Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2008 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04417 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY6A
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2008, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [P]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
ayant pour avocat choisi, Me Johanna Molotoala, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Tous les deux informés le 12 août 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 août 2025 à 16h17 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [T] [P], rejetant le surplus des demandes et rejetant la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel interjeté le 12 août 2025, à 13h53, par M. [T] [P] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 12 août 2025 à 17h02
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cas prévu à l’article L.742-8, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme tardif ; en effet, aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel de l’ordonnance du premier juge notifiée à M. [P] le 8 aout à 18h doit intervenir dans les 24h de son prononcé ; si, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi ou un dimanche, le calcul se fait d’heure à heure.
En l’espèce, l’acte d’appel est parvenu au greffe de la Cour le 12 aout 2025 à 13h53 alors que le délai a expiré le 11 août 2025 à 18h.
Les observations formulée par M. [P] ne sont pas de nature à modifier l’analyse ci-dessus, en ce que le délai d’appel de 24 heures court à compter de la notification à la personne retenue.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 août 2025 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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