Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZR2
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à [P] et [V] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 15 septembre 2025
Monsieur [Y] [U] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [P] [X]
actuellement domiciliée en l’étude de Me CHEZEAUBERNARD [Adresse 1].
non comparante, ni représentée
Madame [V] [X]
actuellement domiciliée en l’étude de Me CHEZEAUBERNARD [Adresse 1].
non comparante,ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXHE
La société civile immobilière [I] [T] a été constituée à parts égales par Mme [T] ex- [X] et M. [I].
Le 30/07/2015, la société a acquis un bien immobilier sis à [Localité 2] (38), résidence principale des associés.
Le 04/05/2019, Mme [T] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux filles, [P] et [V] [X].
Saisi le 27/11/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné par jugement du 24/11/2022 une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des comptes courants d’associés et a annulé les décisions d’assemblée générale des 19/09/2020 et 17/07/2021.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du 24/074/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 23/09/2024 :
— prononcé le retrait pour juste motif des associés [V] et [P] [X] de la société civile immobilière [I] [T] ;
— fixé la valeur de la part sociale de la société civile immobilière à 1 euro et condamné M. [I] à verser à Mmes [X] la somme de 25 euros chacune ;
— condamné la société civile immobilière [I] [T] à payer à Mmes [V] et [P] [X] chacune la somme de 45.075,72 euros au titre du remboursement du compte courant d’associée de Mme [T] ;
— condamné in solidum la société civile immobilière [I] [T] et M. [I] à payer à Mmes [X] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 07/01/2025, le jugement leur a été signifié.
Par déclaration du 29/01/2025, la société civile immobilière [I] [T] et M. [I] ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 15 et 17/09/2025, la société civile immobilière [I] [T] et M. [I] ont assigné Mmes [X] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de :
— voir constater que la société civile immobilière [I] [T] a réglé 44.775 euros;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— à titre subsidiaire, autoriser la société civile immobilière à consigner le montant des condamnations restantes, soit 45.276 euros ;
— condamner Mmes [X] au paiement de 1.000 euros pour chacun des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans l’assignation soutenue oralement à l’audience, ils font valoir en substance que:
— le premier juge a procédé à une interprétation erronée de l’article 11.2 des statuts de la société en considérant qu’il s’agissait d’une clause léonine ;
— M. [I] possède l’usufruit du bien immobilier ;
— Mmes [X] n’ont ainsi pas la qualité d’associées, n’étant que nu-propriétaires;
— le tribunal devait se placer à la date de la signature des statuts pour apprécier la validité de la clause ;
— la part revenant à Mmes [X] s’élève en réalité à 21.574,40 euros chacune ;
— à titre subsidiaire, pour garantir tout risque de non-remboursement en cas d’infirmation du jugement, il convient de consigner les sommes litigieuses.
Mesdames [V] et [P] [X] n’ont pas comparu.
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXHE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les deux conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives. Il suffit ainsi que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que l’arrêt de l’exécution provisoire ne puisse être ordonné.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, résultant de l’exécution de la décision, les requérants sont fondés à invoquer des éléments antérieurs à l’audience, puisqu’ils ont formé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, en lui demandant de l’écarter.
La société civile immobilière [I] [T] comme M. [I] ne démontrent pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, le bien immobilier propriété de la société étant valorisé dans leurs conclusions à 225.900 euros pour un passif réduit (taxes foncières) tandis que M. [I] est titulaire d’un compte courant de 161.764 euros.
Par ailleurs, le risque de non-remboursement du montant des condamnations en cas d’infirmation de la décision par les consorts [X] n’est pas établi, les demandeurs expliquant que Mmes [X] ont hérité de leur mère une maison à [Localité 4] (69) ainsi que des liquidités et une assurance-vie.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Ainsi, la demande de consignation n’est pas conditionnée par l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision, et les développements à ce sujet sont sans incidence sur la présente procédure.
Pour que soit ordonnée la consignation sollicitée, il faut que la requérante justifie d’un motif légitime, à savoir que Mesdames [X] ne soient pas en mesure le cas échéant en cas d’infirmation du jugement de restituer les fonds versés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme indiqué ci-avant.
En conséquence, cette demande sera elle aussi rejetée.
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXHE
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons les demandes formées par la société civile immobilière [I] [T] et M. [I] ;
Les condamnons aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier,
le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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