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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 35/25
n° RG : 24/0040
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Antoine LECORNET, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 novembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 40/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2024, M. [I] [D] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [D] a été placé en détention provisoire par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2024 en raison d’une impossibilité pour le tribunal correctionnel de se réunir en sa formation de comparution immédiate.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [D] des fins de la poursuite.
La détention de M. [D] a donc duré du 30 novembre 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 2 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 3 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense n°1 reçues le 6 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production du jugement pénal. Il propose à titre subsidiaire de fixer le préjudice moral à la somme de 500 € et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2025, le ministère public conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production du jugement pénal. Il propose à titre subsidiaire de fixer le préjudice moral à la somme de 500 € et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2025, le conseil du requérant produit la copie du jugement correctionnel du 2 décembre 2024 et s’en rapporte à ses écritures.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent qu’ils renoncent à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête et se réfèrent pour le surplus à leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 décembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 2 décembre 2024.
JRDP – 40/24 – 3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [D].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 30 novembre au 2 décembre 2024, soit pendant 3 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention de M. [D], le bulletin n°1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 20 décembre 2011, par le tribunal pour enfants de Lille, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances';
— le 4 juillet 2012, par la même juridiction, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, avec exécution provisoire, pour des faits de tentative de vol en réunion. Révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve le 5 juin 2013';
— le 10 octobre 2012, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et tentative d’escroquerie. Sursis révoqué de plein droit et peine exécutée le 8 janvier 2015';
— le 5 décembre 2012, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de tentative de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve et peine exécutée le 22 mai 2013';
— le 26 février 2013, par le tribunal correctionnel pour mineurs de Lille, à 70 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive';
— le 5 juin 2013, par le tribunal pour enfants de Lille, à 35 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal pour des faits d’outrage par parole, écrit, image à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions’et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique';
— le 20 juin 2013, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Sursis révoqué de plein droit';
— le 12 septembre 2013, par la même juridiction, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits de vol en réunion en récidive, tentative de vol en réunion en récidive. Révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve et peine exécutée le 1er mars 2019';
— le 20 décembre 2013, par le tribunal correctionnel pour mineurs de Lille, à 1 an d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Peine exécutée le 24 mars 2014';
— le 8 janvier 2014, par le tribunal pour enfants de Lille, à 15 jours d’emprisonnement avec exécution provisoire pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Peine exécutée le 8 avril 2014';
— le 8 avril 2014, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances. Sursis révoqué de plein droit';
— le 14 mai 2014, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement avec exécution provisoire pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes';
— le 31 juillet 2014, par le tribunal correctionnel pour mineurs de Lille, à 1 an d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Peine exécutée le 3 décembre 2015';
— le 11 février 2015, par le tribunal pour enfants de Lille, à 2 mois d’emprisonnement avec exécution provisoire pour abus de confiance. Peine exécutée le 20 janvier 2016';
JRDP – 40/24 – 4ème page
— le 11 février 2015, par la même juridiction, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Révocation totale du sursis simple le 10 mai 2016';
— le 11 février 2015, par la même juridiction, à 1 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Peine exécutée le 30 juin 2016';
— le 9 décembre 2015, par la même juridiction, à 1 mois d’emprisonnement avec exécution provisoire pour exhibition sexuelle. Peine exécutée le 6 août 2016';
— le 10 mai 2016, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à 2 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Peine exécutée le 6 octobre 2016';
— le 10 mai 2016, par la même juridiction, à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et d’usage illicite de stupéfiants. Révocation totale du sursis simple prononcé le 11 février 2015 par le tribunal pour enfants de Lille. Peine exécutée le 5 décembre 2016';
— le 14 décembre 2016, par le tribunal pour enfants de Lille, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 70 heures dans un délai de 1 an et 6 mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Révocation totale du sursis travail d’intérêt général le 19 avril 2018 et peine exécutée le 31 octobre 2018';
— le 14 février 2017, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à 6 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Peine exécutée le 14 septembre 2018';
— le 7 décembre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 1 an d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive. Peine exécutée le 26 avril 2018';
le 29 novembre 2018, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 200 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D';
— le 18 janvier 2019, par le président du tribunal de grande instance de Lille, à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants';
— le 7 février 2020, par le tribunal correctionnel de Lille, à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants en récidive';
— le 10 novembre 2020, par le [7], à’ différentes peines dont des peines de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires et usage de paroles ou de comportements menaçants, violents, insultants ou de comportements désordonnés dans le but de causer du tracas, de l’inquiétude, de la détresse';
— le 19 mars 2021, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 8 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit';
— le 25 novembre 2021, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 1 an d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Peine exécutée le 18 décembre 2022';
— le 10 décembre 2021, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 2 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive. Peine exécutée le 25 mars 2022';
— le 15 juin 2022, par le président du tribunal judiciaire d’Amiens, à 5 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants. Peine exécutée le 19 avril 2023';
— le 4 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Cambrai, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, détention et usage non autorisée de stupéfiants en récidive et transport non autorisé de stupéfiants en récidive. Peine exécutée le 13 juin 2024.
Il s’ensuit que le casier judiciaire de M. [D] comporte 36 mentions pour de nombreuses condamnations et révocations de sursis et qu’il avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention le 30 novembre 2024.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer considérablement le choc carcéral.
JRDP – 40/24 – 5ème page
M. [D] fait notamment valoir que sa détention a été particulièrement dommageable en raison du choc psychologique ressenti. Il indique que cette détention provisoire a suscité chez lui beaucoup d’angoisse et des pensées suicidaires.
Il convient néanmoins de relever que le requérant ne produit aucun certificat médical ou attestation d’un médecin spécialisé permettant de corroborer ses déclarations, de sorte que cette circonstance n’apparaît pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [D] à la somme de 500 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [D] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [I] [D] ;
ALLOUONS à M. [I] [D] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [I] [D] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général
,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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