Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 juin 2025, n° 24/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3YJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 juillet 2024
Date de saisine : 19 août 2024
Décision attaquée : n° f 24/00797 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 07 mai 2024
APPELANTE
Madame [T] [H] [L] [F]
Représentée par Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 391
INTIMÉE
S.A.S ESSI JADE, prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 489 702 027 00025
Représentée par Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : R175
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 mai 2024 par déclaration déposée par la voie électronique le 17 juillet 2020, déclaration enregistrée sous le RG n° 24/04881.
Elle a déposé une deuxième déclaration d’appel le 18 juillet 2020, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG n°24/04517.
La société Essi Jade a constitué avocat dans le dossier RG 24/04517.
Par conclusions d’incident en date du 18 octobre 2024, l’appelante sollicitait la jonction
des deux déclarations d’appel.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai qui lui était imparti en vertu de l’article 908 du Code de procédure civile.
Par message déposé par la voie électronique le 7 janvier 2025, il a été indiqué à l’appelante, par message RPVA du 7 janvier 2025 qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de jonction, le dossier initial étant frappé de caducité.
Par message du 22 janvier 2025, il était indiqué à l’intimé qu’elle n’avait pas conclu en vertu du délai issu de l’article 909 du Code de procédure civile, et qu’en ce sens, était irrecevable à conclure, pour le dossier enregistré sous le RG n°24/04517.
La société Essi Jade s’est constituée dans le cadre de seconde déclaration d’appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel au constat que l’appelante n’avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par message déposé par la voie électronique le 7 janvier 2025, il a été indiqué à l’appelante qu’il ne pouvait être fait droit en raison de cette caducité à la demande de jonction.
Avis d’irrecevabilité a été signifié à l’intimée par message RPVA le 22 janvier 2025.
Aux termes de sa note transmise le 28 février 2025 suite à l’avis d’irrecevabilité, la société Essi Jade expose qu’avant que soit effectivement prononcée la caducité de la première déclaration d’appel, des conclusions d’incident visant à opérer la jonction des deux déclarations ont été régularisées par l’appelante. Elle soutient en conséquence que le délai qui était le sien pour conclure en vertu de l’article 909 du code de procédure civile a continué de courir avant même qu’une décision ait été prononcée à l’égard de l’incident de jonction, et ce alors même que la décision à intervenir aurait pu avoir une influence sur l’issue de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la demande de jonction des appels interjetés par Mme [F] est indifférente pour l’appréciation des obligations procédurales incombant aux parties puisque la jonction- à la supposer acquise- ne créé pas de procédure unique. Cela signifie que si des dates procédurales différentes de calendrier s’imposent par des dates d’appel différentes, elles subsistent malgré la jonction.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de l’article 910 du code de procédure civile, « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe …».
En application de l’article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour'.
Il n’est pas contesté que l’appelante a communiqué ses conclusions et son bordereau de pièces sous le RG 24 n°24/04517 le 18 octobre 2024.
Or, l’intimée, qui n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, est hors délai pour conclure et n’a toujours pas conclu en qualité d’intimé dans l’instance.
L’intimée n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, alinéa 2, pour demander au conseiller de la mise en état de faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés afin d’allonger les délai prévus pour la notification des conclusions, car cette rédaction de l’article 911 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, n’est applicable qu’aux seules instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, ce qui n’est pas le cas du présent appel introduit le 18 juillet 2024.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillemette Meunier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’intimée irrecevable à conclure et déposer des pièces dans la présente instance ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
RESERVONS les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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