Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/1234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/106
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRYM
VF/EB
Décision déférée du 02 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/1234)
[Z][E]
[B] [R]
C/
CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE
[D]
S.A.R.L. [1]
CONFIRMATION
APPEL NON S0UTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement non comparante ni représentée
INTIMÉES
[2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Albane DE VILLENEUVE de l’AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS (postulant)
S.A.R.L. [1] (Intervention forcée)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a adressé une contrainte d’un montant global de 9 332,93 euros en cotisations dont 444,43 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations dues pour le second semestre 2023 à l’encontre de Mme [B] [R], biologiste non salariée, cette contrainte ayant été signi’ée le 24 octobre 2023.
Le 6 novembre 2023, Mme [R] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit l’opposition recevable mais non fondée ;
— Validé la contrainte du 12 octobre 2023 et condamné Mme [B] [R] à la somme de 9 332,93 euros dont 444,43 euros de majorations correspondant aux cotisations dues pour le second semestre 2023 ;
— Condamné Mme [B] [R] à une amende civile de 1500 euros ;
— Rejeté le reste des demandes ;
— Condamné Mme [B] [R] aux dépens comprenant les frais de la contrainte ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros à la CAVP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2024 et sollicitait l’infirmation du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [B] [R] régulièrement convoquée à l’adresse qu’elle avait déclarée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a pas davantage adressé à la cour d’observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
La caisse d’assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, a fait délivrer une assignation en intervention forcée en date du 17 décembre 2025 à la SELARL [3] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] afin de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [R] sa créance d’un montant de 5299,50 euros au titre des cotisations du second semestre 2023.
La SELARL [3] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La caisse d’assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens représentée par son conseil fait valoir que l’appel n’est pas soutenu sollicitant la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024.
MOTIFS
L’intervention forcée de la SELARL [G] [U] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] afin de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [R] sa créance d’un montant de 5299,50 euros au titre des cotisations du second semestre 2023, sera déclarée recevable.
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Mme [B] [R] n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir son appel, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] [R] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention forcée de la SELARL [G] [U] en la personne de Me [G] [U] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [B] [R] afin de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [R] sa créance d’un montant de 5299,50 euros au titre des cotisations du second semestre 2023,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Dit que Mme [B] [R] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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