Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00709 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXPX
Nom du ressortissant :
[F] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[U]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon, ayant déposé des réquisitions écrites
En audience publique du 29 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [F] [U]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 6]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans en date du 14 janvier 2026 a été notifiée à [F] [U] le 19 janvier 2026.
Par décision du 14 janvier 2026, notifiée le 23 janvier 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 janvier 2026 à la suite de sa levée d’écrou.
Suivant requête du 23 janvier 2026, reçue le 26 janvier 2026, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [F] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère soutenant une insuffisance de motivation, un défaut d’examen individuel et sérieux, l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Le conseil de [F] [U] a par conclusion déposée le 27 janvier 2026 soutenu l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de communication des pièces utiles que constitueraient les quatorze placements en rétention administrative antérieurs dont a fait état l’intéressé au cours de son audition en maison d’arrêt le 25 septembre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2026 à 15h10, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [U],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [U] ,
' ordonné la mise en liberté de [F] [U],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2026 à 17 heures 45 avec demande d’effet suspensif au visa des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA s’agissant des critères à prendre en considération apprécier les garanties de représentation de l’intéressé et soutient que l’obligation de motivation de la préfecture ne la conduit pas à devoir faire un rappel exhaustif de la situation du retenu mais uniquement à motiver au regard des éléments positifs qui fondent la décision administrative édictée.
Il affirme que la préfecture a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et n’avait pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé notamment la mention de de précédents placements en rétention.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 30.
[F] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a par avis écrit communiqué aux parties le 28 janvier 2026 à 15h33 de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5] y ajoutant que le comportement de [F] [U] caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir l’irrecevabilité de la requête et la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Elle a maintenu oralement les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et défaut de motivation de l’arrêté de la requête en constestation.
[F] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le conseil de [F] [U] soutient qu’à la suite de la décision rendue par le conseil constitutionnel le 16 octobre 2025, investissant le juge judiciaire d’un nouveau chef de contrôle, il appartenait à la préfecture de produire les précédentes décisions de rétention administrative dont aurait fait l’objet [F] [U], lesquelles constituent des pièces utiles, permettant d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’exède pas la rigueur nécessaire et qu’à défaut, la requête doit être déclarée irrecevable.
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement de contrôler si cette privation n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de placement en rétention de [F] [U] en date du 23 janvier 2026 a été prise sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans en date du 14 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026 et qu’en conséquence l’article L741-7 du CESEDA n’est pas applicable.
Le premier juge a justement retenu que la requête préfectorale était recevable pour être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de l’arrêté de placement
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [F] [U] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas qu’il aurait été placé à quatorze reprises en rétention administrative et à huit reprises sous assignation à résidence.
Aucun texte ne prévoit que l’autorité préfectorale doive énumérer les différentes périodes de rétention dont l’intéressé a fait l’objet précédemment dès lors qu’il ne s’agit pas de placements successifs fondés sur une seule et même décision d’éloignement, en ce qu’ils pourraient être examinés au regard des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dernier placement en rétention dont a fait l’objet [F] [U] remonte au 24 février 2024.
Au contraire et comme le relève justement le premier juge, l’arrêté contesté fait un rappel historique de la situation administrative de [F] [U] et après examen des pièces du dossier et du procès-verbal d’audition de ce dernier retient notamment les éléments suivants:
— ses conditions d’arrivée en France sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 21 février 2012
— le rejet de sa demande d’asile notifiée le 30 novembre 2012
— l’absence de démarche en vue d’une régularisation
— la soustraction à l’exécution de quatre OQTF
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, étant démuni de tout document transfrontière, ne justifiant pas d’une adresse stable et ne disposant d’aucune ressource légale en propre
Il est ainsi retenu que l’arrêté attaqué a été pris après un examen sérieux et a été suffisamment motivé.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
— Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
[F] [U] a soutenu dans sa requête en contestation que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation et de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a fourni des adresses différentes à [Localité 3] ou à [Localité 8] et qu’il ne produit aucun jstificatif comme l’a retenu la préfecture.
Ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a déclarée irrégulière cette décision.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [F] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la procédure régulière.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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