Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/14136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2024, N° 24/14136;24/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° 262 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14136 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4HE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – président du TJ de [Localité 15] – RG n° 24/00140
APPELANTS
M. [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMÉS
Mme [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
M. [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 septembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon acte authentique du 23 mars 2022, M. [U] et Mme [W] ont acquis auprès de Mme [A], Mme [H] et M. [O] (les consorts [O]) une maison située [Adresse 2] à [Localité 14].
Ils ont eu recours, avant la vente, à M. [T], spécialiste en travaux de couverture et de toiture, dans l’objectif de repérer les éventuels désordres, non-conformités et travaux de toiture à réaliser pour aménager des combles.
Après l’acquisition de la maison, M. [U] et Mme [W] se sont plaints du mauvais état de la charpente.
Par courrier du 3 novembre 2022, adressé aux consorts [O], M. [U] et Mme [W] ont demandé le remboursement d’une partie du prix de vente de la maison à hauteur de la somme indiquée dans le devis établi par la société Entreprise [F] et fils, soit 61 016, 98 euros TTC.
Par courrier du 9 novembre 2022, les consorts [O] ont refusé cette demande.
M. [T] devait réaliser des travaux sur la charpente. M. [U] et Mme [W] l’ont vainement mis en demeure le 20 octobre 2022 de procéder au remboursement d’acomptes versés.
Par actes extrajudiciaires du 28 février 2024 et du 1er avril 2024, M. [U] et Mme [W] ont fait assigner les consorts [O] et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire, en l’absence de M. [T], du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a rejeté la demande de M. [U] et Mme [W] en désignation d’un expert.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [U] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, M. [U] et Mme [W] demandent à la cour de :
juger recevable leur appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Melun ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de désignation d’un expert judiciaire et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire confiée à tel expert spécialisé en toiture/charpente qu’il plaira à la cour d’appel de désigner avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 13] (Somme) ;
convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs observations ;
entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions mais également dans les pièces qu’ils ont produites ;
décrire dans une note rédigée à l’issue de la première réunion d’expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des préjudices soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ;
dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
prendre connaissance de tous documents contractuels et ou techniques ;
rechercher au niveau de la charpente et de la toiture l’existence de vices qu’ils allèguent, les décrire photographies à l’appui ;
en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance des vices par les vendeurs lors de la vente et notamment déterminer la date de la pose de la laine de verre au niveau de la charpente et les caractéristiques techniques de la pose de cette laine de verre ;
rechercher si M. [T], au regard de sa qualité de professionnel de la toiture, avait connaissance ou aurait dû repérer les vices de la chose ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les manquements professionnels, les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
dire si ces vices rendent l’immeuble impropre à l’usage, ou diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis ou l’auraient acquis à moindre prix s’ils les avaient connus ;
dans ce dernier cas et pour le cas d’une action estimatoire, donner un avis sur la réduction de prix justifiée en fonction de la gravité du vice caché ;
indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des travaux des remises en état ;
vérifier si la situation est génératrice d’un risque pour les personnes et / ou les biens nécessitant tant des mesures conservatoires auquel cas les déterminer et préciser les travaux à mettre en 'uvre ;
eu égard à l’acompte de 8 000 euros qu’ils ont réglé à M. [T] sans contrepartie et aux dégradations commises par ce dernier (notamment le sectionnement de la gaine principale de la maison), déterminer le montant des sommes à leur rembourser par M. [T] ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
déposer un pré-rapport ;
impartir aux parties un délai de 1 mois pour présenter des dires éventuels avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts inscrits auprès de la cour d’appel ;
dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera à la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
condamner solidairement les époux [O] et M. [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2025, les consorts [O] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance du juge des tribunal judiciaire de Melun du 26 avril 2024;
débouter les époux [U] de leurs demandes ;
condamner in solidum les époux [U] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [U] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 remis à l’étude, les époux [U] ont fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation et leurs conclusions à M. [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du même code prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [T], qui n’a pas constitué avocat devant la cour, est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Pour obtenir la désignation d’un expert, M. [U] et Mme [W] exposent qu’après avoir acheté une maison aux consorts [O], un entrepreneur les a informés de l’état très dégradé de la toiture qui avait été dissimulé derrière de la laine de verre. Ils ajoutent que, de ce fait, la maison est dangereuse mais qu’ils n’ont pas les moyens de financer les travaux de réparation. Ils entendent engager une action contre, d’une part, les consorts [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’autre part, M. [T] sur le fondement de sa responsabilité 'professionnelle'.
Les consorts [O] s’opposent à cette demande. Ils contestent la pose récente de la laine de verre et soutiennent que celle-ci a été mise en place depuis des dizaines d’années. Ils concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge a retenu que ' il est admis par les demandeurs eux-mêmes qu’ils ont été accompagnés à plusieurs reprises de Monsieur [E] [T] qui était mandaté pour établir divers devis de travaux d’aménagement de la bâtisse. S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la connaissance ou non des vices qui peuvent être invoqués, pour autant, par l’âge de la maison, la présence de la toile de verre masquant l’état de la charpente et de la toiture et la présence de Monsieur [E] [T], professionnel du bâtiment, aux côtés des acquéreurs lors des visites du bien avant la réalisation de la vente, il n’est pas suffisamment démontré qu’un procès sur le fondement des vices cachés ne serait pas manifestement voué à l’échec.'
Cependant, M. [U] et Mme [W] produisent une attestation du responsable de la société CR Electricité du 10 octobre 2022 (leur pièce n°3) dans laquelle il indique que 'la pose de la laine de verre a été effectuée récemment sur une charpente en très mauvais état, les tasseaux mis en place sont loin d’être vieux (voir photos) (…). L’état de la charpente est très mauvais et il y a des risques d’effondrement.' Ils versent également un courrier du 20 octobre 2022 émanant de M. [F] de l’Entreprise [F] fils, spécialisée dans la couverture-zinguerie, dans lequel il précise : 'lors de ma visite vous m’avez montré quelques photos prisent 'avant’ la possession de cette maison, sur lesquelles on pouvait voir les combles dans son état avec une isolation agrafée sous la charpente, masquant ainsi malheureusement l’état général de la toiture (principalement du lattage) et de la fragilité de certaines pannes. Cette isolation mise en place sous la toiture et principalement entre chevrons en contact quasi direct avec les tuiles a eu pour effet par la non ventilation, de faire moisir, pourrir les lattes et toujours par le manque de ventilation entre l’isolation et la tuile, à créer un phénomène de condensation et d’humidité persistante (surtout en hiver côté nord) et via le cycle gel/dégel ça a fragilisé les tuiles au point de les rendre friables n’assurant plus ainsi une étanchéité optimale.'
Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, la charpente de la maison objet de la vente étant fortement endommagée.
Par ailleurs, l’expertise sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire de M. [U] et Mme [W].
Enfin, à ce stade, il n’est pas établi que le procès envisagé est manifestement voué à l’échec en raison de l’ignorance du vice par les vendeurs, de la présence d’un artisan accompagnant les acquéreurs lors de visites préalables à la vente et de l’absence de faute professionnelle de M. [T].
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des appelants.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance seront donc laissés à la charge des appelants.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande d’expertise ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
[L] [K]
Diplôme d’architecte (DESA), Certificat de formation à l’expertise judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06 75 60 76 67
Email : [Courriel 12]
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
— se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications';
— se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et/ou de leur conseil, les décrire et décrire, dans la mesure du possible, l’état du bien immobilier lors de la vente ;
— décrire les désordres affectant la charpente et la toiture ;
— déterminer l’origine des désordres en donnant toutes précisions sur leur importance et leur gravité au regard de l’usage normal du bien et, d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si lesdits désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
— rechercher si les désordres présentaient un caractère apparent ou caché au moment de la vente pour un non professionnel ;
— rechercher si les désordres présentaient un caractère apparent ou caché au moment des visites de la maison avant la vente pour un professionnel de la toiture accompagnant les acquéreurs ;
— en cas de vices cachés au moment de la vente, donner tous éléments permettant de déterminer si le vendeur avait connaissance desdits vices avant celle-ci ;
— donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réparation des vices cachés et en chiffrer le coût à partir de devis remis par les parties ;
— donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer l’éventuelle réduction du prix de vente de l’immeuble résultant de l’existence des vices cachés ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et notamment sur le trouble de jouissance éventuellement subi par M. [U] et Mme [W] depuis leur prise de possession du bien;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Melun avant le 1er février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit que M. [U] et Mme [W] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Melun la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet';
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Melun ;
Condamne M. [U] et Mme [W] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Santé ·
- Condition de détention ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Sursis à statuer ·
- Lien
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Comptable ·
- Résultat ·
- Usage ·
- Protocole ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Lettre de mission ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Expert-comptable
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Copie
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Biens ·
- Délai ·
- Appel ·
- Huissier ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Associations ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Engagement ·
- Unilatéral ·
- Enseigne ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Politique ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Tiré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.