Confirmation 4 septembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 26 septembre 2024, N° 2023F00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03540 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZAW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00174
Tribunal de commerce d’Evreux du 26 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. TEMPKA
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE et assistée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Tempka exploite 14 boutiques de commerce de détail de montres, maroquinerie, bijoux et fantaisie dans des centres commerciaux.
Au titre de cette activité, elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard représentée par son courtier, M. [I] [T] des contrats d’assurance « multirisque professionnelle ».
Lors de la crise sanitaire, la société Tempka a été contrainte de fermer ses locaux.
Dans ces conditions, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 mars 2022, la société Tempka a déclaré un sinistre relatif aux périodes des 15 mars au 11 mai 2020, 30 octobre au 28 novembre 2020 et 31 janvier au 19 mai 2021 auprès de son assureur et a sollicité la prise en charge de la perte de chiffre d’affaires subie durant ces périodes.
En réponse, par lettre datée du 28 mars 2022, la société Axa France Iard a refusé toute indemnisation.
Par acte daté du 22 novembre 2022, la société Tempka a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 2 740 755 euros en indemnisation des pertes d’exploitation subies.
Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société Tempka de ses demandes d’indemnisation pour les pertes d’exploitation qu’elle a subies durant les périodes de confinement liées à l’épidémie du covid-19 et n’entrant pas dans le champ contractuel des garanties souscrites auprès d’Axa ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamné la société Tempka aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidé à la somme de 101,53 euros.
La société Tempka a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2025, la société Tempka demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Evreux, en ce qu’il a :
* débouté la société Tempka de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies durant les périodes de confinement liées à l’épidémie du covid-19 et n’entrant pas dans le champ contractuel des garanties souscrites auprès d’Axa ;
* débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamné la société Tempka aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 101,53 euros.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Sur le droit à indemnisation :
— juger que l’interruption temporaire de l’activité professionnelle de la société Tempka résulte directement d’une impossibilité d’accès à ses magasins par suite de la fermeture des centres commerciaux dans lesquels ils sont situés durant 3 périodes allant du 15 mars 2020 au 19 mai 2021 ;
— juger qu’à défaut pour Axa d’avoir défini ou limité la notion de « risques divers » pour la garantie « perte d’exploitation » insérée en section 2.1 des conditions générales de son contrat, le risque de contamination, d’épidémie et de pandémie doit nécessairement être considéré comme un évènement garanti ;
— juger que la garantie au titre de la « perte d’exploitation » est mobilisable pour les trois sinistres survenus dans les 12 magasins de la société Tempka.
Sur le montant de l’indemnité :
A titre principal :
— condamner Axa France Iard à verser à la société Tempka la somme de 2 740 755 euros, en indemnisation des pertes d’exploitation subies.
A titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la société Tempka quant à la demande d’expertise d’Axa France Iard ;
— exclure de la mission de l’expert judiciaire la demande suivante : « Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure gouvernementale » ;
— condamner Axa France Iard à verser à la société Tempka la somme de 2 000 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies.
En tout état de cause :
— condamner Axa France Iard à verser à la société Tempka la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 26 septembre 2024.
En conséquence,
A titre principal,
— débouter la société Tempka de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la garantie était mobilisable,
— débouter la société Tempka de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard.
A titre plus subsidiaire,
— designer tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public ;
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et les économies réalisées ;
* donner son avis sur les montants des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée;
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure gouvernementale.
En tout état de cause,
— condamner la demanderesse à payer à Axa la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la garantie
La société Tempka expose qu’elle exploite 14 magasins et a contracté une assurance multirisques professionnelle auprès d’Axa pour 12 d’entre eux, contrat qui garantit les pertes d’exploitations subies en raison des mesures d’interdiction de recevoir du public prises pendant la période de Covid 19, qu’ainsi le contrat prévoit que la garantie est mobilisable en cas d’interruption ou de réduction temporaire d’activité résultant notamment d’une impossibilité d’accès aux locaux professionnels par suite de la fermeture du centre commercial dans lesquels ils sont situés, cette impossibilité d’accès par suite de fermeture devant être due à l’un des évènements garantis. Elle ajoute qu’en renvoyant aux évènements garantis, les conditions générales visent l’incendie, explosion et risques divers, évènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle, qu’en l’espèce, elle se prévaut de l’évènement risques divers.
Elle souligne que l’activité de ses magasins a été interrompue 3 fois, entre le 15 mars 2020 et le 19 mai 2021, les mesures gouvernementales interdisant notamment aux centres commerciaux de recevoir du public, que l’accès aux magasins était donc impossible, que la première condition de la mobilisation de la garantie perte d’exploitation était donc remplie, qu’en outre la fermeture est due à l’un des événements garantis puisque le contrat a prévu des « risques divers » que si des évènements sont prévus dans une rubriques incendie explosion risques divers à l’article 1.4 des conditions générales, cette liste a été intégrée dans la seule section relative aux assurances des biens et non dans la section assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité qui prévoit la garantie perte d’exploitation, qu’en effet dans la section assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité, aucune définition ou liste répondant à la notion de risques divers n’a été insérée.
Elle fait valoir que la notion de risques divers doit par application de l’article 1188 du code civil, s’interpréter d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant aux sens littéral de ses termes et à défaut de pouvoir déceler cette intention, elle doit s’interpréter selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, qu’il est raisonnable de penser qu’un contrat multirisques professionnels se prévalant de notions générales telles que les risques divers sans les définir et encore moins les limiter, doit garantir les pertes d’exploitation résultant d’une décision des autorités de fermer l’établissement en raison de la propagation d’un virus, qu’Axa n’a pas dans la liste de ses exclusions choisi d’exclure la perte d’exploitation résultant d’une décision de fermeture administrative prise à la suite d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie, qu’en outre qu’à défaut de limitation ou de définition insérée dans la section relative à la garantie, le risque de contamination, de pandémie ou d’épidémie de covid 19 s’analyse nécessairement en un « risque divers ».
Elle ajoute que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, qu’en application de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, qu’en outre la garantie d’Axa n’exige pas une troisième condition relative à la survenance de l’évènement garanti dans le voisinage lorsqu’il s’agit d’une impossibilité d’accès aux locaux suite à la fermeture du centre commercial.
Axa France Iard réplique que l’appelante ne justifie pas des conditions de mobilisation de la garantie. Elle fait valoir que la garantie souscrite en l’espèce est une garantie à périls dénommés en ce sens qu’elle prévoit l’indemnisation de pertes d’exploitation consécutives à l’interruption ou à la réduction temporaire d’activité résultant d’hypothèses limitativement énumérées qu’elle comprend et qui sont spécifiquement mentionnés au sein de la garantie, que le risque pandémique ou épidémique n’est pas mentionné par le contrat de sorte qu’il ne peut être considéré que ce risque soit couvert par la garantie 2.1 des conditions générales, analyse faite par de nombreux tribunaux et cours d’appel, que la demanderesse s’arroge le droit de n’invoquer que le principe de garantie des pertes d’exploitation en faisant fi de l’ensemble du contenu de l’article 2.1 de cette garantie, qu’en application de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation.
Elle fait valoir en outre que la garantie invoquée n’est pas mobilisable puisque la société Tempka ne justifie pas d’une quelconque impossibilité ou d’une difficulté d’accès à l’établissement assuré, qu’à aucun moment les voies de circulation desservant immédiatement les sites de la société Tempka n’ont été fermées matériellement par une autorité administrative, que les portes n’ont pas non plus été fermées par cette autorité. Elle ajoute que même si l’appelante avait fait l’objet d’une mesure entraînant une impossibilité ou une difficulté d’accès à ses locaux, cela n’aurait pas permis d’être garanti dans le mesure où la notion de risques divers est précisément définie dans le contrat à l’article 1.4 des conditions générales et ne comprend pas le risque d’épidémie ou de pandémie.
Elle ajoute enfin, que les risques ne sont susceptibles d’être garantis qu’en présence d’un dommage matériel qui n’est même pas allégué en l’espèce.
*
* *
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie.
Il est constant que la société Tempka exerce l’activité de commerce de détail de montres, maroquinerie et bijoux fantaisie dans divers magasins situés en l’espèce, chacun, dans un centre commercial tels Centre commercial Carré Sénart à [Localité 4] (77), Centre commercial Euralille (59), Forum des Halles [Localité 5], Centre commercial les 4 temps la Défense (92) etc'. et que chacun était assuré par un contrat dénommé Multirisques professionnels comportant des conditions particulières et des conditions générales. Les conditions particulières précisaient que les garanties souscrites étaient les garanties assurance des biens, protection financière, responsabilité civile et informations juridiques par téléphone et prestations d’assistance. La protection financière comprenait la rubrique perte d’exploitation, la rubrique perte de valeur vénale et celle intitulée indemnités de licenciement. La rubrique perte d’exploitation renvoyait à l’article 2.1 des conditions générales.
L’article 2.1 des conditions générales intitulé Perte d’exploitation, perte de revenus était ainsi rédigé :
« L’ événement concerné
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée résultant directement :
.soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
— incendie, explosion et risques divers.
— évènements climatiques
— catastrophes naturelles.
— attentats et actes de terrorisme
— effondrement
— dommages électriques
— dégât des eaux
— vol et vandalisme
.soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels notamment en cas d’intervention par les autorités compétentes consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
— incendie, explosion et risques divers
— évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— catastrophe naturelle.
.soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés .Cette dernière doit être due à l’un des évènements garantis.Il n’est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement.
.soit d’une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux professionnels par suite d’un dommage couvert au titre de l’une des garanties suivantes :
— incendie, explosion et risques divers .
— évènements climatiques
— catastrophes naturelles
— effondrement
Ayant entraîné la fermeture du principal magasin du centre commercial : -à la condition que ce magasin réalise plus de 50 % du chiffre d’affaires total du centre commercial et que ce dernier ne soit pas le vôtre.
.soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des évènements suivants :
— suicide.
— alerte à colis suspect. ».
Il est constant que l’interruption de l’activité des magasins en cause n’est pas consécutive à un dommage matériel qui correspond à l’un des évènements énumérés.
L’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels ne résulte pas d’une interdiction des autorités compétentes consécutive à un évènement survenu dans le voisinage incendie, explosion, risques divers, évènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle.
Il s’agit bien en l’espèce d’une impossibilité d’accès aux locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés, ainsi que le soutient la société Tempka, cependant cette fermeture du centre commercial doit être due « à l’un des évènements garantis » ce qui signifie nécessairement à l’un des évènements garantis par le contrat puisqu’il s’agit d’une police multirisques professionnels, soit une police à périls dénommés qui liste expressément toutes les circonstances dans lesquelles l’assurance pourra être mise en jeu mais non une assurance « tous risques sauf » qui garantit tout ce qui n’est pas listé. Or à aucun moment, quelque soit la rubrique en cause, le contrat ne vise la circonstance de l’épidémie ou de pandémie.
Il ne peut être soutenu que la mention « risque divers » recouvre la notion d’épidémie ou de pandémie, ce qui reviendrait à faire couvrir par le contrat n’importe quel risque, ce qui est contraire à la nature même du contrat d’assurance d’une part et de ce type de contrat à périls dénommés d’autre part, et ce étant observé par ailleurs que dans un article 1.4 afférent à l’assurance des biens intitulé « Incendie, explosion, risques divers », des évènements ont été listés au titre de risques divers, en effet, il est indiqué « les évènements concernés : « l’incendie , les explosions et implosions c’est-à-dire l’action subite et violence de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur » puis une liste d’évènements lesquels sont effectivement des risques divers : « la chute directe de la foudre sur les biens assurés, l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphones fixes, l’émission accidentelle de fumée, le choc d’un véhicule terrestre à moteur provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable, le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou objets qui tombent, les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, les manifestations, émeutes, mouvements populaires et acte de sabotage », or ne figurent pas dans cette liste l’épidémie ou la pandémie.Cette liste fait partie intégrante du contrat, lequel est un tout indivisible.
La société Tempka ne justifie d’aucun évènement de la nature de ceux précités, de sorte que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable. Dès lors que les conditions de la garantie ne sont pas réunies , il n’y a pas lieu d’examiner les clauses d’exclusion, il importe donc peu que la survenance d’une épidémie ou d’une pandémie ne soit pas visée par les clauses d’exclusion stipulées au contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige , il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tempka aux dépens mais a dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses frais irrépétibles , il en sera de même devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tempka aux dépens.
La greffière, La présidente,
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