Infirmation partielle 7 septembre 2022
Cassation 16 octobre 2024
Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 juin 2025, n° 24/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DBF [ Localité 5 ], S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 24/04886 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N77T
Madame [V] [H]
c/
S.A.S. DBF [Localité 5]
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. 2018F00382) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 7 septembre 2022 cassé partiellement par un arrêt de la Cour de la cassation en date du 16 octobre 2024 suivant saisine d’appel du 06 novembre 2024
DEMANDERESSE:
Madame [V] [H], née le 13 Janvier 1954 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Antoine LOSSE de la SELARL STACK, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE:
S.A.S. DBF [Localité 5] – [Localité 7], autrefois dénommée [Localité 6] AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT MALO
INTERVENANTE :
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hubert DELVAL de la SELARL VOGEL & VOGEL, avocat ai barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- Le 11 avril 2008, la société Volkswagen Bank a conclu avec Mme [V] [H] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule neuf Volkswagen Golf 1.9 TDI, fourni par la société [Localité 6] Automobile (devenue depuis DBF [Localité 5]-[Localité 7]), qui en a assuré par la suite l’entretien.
A l’issue du contrat de financement, Mme [H] a fait l’acquisition de ce véhicule le 15 juin 2012.
Le 21 juin 2017, à l’occasion d’une opération d’entretien, Mme [H] a confié le véhicule à la société [Localité 6] Automobile pour des investigations relatives à un bruit de moteur anormal.
Un véhicule de prêt Volkswagen Touran a été mis à disposition le même jour.
Le 27 juin suivant, la société [Localité 6] Automobile a émis un devis de réparations pour un montant de 8 095,06 euros, ramené le 6 juillet, après négociations, à 5 648,30 euros.
Mme [H] a obtenu de son assureur de protection juridique la désignation d’un expert, qui a procédé dans les locaux de la société [Localité 6] Automobile à une expertise, en présence de Mme [H], de son fils, utilisateur du véhicule, et d’un responsable de la société. Le constructeur, la société Volkswagen France, également convoquée, était absente et excusée. L’expert a estimé que la panne n’était due 'ni à un défaut d’entretien, ni à une faute de conduite’ et que 'cette avarie est connue dans le réseau sur ce type de moteur et peut être associée à une faute de conception'.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur la prise en charge des réparations nécessaires, Mme [H] a, par acte du 30 mars 2018, fait assigner la société Chambéry Automobile devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour la voir condamnée à réaliser sous astreinte des travaux de réparations conformément à son devis, ou à lui payer son montant, sur le fondement soit de la garantie des vices cachés, soit subsidiairement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
La société [Localité 6] Automobile a opposé la prescription de l’action et des moyens de défense au fond.
2- Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’action de Mme [H] irrecevable,
— ordonné la restitution du véhicule de prêt par Mme [H] à la société [Localité 6] Automobile dans un délai de 21 jours à compter du jugement,
— condamné Mme [H] à payer à la société [Localité 6] Automobile la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
3- Par déclaration du 19 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [Localité 6] Automobile.
Le 21 février 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n’ont pas donnée suite à cette proposition.
4- Par arrêt du 7 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux (quatrième chambre civile) a :
— confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [H] fondée sur la responsabilité contractuelle,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré recevable en la forme l’action de Mme [H] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société [Localité 8] Automobile, mais l’en a débouté toutefois sur le fond,
Y ajoutant,
— débouté Mme [H] de sa demande fondée sur une responsabilité délictuelle de la société [Localité 8] Automobile,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [Localité 6] Automobile portant sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise soutenue par Mme [H], et dit cette demande recevable en la forme en cause d’appel,
— débouté toutefois sur le fond Mme [H] de sa demande d’expertise présentée à titre infiniment subsidiaire,
— débouté en conséquence Mme [H] du surplus de ses demandes,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [H] des demandes présentées par la société [Localité 6] Automobile et portant sur les réparations du véhicule prêté, le démontage du moteur, les frais de location du véhicule Touran, et la récupération sous astreinte du véhicule Golf 5, et dit ces demandes recevables en la forme en cause d’appel,
Sur le fond de ces demandes :
— condamné Mme [H] à payer à la société [Localité 6] Automobile la somme de 13 680 euros au titre de la location du véhicule Volkswagen Touran entre le 18 mai 2019 et le 2 novembre 2020,
— condamné Mme [H] à payer à la société [Localité 6] Automobile la somme de 9 768,92 euros au titre de la remise en état de la carrosserie du véhicule Volkswagen Touran,
— débouté la société [Localité 6] Automobile de sa demande fondé sur la remise en état mécanique du même véhicule,
— condamné Mme [H] à payer à la société [Localité 8] Automobile 500 euros au titre du démontage du moteur du véhicule Golf 5,
— condamné Mme [H] à récupérer à ses frais le véhicule Golf 5 en l’état dans les locaux de la société [Localité 8] Automobile,
— dit n’y avoir lieu en l’état à fixer une astreinte à ce titre,
— condamné Mme [H] à payer à la société [Localité 8] Automobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné Mme [H] aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] a formé un pourvoi en cassation.
5- Par arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation (1ère chambre civile) a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action de Mme [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés, déclare recevables les demandes présentées par la société Chambéry automobile au titre des réparations, du démontage du moteur et des frais de location du véhicule Touran, du démontage du moteur du véhicule Golf et de la récupération sous astreinte de ce véhicule, condamne Mme [H] à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné la société [Localité 6] Automobile aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société [Localité 6] automobile et l’a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
6- Par déclaration en date du 6 novembre 2024, Mme [B] a saisi la cour d’appel de Bordeaux comme juridiction de renvoi.
Par acte du 10 mars 2025, la société DBF [Localité 5] [Localité 7] (anciennement dénommée [Localité 6] Automobile) a fait délivrer une assignation forcée à la société Volkswagen Group France.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 mai 2025 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H] demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté par Mme [H] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Vu l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2024
Vu les dispositions des articles 909, 910-4 et 564 du code civil
Vu les dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil
Vu les dispositions des articles 2232,2233 et 2234 nouveaux du code civil
— juger la société [Localité 6] Automobile irrecevable en son appel incident et en ses demandes.
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— dit l’action de Mme [H] irrecevable,
— ordonné la restitution du véhicule de prêt par Mme [H] à la société Chambry Automobile dans un délai de 21 jours à compter du présent jugement,
— condamné Mme [V] [H] à payer à la société [Localité 6] Automobile la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Et statuant à nouveau :
— juger que la responsabilité de la société [Localité 6] Automobile est engagée à l’égard de Mme [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
— condamner la société [Localité 6] Automobile à réaliser les travaux de réparation sur le véhicule Golf 5 immatriculé CG 675 LD appartenant à Mme [H] et à procéder au remplacement intégral du moteur par un moteur neuf,
— juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [Localité 6] Automobile à rembourser à Mme [H] le montant des frais qu’elle a été contrainte d’exposer afin d’assurer son véhicule pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, sans être en mesure de l’utiliser, pour une somme totale de 1 622,37 euros TTC tel qu’elle en justifie.
— condamner la société [Localité 6] Automobile à payer à Mme [H] une somme de 30 420 euros en compensation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [Localité 6] Automobile à payer à Mme [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation au préjudice lié à la résistance abusive de la société [Localité 6] Automobile,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire avant dire droit et désigner tel expert compétent avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de donner un avis sur les travaux réparatoires nécessaires et sur les préjudices de Mme [H].
En tout état de cause :
— débouter la société [Localité 6] Automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société [Localité 6] Automobile à payer à Mme [H] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
8- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 9 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DBF [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu les articles 16 et 564 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit l’action de Mme [V] [H] irrecevable,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [H] de ses prétentions indemnitaires, sauf à les ramener à de plus justes proportions ;
— condamner la société Volkswagen Group France à relever indemne la société DBF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout, état de cause,
— débouter la société Volkswagen Group France de sa demande d’irrecevabilité ;
— débouter la société Volkswagen Group France de sa demande de prescription ;
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [H] ;
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mme [H] au titre des frais d’assurance ;
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [H] à payer àla société DBF la somme de 11 363,83 euros au titre des réparations du véhicule prêté ;
— condamner Mme [H] à payer à la société DBF la somme de 500 euros au titre du démontage du moteur ;
— condamner Mme [H] à payer à la société DBF la somme de 13 680 euros au titre des frais de location du véhicule Volkswagen Touran ;
— condamner Mme [H] et/ou toute autre partie succombante à payer à la société [Localité 6] Automobile la somme de 8 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocat à la Cour sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
9- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 avril 2025 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :
Vu l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Vu la date de première mise en circulation du véhicule du 11.04.2008,
Vu l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2024, postérieurement aux quatre arrêts de la Chambre mixte du 21 juillet 2023,
Vu l’article 1648 du code civil, vu l’assignation au fond délivrée à la société [Localité 6] Automobiles (désormais DBF [Localité 5]) par Mme [H] en date du 30.03.2018,
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du Code civil, 1641 et suivants du code civil, vu la jurisprudence citée,
— juger irrecevable l’appel en cause de Volkswagen Group France en cause d’appel en l’absence d’évolution du litige opposable à Volkswagen Group France,
— juger prescrite l’action récursoire de la société DBF [Localité 5] à l’encontre de la société Volkswagen Group France,
— débouter la société DBF [Localité 5] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Volkswagen Group France,
— confirmer le jugement entrepris rendu le 2.12.2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG 2018F00382) en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société DBF Bordeaux par substitution de motifs,
— confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 07.09.2022 (RG 19/06660) en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2.12.2019 par substitution de moyen,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
La société DBF a signifié des conclusions de procédure le 13 mai 2025 à 10h50 sollicitant le rejet des conclusions signifiées par Mme [H] le 12 mai 2025 à 18h au motif que la société DBF est dans l’impossibilité d’y répondre, compte tenu de la tardiveté de la signification, en violation du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION:
10- Il convient de déclarer recevables les conclusions notifiées par Mme [H] le 12 mai 2025, veille de la clôture, dès lors qu’elles ont été prises en réplique aux conclusions adverses notifiées par la société DBF le 9 mai 2025 et par la société Volkswagen Group France, et se bornent à quelques brèves observations sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de certaines prétentions de la société DBF, sur le caractère gratuit de la mise à disposition du véhicule de prêt, et sur l’ampeur des travaux de réparations nécessaires.
SUR l’APPEL PRINCIPAL DE MME [H]
Moyens des parties:
11- Mme [H] soutient que la société CBF [Localité 5]-[Localité 7] lui doit sa garantie au titre des vices cachés, en application de l’article 1641 du code civil, puisque la panne affectant son véhicule n’est pas imputable à un défaut d’entretien, ni à une faute de conduite, mais à une faute de conception, ainsi que cela ressort du rapport de l’expert judiciaire et des nombreux témoignages relevés sur Internet.
Elle souligne que son action n’est nullement prescrite
12- La société DBF [Localité 5]-[Localité 7] réplique que les demandes formées par Mme [H] à titre de dommages-intérêts et au titre du préjudice de jouissance sont irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle ajoute sur le fond qu’au vu des pièces communiquées, Mme [H] ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un défaut caché, préexistant à la vente, rendant le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle conteste les allégations de Mme [H], concernant l’existence d’un faux, en précisant que l’ordre de réparation du 21 juin 2017 comportait trois pages, incluant la démontage du moteur pour 500 euros.
13- Dans son argumentation présentée à titre subsidiaire, la société Volkswagen France Group soutient qu’aucune démonstration n’est faite des conditions de recevabilité de la garantie des vices cachés, ni que le vice allégué lui serait imputable.
Réponse de la cour:
Concernant la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [H]:
14- Il résulte des articles 910-4 (ancien) et 1037-1 du code de procédure civile que le principe de concentration des prétentions s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
15- Dans ses conclusions du 23 février 2021, Mme [H] n’avait pas présenté de demande à la cour d’appel de Bordeaux, initialement saisie, au titre des frais d’assurance de son véhicule, exposés du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Cette demande a été présentée pour la première fois le 6 janvier 2025 devant la cour d’appel de Bordeaux, statuant comme cour de renvoi, autrement composée.
Il n’est nullement justifié que cette prétention nouvelle soit destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elle doit donc être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance.
16- Mme [H] a également présenté pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi une prétention à titre de dommages-intérêts (10 000 euros), en compensation du préjudice subi lié 'au suivi tout particulier de ce dossier qu’elle a été contrainte d’assurer compte tenu de la résistance abusive et des manoeuvres du défendeur.'
Dès lors que la période de suivi dont elle fait état n’est pas plus précisément définie, il convient de considérer qu’elle inclut le suivi du dossier devant la cour de renvoi.
Cette demande est donc recevable, en ce qu’elle concerne la résistance abusive alléguée, au titre de la procédure sur renvoi de cassation.
17- De même, la demande nouvelle au titre du préjudice de jouissance (30420 euros) est recevable, puisqu’elle correspond à la période postérieure à la restitution du véhicule de prêt Touran, dans les suites de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 septembre 2022.
Concernant la recevabilité de la demande d’expertise:
18- La demande de Mme [H] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire doit être déclarée irrecevable, dès lors que l’arrêt du 7 septembre 2022 n’a pas été cassé, en ce qu’il a débouté Mme [H] de cette même demande, et qu’il est donc définitif sur ce point, non soumis à la cour de renvoi.
Concernant la recevabilité des demandes au titre de la garantie des vices cachés:
19- Selon les dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon les dispositions de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
20- Il résulte des textes précités que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclure par la partie recherchée par la garantie.
21- En l’espèce, Mme [H] n’a eu connaissance de la cause de la panne moteur que par la lecture du rapport d’expertise amiable établi le 4 octobre 2017 par M. [J] [S], désigné par la société Das Protection juridique, qui a fait le constat d’une rupture du film d’huile sur la bielle n°1 côté boîte de vitesses, et du fait que cette avarie, pouvait être associée à un défaut de conception imputable au constructeur.
22- Dès lors, d’une part, que Mme [H] avait fait l’achat de ce véhicule le 15 juin 2012 (et non le 11 avril 2008, comme indiqué à tort dans le jugement – cette date correspondant seulement à celle du contrat de location avec option d’achat), et que, d’autre part, l’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée au vendeur le 30 mars 2018, l’action n’est pas prescrite, et les demandes de Mme [H] au titre de la garantie des vices cachés sont recevables; ce qui n’est d’ailleurs plus contesté par la société CBF [Localité 5]-[Localité 7] devant la cour de renvoi.
23- Le jugement sera donc infirmé ce ce chef.
Concernant le bien-fondé des demandes formés au titre de la garantie des vices cachés:
24- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
25- Il est constant que le juge du fond ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, établi à la demande de l’une des parties, quand bien même les opérations d’expertise ont été réalisés de manière contradictoire (en ce sens, Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
Un rapport d’exertise non judiciaire doit donc être conforté par un autre élément de preuve.
26- En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire de M. [S], en date du 4 octobre 2017, réalisé à la demande de Mme [H], a certes été régulièrement versé au débat dans le cadre de la présente instance, et soumis à la discussion contradictoire des parties.
27- Toutefois, il convient de relever que ce rapport succinct se limite à un constat de désordres (les coussinets de la bielle n°1 côté boîte de vitesses sont dégradés avec perte de substance, le maneton de vilebrequin correspondant est fortement rayé) puis à l’analyse de la cause (rupture du film d’huile sur la bielle n°1 côté boîte de vitesse), avant de conclure à l’existence d’une avarie connue dans le réseau Volkswagen, sur ce type de moteur (moteur BXE 105 ch), assimilable à un défaut de construction.
Toutefois, cette affirmation sur le défaut de construction connu ne donne lieu à aucun justificatif, et l’expert ne se réfère à aucun article de la presse spécialisée, avis technique, ou communications émanant de Volkswagen Groupe.
28- Par ailleurs, les intimés relèvent à juste titre le caractère non probant des messages d’internautes sur le forum Que Choisir (pièce 11 de Mme [H]) sur le thème 'Casse bielle Golf V 1.9 TDI 105".
Il n’existe aucune certitude sur l’authenticité, le sérieux et la pertinence de ces témoignages (pièce 10 de l’appelante), ni sur le fait que les pannes évoquées par ces internautes concernent le même moteur et soient de la même nature que celle affectant le véhicule de Mme [H]. Il sera ainsi relevé que la plupart des internautes cités évoquent une casse de bielle ayant traversé le bas moteur (ce qui n’est pas le cas de l’avarie moteur subie par le véhicule de Mme [H], au vu du descriptif fait par M. [S]).
Ces messages ne peuvent donc être tenus comme un élément probant, venant corroborer l’expertise amiable, et ils ne peuvent remplacer un autre avis technique.
29- En conséquence, Mme [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de la réalité d’un vice caché.
30- Au surplus, il sera relevé que les dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil ne permettent pas à l’acheteur d’obtenir la condamnation du vendeur à la réalisation de travaux de réparation, ainsi que sollicité par Mme [H], mais seulement la restitution d’une partie du prix, le paiement de dommages-intérêts voire la résolution de la vente.
31- Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [H], tendant à voir condamner la société [Localité 6] Automobiles à réaliser les travaux de réparation sur le véhicule Golf 5 immatriculé CG 675 LD appartenant à Mme [H] et à procéder au remplacement intégral du moteur par un moteur neuf, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
32- Au titre du préjudice de jouissance, Mme [H] sollicite paiement d’une somme de 30420 euros, correspondant au montant moyen des frais de location d’un véhicule, pour une période de 1521 jours, à compter du jour de restitution du véhicule Touran (20x1521).
Toutefois, la cour ne retient pas l’existence d’un vice caché, pour lequel la société DBF [Localité 5]-[Localité 7] devrait sa garantie, de sorte que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Il n’est pas justifié d’un autre fondement légal ou contractuel à cette demande, qui ne donne lieu au surplus à aucun justificatif.
En toutes hypothèses, il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre le démontage du moteur au sein du garage (rendu nécessaire par les opérations d’expertise) et le préjudice invoqué, au surplus pendant une période de 1521 jours.
Cette demande doit donc être rejetée.
33- Par ailleurs, Mme [H] ne donne ni précision, ni justificatif du préjudice qu’elle déclare avoir subi, et dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros, en raison du suivi particulier de ce dossier qu’elle déclare avoir dû assurer.
Le caractère abusif ou fautif de la résistance de la société [Localité 6] France devenue DBF [Localité 5]-[Localité 7] n’est pas démontré, puisque l’action principale en garantie des vices cachés est déclarée non-fondée.
Cette demande doit donc être rejetée.
Concernant les demandes de la société DBF [Localité 5]-[Localité 7] à l’encontre de Mme [H]:
Moyens des parties:
34- Au visa des articles 564, 566 et 910-4 du code de procédure civile, la société DBF fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice, consécutif aux frais de remise en état du véhicule de prêt, qui a été restitué le 2 novembre 2020 par Mme [H] avec de nombreuses dégradations. Elle souligne qu’elle ne pouvait donc former sa demande au titre des frais de réparation et de location le 5 juin 2020, dans son premier jeu d’écritures.
Sur le fond, elle fait valoir que son préjudice est démontré par les constatations effectuées par commissaire de justice, par les devis estimatifs versés au débat, en date du 23 novembre 2020 et 3 décembre 2020, et par les factures produites.
35- Au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, Mme [H] conclut à la tardiveté et à l’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes formées par le garage, celles-ci ne pouvant au surplus être considérées comme l’accessoire des demandes initiales.
36- Elle ajoute que ces demandes sont en outre infondées, et souligne que la société [Localité 6] Automobiles (en réalité la société DBF) ne communique aucun contrat formalisant le réglement d’un quelconque loyer.
Elle fait également valoir que le garage est malvenu à effectuer une quelconque réclamation à ce titre, alors qu’elle est responsable d’une véritable voie de fait à son égard, pour avoir détruit le véhicule lors du démontage, rendant celui-ci irrépérable.
Réponse de la cour:
Sur la recevabilité des demandes de la société DBF:
37- Contrairement à ce que soutient Mme [H], les conclusions de la société DBF contiennent seulement appel incident du jugement rendu le 2 décembre 2019 en ce qui concerne la recevabilité de l’action principale en garantie des vices cachés (appel incident parfaitement régulier), et non en ce que le jugement aurait rejeté des demandes en paiement de la société DBF.
En réalité, cette société a seulement formé des demandes reconventionnelles, nouvelles devant la cour, dont il convient d’apprécier la recevabilité.
Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au litige), à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
38- Il est constant que les premières conclusions notifiées le 5 juin 2020 par la société [Localité 6] Automobile (devenue DBF), en qualité d’intimée, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile (pièce 15 de Mme [H]) tendaient à la confirmation du jugement, et contenaient des prétentions aux fins d’irrecevabilité ou de rejet des demandes de Mme [H], et à la condamnation de cette dernières au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
C’est seulement au dispositif de ses conclusions du 4 janvier 2021 que la société [Localité 6] Automobile (devenue DBF) a sollicité la condamnation de Mme [H] à lui payer:
— la somme de 11 363,83 euros au titre des frais de réparation du véhicule prêté,
— la somme de 500 euros au titre des frais de démontage du moteur,
— la somme de 13680 euros au titre des frais de location du véhicule Volkswagen Touran,
et la condamnation de Mme [H] à venir récupérer à ses frais et en l’état le véhicule Golf au sein de ses locaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
39- Il convient de relever, en premier lieu, que la société DBF ne sollicite plus, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la condamnation sous astreinte de Mme [H] à venir récupérer le véhicule litigieux.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi n’est donc plus saisie de cette prétention, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] est sur ce point sans objet.
40- La demande du garage au titre des frais de réparation du véhicule de prêt Touran (11363.83 euros) s’analyse en une demande reconventionnelle à hauteur d’appel, formée par le défendeur en première instance.
En pages 6 et 7 de ses conclusions, Mme [H] fait valoir à juste titre que certaines prétentions nouvelles en appel sont recevables lorsqu’elles remplissent les conditions des articles 565 et suivants du code de procédure civile (sous réserve en outre du principe de concentration des prétentions), mais qu’il apparaît difficile de considérer que les demandes relatives à un véhicule différent du véhicule défectueux puissent être considérées comme accessoires à la demande initiale.
Il convient de relever, en l’espèce, que la demande au titre des frais de réparation du véhicule Touran ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes originaires formées devant le tribunal par Mme [H], qui avaient pour objet l’action en garantie des vices cachés affectant le véhicule Volkswagen Golf.
La demande en paiement de la somme de 11 363.83 euros doit donc être déclarée irrecevable, en application des dispositions des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
41- La demande en paiement de la somme de 13680 euros correspond à la facturation de frais de location du véhicule Touran, d’abord du 18 mai au 30 septembre 2019 (pour 8160 euros selon facture du 4 octobre 2019), puis du 1er octobre au 31 décembre 2019 (pour 5520 euros, selon facture du 6 janvier 2020).
Ainsi qu’elle l’exposait dans ses conclusions du 4 janvier 2021, la société [Localité 6] Automobiles a procédé à cette facturation dans la mesure où le véhicule de prêt ne lui avait pas été restitué, en dépit d’une mise en demeure adressée à Mme [H] en mai 2019.
Il apparaît ainsi que la société [Localité 6] Automobile disposait, dès son premier jeu de conclusions en qualité d’intimée, le 5 juin 2020, des éléments de fait et de droit lui permettant de former sa prétention au titre des frais de location; les périodes de location et les factures correspondantes étant largement antérieures.
Elle ne justifie d’aucune des conditions de recevabilité énoncées à l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
42- La demande en paiement de la somme de 500 euros est irrecevable, pour les mêmes motifs, dès lors qu’elle correspond à des frais de démontage du moteur, celui-ci étant intervenu dès le mois de juin 2017, avant même l’expertise amiable.
Rien ne justifie que cette demande ait été présentée pour la première fois le 4 janvier 2021, dans le second jeu de conclusions devant la cour d’appel.
Sur les demandes de la société DBF [Localité 5]-[Localité 7] à l’encontre de la société Volkswagen Group France:
43- Dès lors que la cour ne fait pas droit aux demandes de Mme [H] à l’encontre de la société DBF [Localité 5]-[Localité 7], il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la demande subsidiaire en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société Volkswagen Group France.
Sur les demandes accessoires:
44- Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Sur l’appel principal de Mme [H]:
Déclare recevables les conclusions notifiées par Mme [H] le 12 mai 2025,
Infirme le jugement, en ses dispositions contestées devant la cour de renvoi, sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [H],
Rejette en conséquence la demande de Mme [H], tendant à voir condamner la société [Localité 6] Automobile (devenue DBF [Localité 5]-[Localité 7]) à réaliser les travaux de réparation sur le véhicule Golf 5 immatriculé CG 675 LD et à procéder au remplacement intégral du moteur par un moteur neuf, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
Vu la saisine limitée de la cour de renvoi,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H], au titre des frais d’assurance de son véhicule, exposés du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un montant de 1622.37 euros,
Déclare recevables, mais infondées, les demandes de Mme [H], au titre de son préjudice de jouissance (30420 euros) et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (10 000 euros),
Rejette en conséquence les demandes de Mme [H] en paiement de la somme de 30420 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal,
Sur les demandes renconventionnelles de la société DBF [Localité 5]-[Localité 7] (anciennement dénommée [Localité 6] Automobile),
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident,
Déclare irrecevables les demandes de la société DBF [Localité 5]-[Localité 7] (anciennement dénommée [Localité 6] Automobile) tendant à voir condamner Mme [H] à lui payer:
— la somme de 11 363,83 euros au titre des frais de réparation du véhicule prêté,
— la somme de 500 euros au titre des frais de démontage du moteur,
— la somme de 13680 euros au titre des frais de location du véhicule Volkswagen Touran,
Sur les demandes accessoires,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt partiellement cassé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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