Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juin 2024, N° 22/03006;12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 48/25
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWK
Décision déférée du 06 Juin 2024
TJ TOULOUSE 22/03006
[L]
copie certifiée conforme
délivrée le 12/03/2025
à
Me Elodie GOIG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SASU VITAL ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU (plaidant) et par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le 22 février 2021, M. [N] [M] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, signé un bon de commande de la Sasu Vital Energie portant sur la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total de 28 990 euros.
Le 14 avril 2022, postérieurement à l’exécution du contrat, M. [N] [M] a notifié à son cocontractant sa décision d’exercer son droit de rétractation, lequel aurait vu son délai d’exercice allongé de douze mois sur le fondement de l’article L. 221-20 du code de la consommation, au motif que les informations relatives à ce droit ne lui auraient pas été fournies. La Sasu Vital Energie a refusé d’y donner suite.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, M. [N] [M] a fait assigner la Sasu Vital Energie devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la caducité et, subsidiairement, la nullité du contrat conclu le 22 février 2021.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré régulier l’exercice du droit de rétractation par M. [N] [M] relativement au contrat de vente et de prestation de services conclu avec la Sasu Vital Energie le 22 février 2021 ;
— condamné la Sasu Vital Energie à restituer à M. [N] [M] la somme de 28 990 euros ;
— condamné la Sasu Vital Energie à procéder, à ses seuls frais, à la dépose et à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques objet du contrat du 22 février 2021, et à remettre en état, à ses frais, la toiture et tout élément modifié ou altéré pour les besoins de la pose des panneaux photovoltaïques objet du contrat du 22 février 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
— condamné la Sasu Vital Energie aux dépens ;
— condamné la Sasu Vital Energie à payer à M. [N] [M] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 5 juillet 2024, la Sasu Vital Energie a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le 24 octobre 2024, M. [N] [M] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile en raison de l’inexécution par l’appellante des condamnations prononcées par le jugement frappé d’appel et assorties de l’exécution provisoire. Il est également sollicité que soit ordonné la production par la Sasu Vital Energie de son dernier bilan et de son dernier compte de résultat, ainsi que la condamnation de la Savu Vital Energie aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernière conclusions du 8 janvier 2025, la Sasu Vital Energie fait valoir que la preuve de conséquences manifestement excessives est suffisante pour que soit ordonnée 'la suspension de l’exécution provisoire'. Elle avance, en l’espèce, que le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance est impossible au regard de ses dépenses et recettes, cette exécution la plaçant dans une situation financière particulièrement difficile et qu’elle n’est pas en mesure de communiquer son dernier compte de résultat comme le sollicite le demandeur à l’incident. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 9 heures, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que la Sasu Vital Energie a fait l’objet d’un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre rendu le 29 janvier 2025 et prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 30 novembre 2024 et désignant en qualité de mandataire liquidateur la Sas Alliance Mission Conduite en la personne de Maître [F] [G]. Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC du 7 février 2025 (annonce n°2396).
2. Cet évènement exige l’intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur et la déclaration de créance en présence d’une demande aux fins notamment de paiement de somme et ce, en raison de l’interruption de l’instance par l’effet du jugement qui prononce, comme en l’espèce, la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ainsi que le précise l’article 369 du code de procédure civile.
3. La partie intimée sera donc invitée, à défaut d’intervention volontaire du mandataire liquidateur, à procéder à ces diligences en vue de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le prononcé d’un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre rendu le 29 janvier 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la Sasu Vital Energie.
Constatons l’interruption de l’instance.
Disons que l’instance sera reprise après intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de la Sasu Vital Energie.
Disons que le dossier sera appelé à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 juillet 2025 à 9 heures pour vérification des initiatives des parties en vue de reprendre l’instance au fond et celle d’incident et, le cas échéant, pour radiation de l’affaire à défaut de diligences dans ce délai conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mineur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Coups ·
- Fait ·
- Inspecteur du travail ·
- Pièces
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal correctionnel ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Attestation ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Emprisonnement ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Pays ·
- Employeur ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Carreau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Poste ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Relations avec les personnes publiques ·
- Retrait ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Part ·
- Expert ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Rachat ·
- Ordre des avocats
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation de contrat ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intranet ·
- Mise à pied ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Presse ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Bouc ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.