur étaient soumis pour condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 6000 euros de dommages et intérêts.
Sur la démission
La démission est valable si elle l’expression d’une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l’employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L’existence d’un litige avec l’employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié.
Une fois le lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en un licenciement ou une prise d’acte de rupture.
Par ailleurs, pour produire effet, la démission doit être donnée en dehors de toute pression émotionnelle.
En l’espèce, Mme [Y] démissionne par un courrier du 8 janvier 2019, en ces termes :
'Messieurs,
En raison de l’existence de différends entre vous et moi, suite à mes réclamations légitimes depuis novembre dernier concernant entre autres le non- respect de votre part du taux horaire minimum légal et l’erreur de qualification sur mes bulletins de salaire (courrier recommandé de mise en demeure que vous avez recu le 26 décembre 2018)
Ces mêmes différends qui influent sur ma santé depuis plusieurs semaines, m’imposent de vous informer de ma décision de quitter le poste de chauffeur de taxi (CCPCT) et ambulancière (DEA) que j’occupe depuis le 30 décembre 2016, en contrat à durée indéterminée (CDI), dans votre entreprise.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à votre entreprise, prévoit un préavis d’une durée d’une semaine.
Mon préavis commencera à compter de la date de présentation de ma lettre de démission.
Je reste, malgré tout, dans l’attente de la régularisation financière détaillée de ma situation (d’octobre 2016 à aujourd’hui) et de la rectification de qualifications sur mes bulletins de salaire.
Ala fin de mon préavis, Je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes respectueuses salutations.'
Il existait un litige entre les parties contemporain à la démission, qui rend celle-ci équivoque. Il appartient donc à Mme [Y] d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
La cour relève que l’employeur a déféré à la demande de la salariée sur un rappel de salaire au titre de sa classification dans la convention collective des transports routiers.
Il a par ailleurs été fait droit aux prétentions légitimes de Mme [Y] au titre des dépassements des durées maximales de travail et d’amplitude, des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs.
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2018, Mme [Y] évoque les astreintes auxquelles elle doit faire face sur l’ensemble de la journée de travail, attendant que l’employeur la contacte pour des courses éventuelles.
Dans sa réponse du 28 décembre 2018, l’employeur conteste toute astreinte de la part de la salariée.
La cour a néanmoins relevé que l’employeur était régulièrement défaillant dans l’organisation du temps de travail de la salariée, obligeant cette dernière à attendre effectivement, à son domicile, les instructions de la société.
Pour autant, il apparaît également que Mme [Y], sur certaines semaines, ne réalisait pas les 35 heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail, tout en étant payée sur ladite durée.
Pour apprécier la gravité du manquement de l’employeur, il convient de tenir compte de la spécificité de l’activité de la société employeur, dépendante des éventuels clients, ce que Mme [Y] ne pouvait ignorer.
Il en résulte que la difficulté liée à l’amplitude de travail, inhérente à l’activité de taxi/ambulance, n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La démission de Mme [Y] doit ainsi produire son plein et entier effet, par confirmation du jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée à hauteur de 1200 euros.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Sarl Ambulances Associés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [Y] de sa demande au titre des indemnités de repas,
— débouté Mme [B] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière,
— débouté Mme [B] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture au torts de l’employeur,
— condamné la Sarl Ambulances Associés à payer à Mme [B] [Y] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et d’amplitude,
— condamné la Sarl Ambulances Associés à payer à Mme [B] [Y] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Ambulances Associés aux dépens,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la convention des transports routiers en son annexe transports auxiliaires sanitaires/ambulances s’applique dans ses dispositions relatives à la rémunération et à la classification,
Condamne la Sarl Ambulances Associés à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1600,04 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 160 euros bruts pour les congés payés afférents,
Condamne la Sarl Ambulances Associés à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1189,97 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre celle de 118,99 euros bruts pour les congés payés afférents,
Condamne la Sarl Ambulances Associés à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Sarl Ambulances Associés,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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