Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 décembre 2023, N° 2022J281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYT
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J281)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 23 février 2024
APPELANTS :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Amélie GONCALVES, avocate au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2025, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la société Beauty And Co un prêt professionnel le 24 avril 2017, pour un montant de 150.000 euros, amortissable sur une durée de 83 mois, ayant pour objet le financement d’agencements.
2. [T] et [H] [I] née [Y] se sont portés chacun cautions dans la limite de 75.000 euros, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard. BPIFrance s’est portée garante à hauteur de 50'% du prêt, au seul profit du prêteur.
3. La société Beauty And Co a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Avignon le 21 octobre 2020. Le même tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 28 mars 2022.
4. La Caisse de Crédit Agricole a produit sa créance auprès des organes de la procédure et a fait des tentatives amiables de recouvrement qui se sont avérées infructueuses.
5. La créance restant due par la société Beauty And Co, produite auprès des organes de la procédure, s’est élevée à la somme de 109.918, 25 euros. Le Crédit Agricole a, en conséquence, saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin d’obtenir notamment la condamnation solidaire des cautions au paiement de cette somme.
6. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné [T] [I] et [H] [I], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 109.918,25 euros outre intérêts au taux conventionnel à compte du 9 juin 2022, dans la limite de 75.000 euros chacun,
— dit que Monsieur [I] et Madame [I] pourront s’acquitter de leur dette en 12 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir un mois après la date de signification du jugement, les suivants à cette date anniversaire,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouté [T] [I] et [H] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de M. et Mme [I].
7. M. [I] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision le 23 février 2024, en ce qu’elle a :
— condamné [T] [I] et [H] [I], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 109.918,25 euros outre intérêts au taux conventionnel à compte du 9 juin 2022, dans la limite de 75.000 euros chacun,
— dit que Monsieur [I] et Madame [I] pourront s’acquitter de leur dette en 12 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir un mois après la date de signification du jugement, les suivants à cette date anniversaire,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure,
— débouté [T] [I] et [H] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de M. [I] et de Mme [Y] :
9. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L 131-4 (ancien) du code de la consommation, 1345-5 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les concluants, en leur qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 109.918,25 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 juin 2022 dans la limite de 75.000 euros chacun,
— dit que les concluants pourront s’acquitter de leur dette en 12 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir un mois après la date de la signification du jugement, les suivants à sa date anniversaire,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure,
— débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à obligation de conseil et de mise en garde,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, rejetant la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 24 avril 2017.
10. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
— de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— de constater la disproportion manifeste des engagements de caution du 24 avril 2017,
— en conséquence, de prononcer la nullité de l’acte de caution du 24 avril 2017,
— de déclarer l’intimée mal fondée en ses demandes de condamnation formées contre les concluants, et la débouter de toutes ses demandes.
11. Ils demandent, à titre subsidiaire :
— de dire que la banque ne pouvait prétendre recouvrer auprès des cautions solidaires conjointes que 50 % de sa créance soit 29.633,12 euros outre les intérêts et frais précités qui, selon sa déclaration, s’élèvent à la somme de 7.256,87 euros soit au total 36.889,99 euros,
— en conséquence, de limiter la condamnation des concluants en leur qualité de caution de 50 % de la créance déclarée, soit la somme de 29.633,12 euros, outre les intérêts et frais précités qui selon sa déclaration s’élève à la somme de 7.256,87 euros soit au total 36.889,99 euros.
12. Ils demandent, à titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au paiement de la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance,
— de la condamner au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
— d’accorder aux concluants les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois afin d’apurer les sommes qui seront mises à leur charge,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer la somme de 3.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
13. Les époux [I] exposent :
14. – concernant la disproportion de leur engagement, que lors de leur cautionnement, M. [I] exerçait la profession de Pizzaiolo, avec un salaire mensuel de 1.000 euros en 2017'; que les revenus du couple étaient en 2016 de 52.681 euros, avec deux enfants mineurs à charge, Mme [Y] percevant un salaire mensuel de 2.200 euros ; que la banque a cependant exigé une garantie sur 107 mois, concernant un prêt dont les échéances mensuelles étaient de 1.987,38 euros';
15. – que la banque leur avait antérieurement accordé, le 18 janvier 2017, un prêt immobilier de 163.807 euros remboursable par mensualités de 744,67 euros, sur 22 ans, avec l’inscription d’une hypothèque sur le bien financé';
16. – que si l’intimée oppose que la fiche de renseignement régularisée lors de la souscription des engagements de caution a fait état d’un patrimoine immobilier de 250.000 euros et de 43.000 euros de revenus, elle ne pouvait ignorer que la valeur de ce patrimoine était fausse, alors que la maison était hypothéquée';
17. – concernant le montant de leur engagement, que l’intimée leur a fait souscrire, chacun, un engagement à hauteur de 75.000 euros, couvrant ainsi la quasi-totalité du prêt garanti, malgré l’engagement de BPI France, de sorte qu’elle ne peut leur réclamer que 50'% de sa créance déclarée';
18. – concernant le défaut de conseil et de mise en garde, que l’intimée s’est abstenue de délivrer une information relative aux conditions de la mise en jeu de la garantie BPI France, puisque rien n’établit que les concluants aient reçu la communication de cette garantie, ni n’aient été informés de son caractère subsidiaire, la banque ne produisant d’ailleurs pas cette garantie'; que les concluants ont ainsi perdu une chance de voir leur cautionnement limité à 50'% de l’encours bancaire, subissant ainsi chacun un préjudice à hauteur de 37.500 euros';
19. – que l’intimée ne les a pas alertés sur les risques d’endettement encourus, et ainsi sur la portée et les conséquences de leur cautionnement, leur causant ainsi un préjudice à hauteur de 25.000 euros';
20. – subsidiairement, que la situation de M. [I] est inchangée, alors que le couple est désormais divorcé depuis 2022.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est :
21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil':
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, de condamner solidairement [H] [I] et [T] [I] à verser à la concluante la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
Elle soutient :
22. – concernant la proportionnalité du cautionnement, que les appelants ont régularisé une fiche de renseignement mentionnant un patrimoine de 250.000 euros et des revenus de 43.000 euros'; que s’ils indiquent avoir vendu leur maison, ils ne produisent pas de justificatif concernant le prix de cette revente, alors qu’ils ont indiqué avoir pu solder leur prêt immobilier et affecter le solde du prix aux dépenses de la vie courante';
23. – concernant un manquement au devoir de conseil, s’appréciant lors de la formation du contrat, qu’il ne s’applique pas aux cautions averties, alors que le cautionnement était adapté aux ressources du couple'; que la situation financière de la débitrice n’était pas obérée, alors que c’est la Covid 19 qui a entraîné certainement ses difficultés'; que le préjudice ne peut être équivalent au montant du cautionnement, s’agissant d’une perte de chance';
24. – concernant la garantie BPI France, que le contrat de prêt stipule qu’elle est au seul profit du prêteur'; qu’elle n’intervient qu’en cas d’impossibilité de recouvrer contre les cautions personnes physiques.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
26. Concernant la disproportion de l’engagement accepté par les cautions, le tribunal de commerce a constaté que l’acte de caution signé par les époux [I] est régulier quant à sa forme et non contestable; que les informations portées dans la fiche de renseignements établie et signée par les époux [I] sont corroborées avec les documents d’avis d’imposition de l’année 2017 sur les revenus 2016, par le prix de cession de la maison d’habitation en date du 17 septembre 2021 et qu’en conséquence, cet engagement de caution n’est pas disproportionné au moment de la conclusion du contrat; qu’ils n’apportent pas la preuve que le solde disponible, après cession de leur maison d’habitation, qui s’élève à la somme de 108.204,69 euros, n’est plus disponible à ce jour.
27. La cour rappelle qu’il appartient à la caution d’établir la preuve que son engagement était disproportionné lors de sa conclusion. Dans ce cas, son cautionnement n’est pas nul, mais il lui est inopposable.
28. En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignement signée par les cautions que lors de la souscription de leur engagement, elles disposaient d’un bien immobilier évalué 250.000 euros, acquis à l’aide d’un prêt de 163.807 euros, souscrit 10 ans auparavant, donnant lieu au paiement de mensualités de 757,30 euros. Elles ont en outre déclaré des revenus annuels de 43.000 euros, avec deux enfants à charge.
29. Il ressort cependant de leur déclaration d’impôts sur le revenu 2017, portant sur les revenus 2016, que leur situation était plus favorable, puisque leur revenu imposable était de 52.681 euros. Après déduction d’un impôt de 2.802 euros, le revenu net des cautions s’établissait ainsi à 49.879 euros, soit un revenu net mensuel de 4.156,58 euros.
30. Il en résulte que les cautions disposaient alors d’un patrimoine immobilier net de 86.193 euros, et, après déduction de leur charge de prêt, d’un revenu annuel net de 40.791,36 euros. La situation des cautions leur permettait ainsi de faire face à leur engagement. Il s’ensuit que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une disproportion manifeste de leur engagement au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation alors applicable.
31. Concernant le montant de l’encours garanti, il résulte de l’acte de prêt qu’outre la garantie accordée par les appelants, l’intimée a bénéficié de la garantie de BPI France. Il est précisé que cette garantie ne bénéficie qu’au prêteur. En outre, la page 2 de l’acte de prêt stipule expressément que BPI France n’a pas la qualité de caution, mais de «'co-preneur de risque à concurrence de 50'% de l’encours du prêt'». Seuls les appelants ont pris la qualité de cautions solidaires de la société Beauty And Co. L’acte de prêt mentionne que la société Beauty And Co déclare avoir été informée des conditions de l’intervention de BPI France.
32. Il résulte de ces stipulations que BPI France n’a pas la qualité de caution aux côtés des appelants, et que la garantie ne bénéficiant qu’au prêteur, les cautions ne peuvent s’en prévaloir pour soutenir qu’elles ne seraient tenues qu’à hauteur de la moitié de l’encours du prêt. Au regard du montant du prêt consenti (150.000 euros) et de l’engagement de chacune des cautions (75.000 euros chacune, soit ainsi 150.000 euros, somme égale au capital prêté), il en résulte que la garantie BPI France n’est que subsidiaire.
33. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à payer l’intégralité du solde du prêt, dans la limite de leur engagement respectif limité à 75.000 euros.
34. Concernant la faute reprochée à la banque, consistant à ne pas avoir informé les cautions des conséquences de la garantie BPI France, la cour constate que si l’intimée ne produit pas le contrat conclu entre elle et BPI France, il résulte cependant de l’acte de prêt, contresigné par les cautions, qu’il a précisé l’effet de cette garantie, alors qu’en raison du montant de leur engagement respectif, les cautions n’ont pu se méprendre sur le fait qu’elles couvraient la totalité du capital emprunté, ainsi que précisé plus haut. Il n’est pas ainsi justifié d’une faute de la banque ayant fait perdre aux appelants la chance de voir leur engagement limité à la moitié de l’encours du prêt.
35. Concernant enfin l’information sur les risques encourus et le devoir de conseil du prêteur, la cour note que l’acte contresigné par les cautions a précisé les conséquences d’un défaut de remboursement des échéances par l’emprunteur, y compris en cas de redressement judiciaire, de remise de dette, d’octroi de délais de paiement au bénéfice de l’emprunteur. Les cautions ont déclaré avoir reçu un exemplaire du contrat de prêt, qu’elles ont contresigné, et bien connaître la portée réelle de leur engagement et l’obligation de rembourser les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, dont elles connaissent la situation réelle.
36. La cour retient que les cautions étaient profanes en la matière, M.[I] exerçant une activité de pizzaiolo et Mme [Y] celle de gestionnaire de stock. Cependant, ils ne démontrent pas que le prêt était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, ni que leur engagement était inadapté à leur situation financière. En conséquence, il ne peut qu’être retenu que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde des cautions, devant un risque alors inexistant. Il en résulte que les appelants ne peuvent invoquer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice qu’il conviendrait d’indemniser par l’octroi de 25.000 euros.
37. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ses dispositions à elle soumises.
38. Succombant en leur appel, M.[I] et Mme [Y] seront condamnés solidairement à payer à l’intimée la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation (ancien), les articles 2288 et suivants du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne solidairement [T] [I] et [H] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne solidairement [T] [I] et [H] [Y] aux dépens d’appel';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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