Irrecevabilité 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 5 mai 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00903 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMJ
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre – chambre sociale – du 16 septembre 2024.
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [X] [E] prise en la personne de Me [R] [X]-[E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ RESTAURANT LA ROUTE DU RHUM, représentée par la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E],
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Maître Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 114 -
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
AGS CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non Représentée
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 127 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue contradictoirement le 23 octobre 2023, formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— ordonné à la société Restaurant la Route du Rhum de payer à M. [N] [H] :
* 3485,00 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
* 94,69 euros au titre du salaire du mois de juin 2022,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022,
* 93,65 euros au titre du salaire du mois de septembre 2022,
* 3561,03 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2022,
* 4020,15 euros au titre du salaire du mois de novembre 2022,
* 3719,02 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022,
— dit qu’au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Restaurant La Route du Rhum à payer la somme de 2000 euros,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2023, la société Restaurant la Route du Rhum a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum et désigné la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par arrêt rendu contradictoirement le 16 septembre 2024, la cour a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Sarl la route du Rhum en date du 22 novembre 2023,
— Dit que l’appel incident de M. [H] [N] est irrecevable,
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par requête reçue par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Restaurant la Route du Rhum, représentée par la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], et la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum, ont saisi la cour afin de voir :
— Infirmer l’ordonnance déférée rendue par la cour d’appel le 16 septembre 2024 en ce qu’elle a relevé la caducité de la déclaration d’appel, en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de la Selarl Montravers [X]-[E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum et 'pour se voir à nouveau statuer sur la caducité de l’appel et ses plus amples demandes’ ;
— Confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a jugé irrecevables les conclusions et la communication de pièces faites par M. [H] aussi bien au fond que sur incident ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’intimé comme irrecevables ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Montravers [X]-[E] ;
— Juger en tout état de cause que l’intimé s’est constitué dans le dossier après la signification de la déclaration d’appel et qu’aucun grief ne peut être opposé à la société Montravers [X]-[E]
— Juger qu’un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté de l’appelant est à l’origine de la signification de la déclaration d’appel le 5 décembre 2023 ;
— Juger qu’un cas de force majeure n’a pas permis la signification de la déclaration d’appel par l’appelant avant la date du 4 décembre 2024 ;
— Écarter la caducité de la déclaration d’appel en raison du cas force majeure intervenu aux dépens de la société Restaurant la Route du Rhum ;
— Juger en tout état de cause que l’appel de la société Restaurant la Route du Rhum tend à la nullité du jugement querellé en application du '4e de l’article 901 du code de procédure civile’ et que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue de ce chef ;
— Rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions produites à l’encontre de la société Restaurant la Route du Rhum ;
— Réserver les dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024 à l’AGS CGEA de [Localité 7], M. [N] [H] demande à la cour de :
— Débouter la Selarl Montravers [X]-[E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’arrêt n°162 (RG 23/01124) rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 16 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Sarl la route du Rhum en date du 22 novembre 2023 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société Restaurant la Route du Rhum les sommes suivantes :
* 15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
— Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] ainsi qu’à la Selarl Montravers [X]-[E] en sa qualité de liquidateur de la société Restaurant la Route du Rhum ;
— Juger que les condamnations seront garanties par l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Par message électronique du 28 mars 2025, la cour a invité les avocats à présenter leurs observations sur la recevabilité du déféré formé par la société Restaurant La route du rhum dès lors que l’article 913-8 du code de procédure civile réserve cette voie de recours aux ordonnances du magistrat chargé de la mise en état.
Par message électronique en réponse du 2 avril 2025, l’intimé a demandé à la cour de :
— Juger que la décision attaquée est un arrêt rendu par la cour d’appel en formation collégiale, et non une ordonnance du conseiller de la mise en état.
— Juger la requête en déféré formée par la SELARL Montravers [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la société Restaurant la Rroute du Rhum est, en conséquence, irrecevable au sens de l’article 916 du code de procédure civile, dès lors que cette voie de recours ne vise que les ordonnances du conseiller de la mise en état.
— Débouter la SELARL Montravers [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la société Restaurant la Route du Rhum de toutes ses prétentions, fins ou conclusions contraires.
— Condamner la SELARL Montravers [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la société Restaurant la Route du Rhum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— Ordonner l’inscription au passif de la société Restaurant la Route du Rhum de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelantes n’ont pas répondu à la demande d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux recours introduits après le 1er septembre 2024 ( correspondant à l’ancien article 916 du code de procédure civile), le déféré est une voie de recours réservée aux ordonnances du magistrat chargé de la mise en état.
En l’espèce, la décision contestée n’est pas une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état mais un arrêt de la cour d’appel.
Il s’ensuit que la requête reçue par voie électronique le 1er octobre 2024 de la société Restaurant la Route du Rhum, représentée par la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], et la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum, est irrecevable.
La SELARL Montravers [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la société Restaurant la Route du Rhum, sera condamnée à payer à M. [N] [H] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Restaurant la Route du Rhum, représentée par la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], et la Selarl Montravers [X]-[E], prise en la personne de Me [R] [X]-[E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant la Route du Rhum, irrecevables en leur déféré ;
Condamne la SELARL Montravers [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la société Restaurant la Route du Rhum, à payer à M. [N] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SELARL Montravers [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la société Restaurant la Route du Rhum, aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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