Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juil. 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2025
N° RG 25/01316
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CF
Copie conforme
délivrée le 05 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 04 Juillet 2025 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 25 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE L’HERAULT
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2025 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2025 à 17h53,
Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2024 par PREFET DE [Localité 6] , notifié le même jour à 13h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2025 par PREFET DE [Localité 6] notifiée le 01 juillet 2025 à 11h47;
Vu l’ordonnance du 04 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Juillet 2025 à 16h13 par Monsieur [B] [R] ;
Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis en France depuis 2 ans. Je travaillais comme entraîneur mais je n’ai pas de contrat de travail. Je suis divorcé, cela fait 2 ans que je n’ai pas vu mon fils. Je vis à [Localité 9].
J’aimerais sortir et travailler à la salle de sport. J’aimerais rester en France si cela est possible.
Me Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie. Il soulève à titre principal, l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence des pièces justificatives et la nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprête . A défaut , il sollicite une mesure d’assignation à résidence au regard des garanties dont dispose son client: copie de carte d’identité, promesse d’embauche, dipôme de préparateur sportif. Il ajoute qu’en raison de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, les documents nécessaires à sa reconduite risque de ne pas être délivrés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
S’agissant de l’absence des pièces justificatives accompagnant la requête du préfet, il convient de relever que ce dernier a transmis avec sa requête le procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police faisant suite à son interpellation le 12 mai 2024, l’arrêté préfectoral du 12 mai 2014 portant obligation de quitter le térritoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le justificatif de l’obligation de quitter le territoire français notifié le 12 mai 2024, l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 30 juin 2025, et la copie du registre portant notification des dorits de l’intéressé au centre de rétention administrative de [8] indiquant son arrivée le 1er juillet à 13H25.
Dès lors, l’ensemble de ces documents permet à la juricition de s’assurer que les droits de l’intéressé ont été respectés.
La demande d’irrecevabilité de la requête du préfet sera, en conésquence, rejetée.
S’agissant de la demande de nullité résultant de l’absence d’interprête, il convient de relever que dans sa déclaration d’appel, Monsieur [R] ne conteste pas comprendre 'approximativement le français’ mais soutient ne pas être en mesure de 'saisir pleinement le sens et la portée des termes juridiques et techniques employés au cours dela procédure'. Il résulte de sa fiche pénale qu’il comprend le français et qu’il a fait des observations le 2 mai 2025 sans être assisté d’un interprète. Sa compréhension du français est également confirmé par une mention figurant sur le registre du CRA. Dès lors, il apparaît que l’intéressé était en capacité de comprendre les différents documents qui lui ont été notifiés en français.
La demande de nullité de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
Au fond, il convient de relever que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours suivant la décision de placement en rétention notamment en raison du fait que Monsieur [R] ne dispose par d’un passeport en cours de validité.
Si ce dernier produit une promesse d’embauche et une attestation d’hébergement, il ne justifie d’aucune réelle attache en France permettant d’ordonner une assignation à résidence, étant rappelé qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 11] pour avoir été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement.
Enfin, l’autorité préfectorale justife d’avoir accompli les diligences reqquises en ayant saisi le 2 juillet 2025 le consulat d’Algérie d’une demande de rendez-vous consulaire en vue de l’identification de l’intéressé nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2025
À
— PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [R]
né le 25 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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