Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 octobre 2024, N° 2024004618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOTK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2024004618, en date du 08 octobre 2024,
APPELANTE :
Madame [L] [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [Y] demeurant [Adresse 3] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [9] »
régulièrement saisi par exploit d’huissier le 13 janvier 2025 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence de Mme Virginie KAPLAN Substitut Général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 8 mai 2025 ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 novembre 2023 rendu à la requête du comptable du [7] , le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU [9] dont l’objet social était l’achat et la vente de masques sanitaires ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2024, Maître [V] [Y] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 mai 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a sollicité du tribunal de commerce de Nancy le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’encontre de Mme [L] [F], associée unique et présidente de la société [9] de sa création en 2019 jusqu’au 1er avril 2023.
Par jugement du 8 octobre 2024, ce tribunal a prononcé une interdiction de gérer de huit ans à l’égard de cette dernière pour défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de tenue d’une comptabilité régulière.
Par déclaration du 14 novembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 13 mars 2025 au greffe de la cour, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer de huit ans à son encontre.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger n’y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer à son encontre, à titre subsidiaire, de la réduire à une plus juste mesure.
A l’appui de son recours, Mme [L] [G] [N] fait valoir en substance que :
— le passif de la société a pour origine une erreur comptable sur la TVA et ne tient pas à un enrichissement personnel de sa part, elle n’a pas eu l’intention de frauder.
— Les masques étaient confiés à un transporteur en imaginant que les marchandises quittaient la France pour [Localité 6] et, renseignement pris auprès de son comptable, elle pensait que ces opérations devaient se faire en franchise de TVA.
Selon un avis remis le 9 mai 2025 au greffe de la cour et communiqué le même jour au conseil du débiteur, le procureur général près la cour d’appel de Nancy requiert la confirmation du jugement entrepris en affirmant que les manquements reprochés à l’appelante sont établis et justifient la mesure prononcée à son encontre.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à Maître [V] [Y], ès qualités, le 13 janvier 2025.
Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Maître [Y], ès qualités, ayant été citée à personne et la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément à l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article L653-8, alinéa 1, du Code de commerce, 'dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'.
Il est constant que que Mme [B] [N] a été la présidente et l’associée unique de la SASU [9] de 2019 jusqu’au 1er avril 2023 ; une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de cette société, l’interdiction de gérer peut être prononcée à son encontre en tant que dirigeante de droit de cette personne morale pour des faits survenus pendant sa présidence.
Par ailleurs, il lui est reproché un défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours, la disparition d’éléments comptables ainsi que l’omission de tenir une comptabilité qui sont des faits prévus aux articles L653-3, L653-5 et L653-8 du Code de commerce pouvant être sanctionnés par une interdiction de gérer.
— Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L631-4 du Code de commerce) :
Aux termes de l’article L631-4 du Code de commerce, 'l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements…'.
En l’espèce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [8] rendu le 14 novembre 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2022 ; cette fixation ne peut plus être remise en cause ; en effet, selon l’article R653-1 du Code de commerce, '(…) Pour l’application de l’article L653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l’article L631-8".
En outre, ni le mandataire judiciaire ni le ministère public n’ont demandé la modification de la date de cessation des paiements dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure comme l’exige l’article L631-8 du Code de commerce ; il y a lieu de préciser à cet égard que le débiteur ne peut contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal.
Il est constant que Mme [B] [N] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société dont elle était alors la dirigeante de droit dans les 45 jours ayant précédé le 14 mai 2022; elle n’a pris aucune initiative à ce sujet, la société [9] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 novembre 2023 après avoir été assignée en liquidation judiciaire et, subsidiairement, en redressement judiciaire, par le Comptable du [7] par acte signifié le 18 août 2023.
Auparavant et avant l’ouverture du redressement judiciaire, alors que Mme [B] [N] était la dirigeante de droit de la société [9], par lettre du 22 mars 2022, l’administration fiscale l’avait informée d’un redressement fiscal pour un montant de 68 847 euros, auquel elle n’avait pas pas donné suite soit pour le contester soit pour négocier des modalités de paiement ; par lettre du 17 février 2023, la [5] l’ avait mise en demeure de régler une somme de 70 437 euros sous peine de poursuite judiciaire, à laquelle celle-ci n’avait pas répondu.
Comme elle l’a reconnu dans ses conclusions récapitulatives d’appel, elle 'n’avait plus les capacités juridiques ou financières de faire face à cette difficulté'.
Ainsi, elle avait concience, dès le mois de mai 2022, que la société dont elle était la dirigeante ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; n’ayant rien entrepris pour remédier à cette situation, elle l’a ainsi délibérément dissimulé à ses créanciers.
Ce grief est établi.
— Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière :
Aux termes de l’article L123-12 du Code de commerce, tout commerçant est obligé de tenir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et, en vertu de l’article L. 123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Il résulte de la lettre que Maître [Y], ès qualités, a adressée le 12 février 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy que Mme [B] [N] a manqué à son obligation de déclaration de la TVA, ce qui a engendré un rappel de TVA de 4 646 euros au premier semestre 2021 et un redressement fiscal de 70 437 euros en 2022 ; elle a ainsi manqué à son obligation de tenir des comptes sincères reflétant fidèlement la situation financière de la société;
Elle ne peut soutenir avoir suivi les conseils de son comptable faisant état de ce que les biens concernés étaient destinés à l’exportation et que dès lors, elle n’était pas tenue de collecter la TVA alors qu’il lui incombait de s’assurer de l’effectivité de leur exportation, ce qui ne pouvait résulter du seul fait que la société acheteuse était une société dont le siège social était à Hong Kong en dehors de l’Union européenne ; il ressort des investigations menées par l’administration fiscale que cette société, bien qu’ayant son siège social hors de l’Union européenne, avait livré la marchandise en France.
Les agissements reprochés à Mme [B] [N] sont incompatibles avec des fonctions de dirigeant, soucieux d’une gestion saine et transparente de la société qu’il dirige prenant en compte ses intérêts et celui des créanciers de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de celle-ci.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a fixé la durée de cette interdiction à huit ans, ce qui est disproportionné à la gravité des faits, cette dernière n’ayant aucun antécédent.
Statuant à nouveau dans cette limite, la durée de l’interdiction de gérer doit être fixée à quatre ans ans à compter du 8 octobre 2024.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à huit ans la mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l’encontre de Mme [L] [B] [N].
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la durée de cette interdiction à quatre ans à compter du 8 octobre 2024.
Y ajoutant,
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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