Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 janv. 2026, n° 21/15428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 octobre 2021, N° 2020RJ0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme au capital de 285.079.248 Euros c/ S.A.S. ADVH, Société par actions simplifiée au capital de 1000 € immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/15428 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJ7
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.S. ADVH
S.C.P. BR ASSOCIES (RJ ADVH)
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES venant aux droits de la
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Huguette RUGGIRELLO,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020RJ0003.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Société anonyme au capital de 285.079.248 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 632 017 513, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S.A.S. ADVH,
Société par actions simplifiée au capital de 1000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°802 045 500, dont le siège social est [Adresse 3]
VALETTE DU VAR, représentée par son liquidateur judiciaire la société ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [N] [Adresse 5], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 7 juillet 2022.
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [N], Mandataire Judiciaire, dont le siège est sis [Adresse 5], ici pris en qualité de Liquidateur judiciaire de la société ADVH,
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Toulon sous le n°802 045 500, dont le siège social est [Adresse 4], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 07 juillet 2022 prononçant la liquidation de judiciaire de la société ADVH.
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la créance de la société BNP Paribas lease group déclarée pour un montant de 17 820 euros définitif à titre chirographaire échu au passif de la société ADVH.
La société BNP Paribas lease group a, par déclaration au greffe, interjeté appel le 29 octobre 2021.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ADVH et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SCP BR associés prise en la personne de Me [E] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 6 novembre 2025, la société BNP Paribas lease group demande à la cour de :
— donner acte à BNP Paribas lease group, appelante, de son désistement d’instance et d’action,
En conséquence,
Sous réserve de l’acceptation des défendeurs,
— déclarer le désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas lease group parfait,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétible.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 3 mars 2022, la société ADVH demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que la créance d’indemnité déclarée par la banque doit être rejetée, la clause de résiliation invoquée par le bailleur étant inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, résultant de la non-continuation d’un contrat en cours,
A titre subsidiaire :
— juger que l’article 8 du contrat du 26 février 2019 doit être qualifié de clause pénale,
— juger que cette clause pénale est disproportionnée eu égard au préjudice réellement subi par le bailleur,
En toute hypothèse :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance en date du 12 octobre 2021 en ce qu’elle a rejeté la créance de la SA BNP Paribas lease group,
— condamner la SA BNP Paribas lease group en la personne de son président à payer à la SAS ADVH une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intervenant volontaire déposées et notifiées au RPVA le 7 août 2025, la SELARL ML associés, venant aux droits de la SCP BR et associé prise en la personne de Me [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVH, demande à la cour de :
— dire irrecevable la BNP Paribas group lease en sa demande tendant à voir admettre sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire, procédure indépendante de la procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle a été rendue l’ordonnance dont appel,
En tout état de cause,
— juger la BNP Paribas group lease sans intérêt à agir au regard de la déclaration par elle opérée dans la procédure de liquidation judiciaire, créance devant faire l’objet d’une vérification et le cas échéant d’une contestation et d’une décision du juge commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire,
— condamner la BNP Paribas group lease à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par message écrit transmis par RPVA le 19 novembre 2025, le conseil de la SELARL ML associés indique que celle-ci ne s’oppose pas au désistement de l’appelante.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 4 décembre 2025.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
SUR CE,
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement peut être implicite.
En l’état des écritures des parties, de l’acceptation expresse du désistement d’appel par la SELARL ML associés, qui ne formule ni réserve ni de demande incidente, ainsi que l’absence de réserve ou d’appel incident de la part de la société ADVH qui sollicite la confirmation de la décision attaquée, le désistement de la société BNP Paribas lease group sera déclaré parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’article 399 du même code et en l’absence d’accord des parties et en l’absence d’accord sur les dépens, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés par le liquidateur.
En équité, il n’y a pas lieu à condamner la banque au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société BNP Paribas lease group de son désistement d’instance et d’action ;
Déclare parfait le désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute la société AVDH et la SELARL ML associés prise en la personne de Me [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la société BNP Paribas lease group sera tenue aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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