Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2026, n° 26/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03136 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3TB
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois a été prise et notifiée à [V] [G] le 26 février 2025.
Le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 18h52, [V] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 09, la préfecture de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 avril 2026 à 19 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [V] [G], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête de l’autorité administrative, et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
[V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 avril 2026 à 11 heures 19 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 22 avril 2026. Il motive sa requête comme suit au visa de l’article L 741-4 du CESEDA: «[V] [G] justifie avoir des problèmes rénaux. Il présente donc un état de vulnérabilité rendant son placement et son maintien au centre de rétention incompatible et susceptible de le mettre en danger. En effet, s’il a vu un médecin au CRA le 20 avril 2026, celui-ci n’atteste pas que son état de santé est compatible avec sa rétention. La préfecture a donc commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de [V] [G] dont elle avait nécessairement connaissance au moment de son placement au CRA puisqu’il l’a évoqué lors de sa garde à vue. L’arrêté de placement mentionne l’existence des problèmes rénaux sans s’assurer que l’état de santé de [V] [G] est compatible avec sa rétention ».
Par courriel adressé le 23 avril 2026 à 16 heures 18 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Ain, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 19 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 en l’absence de circonstances de droit ou de fait nouvelle ou d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention en ce que l’intéressé, qui prétend que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention, n’en apporte pas la preuve ; qu’au contraire, le médecin consulté pendant sa garde à vue n’a émis aucun certificat d’incompatibilité ; qu’il ne produit aucune pièce démontrant ses allégations alors qu’il a déclaré lors de son audition n’avoir aucun traitement ni suivi médical; qu’il a également été vu par le médecin du centre de rétention le 20 avril 2026 sans que celui-ci ne communique un certificat d’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 2 avril 2026 à 16h40 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté en ce que [V] [G] a fait état, dès le stade de l’enquête, d’une haute vulnérabilité puisqu’il a déclaré souffrir de problèmes rénaux et n’être pourvu que d’un seul rein ; qu’il a précisé ne suivre, pour l’heure, aucun traitement médical, faute de pouvoir accéder aux soins requis ; que compte tenu de l’enfermement subi, de la durée de la rétention envisagée s’agissant d’un ressortissant algérien et de la pathologie en cours, il sollicite sa remise en liberté au regard de l’erreur manifeste d’appréciation en tachant l’arrêté de placement en rétention.
MOTIVATION
L’appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé et de compatibilité de son état de santé avec la rétention.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
L’arrêté doit donc expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[V] [G] soutien en appel, en reprenant le même moyen que celui soutenu devant le premier juge, que le préfet de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation sur son état de vulnérabilité dont elle avait nécessairement connaissance au moment de son placement au CRA puisqu’il l’a évoqué lors de sa garde à vue et que si le médecin du CRA l’a examiné le 20 avril 2026, celui-ci n’atteste pas que son état de santé est compatible avec sa rétention.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants s’agissant de sa vulnérabilité : «[V] [G], qui allègue avoir des problèmes rénaux, cet élément ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision, et pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention».
Au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de l’Ain, contrairement à ce qu’allègue [V] [G], a pris en considération les éléments de vulnérabilité de sa situation personnelle correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée;
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Elle ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
[V] [G] a indiqué à l’audience devant le premier juge 'avoir vu le médecin mais ne pas avoir de traitement pour ses reins, juste pour dormir’ sans fournir aucun élément justificatif à l’appui de ses observations alors que le Conseil de la préfecture a fourni devant le premier juge une attestation datée du 20 avril 2026 du Docteur [P], médecin exerçant au service d’accueil médical des centres de rétention de [Localité 4], un bulletin de passage mentionnant l’avoir examiné lors de son arrivée le 20 avril 2026 sans avoir indiqué de commentaire particulier sur sa situation de santé.
Ce certificat médical n’établit pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et aucun document n’est versé aux débats pour attester que [V] [G] est suivi médicalement pour des problèmes rénaux. Il n’est donc pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Ce moyen ne peut en conséquence être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [G].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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