Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 12 mars 2024, N° 23/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/36
R.G N° 24/00105 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CONH
Du 18/03/2025
[W]
C/
S.A.S. PLEREL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00214
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. PLEREL
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalier RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [W] a été embauchée par la société SAS Saveurs d’ici en qualité d’employée de restauration polyvalente à temps complet par contrat à durée déterminée de 24 mois, du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2017.
Le contrat s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 2017, moyennant une rémunération de 1480,30 euros brut par mois.
Par courrier en date du 25 juillet 2021, Madame [D] [W] a été informée du transfert de contrat de travail à l’établissement N’Saveur d’Ici de la société Plerel sas.
Aux termes de ce courrier il lui a été précisé que «votre contrat de travail souscrit avec notre entreprise le 5/11/2015 est transmis à la nouvelle société en l’état, qui doit poursuivre son exécution …».
S’estimant lésée par le fait que son ancienneté n’apparaisse plus correctement portée sur ses bulletins de paie, ces derniers indiquant la date du 9 novembre 2017, et non le retard dans le paiement de ses salaires, elle a écrit à son nouvel employeur les 15 mars, 3 mai et 22 juin 2022 se plaignant également de ne plus recevoir ses bulletins de paie (de février à mai 2022).
Le 11 juillet 2022 elle a écrit à son employeur pour lui demander d’intervenir et a déposé une main courante se plaignant d’avoir fait l’objet d’insultes sur son lieu de travail, par une personne dénommée [M].
Elle a consulté son médecin traitant le même jour, lequel l’a adressée au médecin du travail au motif d’une dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier rar du 29 septembre 2022, reçue le 3 octobre 2022, Madame [D] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 15 juin 2023 aux fins de solliciter des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail et la remise de ses documents de fin de contrat de travail tenant compte de son ancienneté.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— dit que son action est recevable et bien fondée,
— débouté Madame [D] [W] des demandes suivantes :
* 4000 euros pour indemnité de fin de contrat,
* 2000 euros de dommages et intérêts,
* 1000 euros pour emprunts divers,
— condamné la SAS Plerel à fournir au demandeur les documents suivants :
* certificat de travail du 05/11/2015 au 3/10/2022
* attestation Pôle emploi du 5/11/2015 au 3/10/2022.
Le conseil a, en effet considéré que Madame [D] [W] n’apportait pas les preuves suffisantes de sa mise en danger lors de son activité au sein de la SAS Plerel et que le préjudice moral et économique n’était pas avéré mais que la demande de remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi était fondée.
Par déclaration électronique du 3 mai 2024, Madame [D] [W] a relevé appel du jugement.
Après avis d’avoir à signifier en date du 6 juin 2024, Madame [D] [W] a fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a déclaré l’action recevable et bien fondée, et condamné la société à fournir le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— accueillir intégralement ses demandes,
— qualifier la rupture du contrat de travail en prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur qui a manqué à une obligation fondamentale du contrat,
— condamner l’employeur à lui payer :
* 2845,44 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6582,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— assortir la condamnation à lui remettre le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la SAS Plerel de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS Plerel aux entiers dépens.
La SAS Plerel n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SAS Plerel qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte de rupture du 29 septembre 2022 reproche à l’employeur :
— de ne pas payer les cotisations à la mutuelle santé de l’entreprise, de ne pas avoir pu en bénéficier et de s’être retrouvée sans mutuelle durant plusieurs mois, alors que l’employeur effectuait des prélèvements de 30,08 euros tous les mois,
— de lui virer son salaire avec plusieurs jours de retard voir plus de 20 jours de retard parfois, alors que cette situation lui a été signalé par courrier du 15 mars 2022 en vain,
— d’avoir mentionné une ancienneté erronée sur ses bulletins de paie nonobstant son courrier pour demander de rectifier,
— de lui adresser avec retard les bulletins de paie le dernier en sa possession datant de mai 2022, et nonobstant sa réclamation par courrier du 22 juin 2022,
— de ne pas avoir reçu de réponse à son courrier du 11 juillet 2022 dans lequel elle lui faisait part des violences dont elle avait été victime sur le lieu de travail, et qui avait justifié son arrêt de travail par le médecin traitant à son retour d’arrêt maladie.
Le médecin du travail aurait indiqué qu’il n’y avait aucune adhésion de l’entreprise et elle n’aurait toujours pas pu effectuer sa visite de reprise ;
Dans ses écritures, Madame [D] [W] réitère le grief du paiement avec retard des salaires, les manquements à l’obligation de sécurité et de santé au visa de l’article L 4121-1 du code du travail notamment des manquements en matière d’hygiène l’ayant contraint avec ses collègues de fermer le restaurant pour tenter de nettoyer, une absence de prise en charge de la complémentaire santé durant la période d’emploi.
Il revient donc à la Cour de reprendre chacun des griefs énoncés pour en apprécier la matérialité, puis leur gravité.
— l’employeur n’aurait pas payé les cotisations à la mutuelle santé de l’entreprise, de sorte qu’elle n’aurait pu en bénéficier et se serait retrouvée sans mutuelle durant plusieurs mois, alors que l’employeur effectuait des prélèvements de 30,08 euros tous les mois,
Ce grief n’est pas documenté au regard du dossier de Madame [D] [W] sur qui pèse la charge de la preuve de la matérialité du manquement et de sa gravité. Aucun élément ne figure au dossier sur ce point.
— l’employeur lui aurait viré son salaire avec plusieurs jours de retard voir plus de 20 jours de retard parfois, alors que cette situation lui a été signalé par courrier du 15 mars 2022 en vain,
Hormis le courrier du 15 mars 2022 par lequel Madame [D] [W] se plaint de ne pas avoir reçu paiement de son salaire alors que celui-ci est généralement viré le 5 du mois, aucune autre pièce n’établit que le salaire était systématiquement viré avec retard.
Ce seul retard ne peut donc être considéré comme un manquement grave de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
— l’employeur aurait mentionné une ancienneté erronée sur ses bulletins de paie nonobstant ses demandes de rectifications,
Madame [D] [W] produit d’une part trois courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception, en date des 15 mars, 3 mai et 22 juin 2022, réceptionnés par l’employeur par lesquels elle demande à l’employer de rectifier la date d’entrée dans l’entreprise rappelant que celle ci est du 5 novembre 2015 et non du 1er septembre 2021.
Elle produit par ailleurs le contrat de travail initial du 5 novembre 2015, la lettre de transfert de contrat de travail du 25 juillet 2021 remise par l’ancien employeur rappelant que le contrat de travail souscrit le 5/11/2015 est transféré à la nouvelle société en l’état qui doit poursuivre son exécution, les bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2015, septembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 mentionnant une date d’entrée au 1er septembre 2021, puis les bulletins de paie des mois d’avril, mai, juin 2022 mentionnant une date d’entrée au 9/11/2017.
Il apparaît ainsi que les demandes de la salariée de reporter la date exacte de son entrée dans l’entreprise soit le 5 novembre 2015, sont restées lettre morte et qu’aucune réponse ne lui a été apportée sur ce point.
Le silence persistant de l’employeur et le maintien d’une mention erronée concernant son ancienneté sur son bulletin de salaire apparaît relever d’un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat.
— l’employeur lui aurait adressé avec retard les bulletins de paie, le dernier en sa possession datant de mai 2022, nonobstant sa réclamation par courrier du 22 juin 2022,
Il peut être observé que la salariée a effectivement réclamé ses bulletins de paie de février à mai 2022 par courrier du 22 juin 2022. si ceux-ci lui ont été finalement remis puisqu’elle les produit aux débats, la lettre de prise d’acte mentionne que le dernier reçu est celui du mois de mai 2022.
Le grief est donc établi et suffisamment grave compte tenu de la réitération des faits, pour justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
— l’employeur n’aurait pas répondu à son courrier du 11 juillet 2022 dans lequel elle lui faisait part des violences dont elle avait été victime sur le lieu de travail et qui avait justifié son arrêt de travail par le médecin traitant.
Madame [D] [W] indique par ailleurs avoir pris contact avec la médecine du travail à son retour d’arrêt maladie, qui lui aurait indiqué qu’il n’y avait aucune adhésion de l’entreprise, de sorte qu’elle n’aurait toujours pas pu effectuer sa visite de reprise ;
Madame [D] [W] considère en conséquence, que la SAS Plerel aurait manqué à son obligation de sécurité et de santé.
Madame [D] [W] produit aux débats :
— le courrier RAR adressé le 11 juillet 2022 à la SAS Plerel pour dénoncer les injures subies de la part d’un dénommé [M], alors qu’elle remplaçait une salariée à la cuisine,
— le récépissé de déclaration de main courante enregistrée le même jour au commissariat de police du [Localité 4] dans lequel elle décrit qu’un dénommé [M], remplaçant M. [Y] [C], associé, l’a insultée lorsqu’elle a fait remarquer qu’elle ne disposait d’aucun élément pour composer un menu,
— le courrier du Docteur [S] [N], médecin généraliste adressé au médecin du travail lui demandant de recevoir Madame [D] [W] laquelle se plaignait d’une dégradation de ses conditions de travail et disait avoir alerté l’inspection du travail. Le médecin généraliste informait le médecin du travail qu’il prescrivait un arrêt de travail de 15 jours.
Force est de constater que bien que tenu d’une obligation de veiller à la santé et sécurité des salariés en application des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur n’a pas réagi à l’alerte de la salariée et a manqué à son obligation. Il n’est pas en revanche établi que l’employeur n’a pas adhéré à un service de médecine de santé au travail.
En toute hypothèse, au vu des manquements relevés, la prise d’acte litigieuse est jugée fondée, et ainsi aux torts de l’employeur, est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
— Sur les demandes indemnitaires
Au moment de la rupture du contrat de travail, le salaire brut de Madame [D] [W] s’établissait à la somme de 1645,61 euros. Elle bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 11 mois.
* l’indemnité légale de licenciement
Madame [D] [W] sollicitait en première instance une «indemnité de fin de contrat». La Cour considère en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile que la demande d’indemnité légale tend aux mêmes fin d’indemnisation de la rupture du contrat de travail et que cette demande est en outre l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, Madame [D] [W] est bien fondée à solliciter la somme de :
* 1645,61 euros x1/4 x 6+ 1645,61 euros x1/4 x 11/12=2468,41 +377,11=2845,52 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il est alloué à Madame [D] [W] la somme de 4936,83 euros correspondant à 3 mois de salaire (indemnité minimale) en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi dès lors qu’il n’est produit aucun élément pour justifier de sa situation financière dans les suites de son licenciement.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte (attestation Pôle emploi et certificat de travail)
Madame [D] [W] est bien fondée à solliciter la remise de ses documents sous astreinte, l’attestation Pôle emploi devant mentionner le motif de la rupture prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la date d’entrée 5/11/2015 et de sortie 03/10/2022, de même que le certificat de travail.
Cette remise des documents de fin de contrat sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, durant 60 jours, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il déboute Madame [D] [W] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Plerel à payer à Madame [D] [W] les sommes suivantes :
* 2845,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4936,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Plerel de remettre à Madame [D] [W] :
* l’attestation Pôle emploi mentionnant le motif de la rupture prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la date d’entrée 5/11/2015 et de sortie 03/10/2022 de Madame [D] [W],
* le certificat de travail mentionnant la date d’entrée 5/11/2015 et de sortie 03/10/22 de Madame [D] [W], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, durant 60 jours, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la SAS Plerel aux dépens liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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