Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 23/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 septembre 2023, N° 22/01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07237 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOW
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 06 septembre 2023
RG : 22/01895
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GEMATA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMEE :
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025 prorogée au 23 Septembre 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Gemata exploite un hôtel restaurant de quarante-huit chambres dénommé « L’Acropole » situé [Adresse 6] à [Localité 4] ([Localité 5]) en vertu d’un bail commercial initialement conclu le 26 novembre 2009 ; elle est assurée par la société Groupama (l’assureur) en exécution d’un contrat souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, à effet au 1er janvier 2019.
Un incendie s’est déclaré dans les cuisines du restaurant le 10 décembre 2019.
Indépendamment de l’indemnisation du préjudice matériel, l’assureur a versé à la société Gemata, amiablement, des provisions de 25.000 euros et de 80.000 euros puis en exécution d’une ordonnance de référé la somme provisionnelle de 85.695 euros en réparation de son préjudice de pertes d’exploitation.
L’assureur a ensuite résilié le contrat d’assurance avec effet au 31 décembre 2020.
Par acte introductif d’instance du 29 avril 2022, la société Gemata a fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier dommage.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté la société Gemata de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’assureur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gemata aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la société Gemata a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société Gemata demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
Et statuant de nouveau :
— condamner l’assureur en application de la police d’assurance, pour le sinistre incendie déclaré le 11 décembre 2019 et le sinistre déclaré le 18 mars 2020 à lui payer la somme de 266.283 euros HT au titre de la perte d’exploitation pour la période du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2020, soit la somme nette, après déduction des provisions, de 75.589 euros HT,
— condamner l’assureur, concernant le sinistre incendie déclaré le 11 décembre 2019 au titre du préjudice matériel (réparations) à lui payer la somme de 13.453 euros TTC au titre du solde de l’indemnité différée,
— condamner l’assureur, concernant le sinistre incendie déclaré le 11 décembre 2019 au titre du remboursement des frais d’expertise à la somme de 34.186 euros TTC,
— condamner l’assureur à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Groupama demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Gemata de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Gemata formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de l’appelante et,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société Gemata, tendant à faire indemniser l’existence d’un dommage matériel au titre du sinistre incendie ainsi que les honoraires de son expert d’assuré,
— juger que la société Gemata a été pleinement indemnisée de ses pertes d’exploitation subies en raison de l’incendie survenu dans ses locaux le 11 décembre 2019,
— juger que la société Gemata ne peut solliciter la couverture de ses pertes d’exploitation au titre de la garantie « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités administratives »,
En conséquence,
— débouter la société Gemata de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Gemata à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que la société Gemata ne demande pas en cause d’appel le paiement de pertes d’exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 au titre de la garantie 'fermeture administrative’ , prétention dont elle avait été débouté en première instance.
Sur la garantie pertes d’exploitation
L’assurée explique que :
— la police a été résiliée à l’initiative de l’assureur pour tout le groupe d’assurés de la franchise 'Acropole’ dont le risque avait été placé par le courtier Gritchen, craignant la multiplication des réclamations sur la garantie perte d’exploitation pour cause d’épidémie,
— l’assureur combine en sa faveur les deux garanties (perte exploitation, événement incendie, et événement épidémie) pour cantonner la réparation des dommages,
— sur la perte d’exploitation du sinistre incendie, les experts d’assureur ont proposé pour le restaurant et l’hôtel à raison de la fermeture ou des entraves supportées par elle dans ses deux activités, la somme de 190.695 € HT et se sont entendus sur le calcul de cette indemnité pour le seul restaurant, et concernant la période du 11 décembre 2019 au 29 octobre 2020, soit la somme de 156.639 €HT,
— pour l’hôtel, sur les mêmes périodes, ils ont retenu la somme de 173.303 €, d’où un total de 329.942€ auquel a été appliqué les économies réalisées par ces exploitations à raison de leur inactivité totale (restauration) et partielle (hôtellerie),
— cependant, le contrat ne prévoyait pas au titre de l’ajustement, une pondération pouvant entraîner une baisse de l’indemnité, en raison d’événements défavorables pour l’activité et les résultats mais au contraire d’ajouter et non pas de retrancher, en fonction de ces facteurs extérieurs, puisqu’il est dit, « seront notamment pris en charge’ (pièce n°4 p.35) et non pas « pris en considération » et ce terme augmente et ne diminue pas à raison des évènements extérieurs compliquant la reprise d’activité en marge du sinistre survenu,
— l’assureur a considéré à tort que les événements extérieurs, tel le COVID, pondéraient l’indemnisation alors que le dernier alinéa de l’article D, illustrant ce qu’il faut entendre au 1er alinéa, ne tend pas à relativiser le montant de la perte d’exploitation, mais à l’augmenter,
— le contrat ne prévoit aucune suspension résultant de la superposition de deux événements garantis, de sorte que la totalité des dommages liés à la perte de marge brute subie par elle devront être prises en charge jusqu’à résiliation du contrat, l’argument de l’assureur tiré de l’interprétation du contrat étant inopérant alors que la garantie perte d’exploitation épidémie est également acquise,
— les circonstances postérieures au sinistre ne peuvent être prise en compte dans l’évaluation du dommage,
— le chiffrage a été fait hors les périodes couvertes par la crise sanitaire,
— si la clause est jugée comme pouvant opérer pondération à la baisse, elle laisse toute latitude à l’assureur de retenir des facteurs extérieurs ou intérieurs mêmes subjectifs, susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats de l’assuré, lui laissant arbitrairement le pouvoir d’intégrer tout événement à répercussions économiques et lui permettant d’exclure indirectement le principe de l’indemnisation (période COVID), sans que l’assuré, pour un risque déterminé (incendie) et un dommage identifié (perte d’exploitation) n’ait connaissance au jour de la souscription, du type de facteur qui pourrait être invoqué contre lui,
— cette clause procéderait d’une exclusion indirecte de la perte d’exploitation sans que cette exclusion ne soit claire et limitée, comme ne définissant pas les facteurs intérieurs et extérieurs de façon limitative, et en tout état de cause, il existe une période de deux mois non indemnisée entre le 30 octobre 2020, et le 31 décembre 2020 (date retenue par le jugement) et elle complète l’indemnisation par l’attestation de son expert comptable.
L’assureur fait valoir que :
— la société a souscrit la police par l’intermédiaire de son courtier rédacteur, de sorte que le contrat est de gré à gré, nécessitant de rechercher la commune intention des parties lors de sa conclusion ; ses clauses ne nécessitent en outre aucune interprétation pour être comprises comme l’a jugé le tribunal,
— l’assurée est une professionnelle de l’hôtellerie parfaitement à même de comprendre la portée des dispositions du contrat et l’étendue de sa couverture, et toute interprétation des clauses du contrat dans le sens invoqué par elle viendrait dénaturer la police,
— seule la garantie perte d’exploitation pour cause d’incendie était mobilisable et a donné lieu à un procès-verbal de chiffrage réalisé conformément à la méthode contractuelle en prenant en compte les facteurs extérieurs et intérieurs qui, indépendamment du sinistre, ont pu affecter le chiffre d’affaires de l’assurée,
— la requérante affirme à tort que les circonstances postérieures au sinistre ne pourraient être prises en compte, ce qui ne concerne que l’évaluation du dommage aux biens assurés (évaluation du bien au jour du sinistre) et non la perte d’exploitation dont le chiffrage nécessite la détermination d’un chiffre d’affaires qui aurait été réalisé sur une période en l’absence de sinistre, avec les ajustements nécessaires,
— seules sont garanties les pertes directement causées par le sinistre à l’exclusion des autres circonstances (facteurs extérieurs et intérieurs) susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et ses résultats et l’assurée doit être replacée dans une situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre, sans indemnité supérieure au préjudice réellement subi,
— la perte d’exploitation liée à l’incendie doit être évaluée sur la période courant du 11 décembre 2019 au 31 octobre 2020, le surplus pouvant être considéré comme un retard dans la reprise de son activité imputable à l’assurée et à ce titre non indemnisable,
— l’assurée a reçu 190.695 euros au titre des pertes d’exploitation, ce qui correspond au montant dû au titre du sinistre incendie, mais l’expert d’assuré a refusé de régulariser l’évaluation ; il n’est pas démontré de pertes supérieures à ce montant,
— le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre doit être déterminé et comprend la crise sanitaire, et la simple comparaison avec les années précédentes ne peut être retenue, puisque le chiffre d’affaires réalisé sur les périodes de crise sanitaire aurait été très faible ou nul (15 mars au 2 juin 2020),
— en appel, l’assurée imagine une nouvelle thèse selon laquelle le deuxième alinéa du paragraphe D de la police induirait que l’évaluation de la perte de marge brute doit se faire uniquement à la hausse, ce qui n’est pas dit,
— le calcul a été fait contradictoirement et l’assuré pouvait discuter les facteurs internes et externes à prendre en compte à la hausse comme à la baisse, ce qui n’est pas une 'exclusion indirecte’ de garantie, aucun événement couvert n’est retranché,
— la jurisprudence tient compte de ces tendances d’activité,
— l’assurée ne se prévaut que de tableaux non probants pour évaluer ses pertes d’exploitation, et sans incendie, la société aurait subi les conséquences de la crise sanitaire,
— la garantie « impossibilité de poursuivre ses activités en raison de la fermeture administrative de son établissement » n’est pas mobilisable ; l’assurée avait validé le principe consistant à traiter l’impact
du contexte sanitaire comme un facteur extérieur au sinistre incendie ; l’autorisation de réouverture ne vise que le restaurant, et l’établissement n’a pratiquement jamais été fermé pendant l’incendie et a fermé volontairement pendant la période sanitaire,
— sur la période non indemnisée entre le 30 octobre 2020, et le 31 décembre 2020, le tribunal n’a jamais jugé qu’elle était éligible à une indemnisation sur cette période, mais a rejeté la demande comme injustifiée puisque l’assurée pouvait poursuivre son activité et n’a jamais été visée par une fermeture,
— sur la garantie 'fermeture administrative', l’assurée cultive l’ambiguïté entre restaurant et hôtel,
les mesures administratives liées à l’épidémie ne sont pas la cause de la fermeture de l’établissement puisque les hôtels restaurants n’ont pas été administrativement fermés, seule la fermeture de l’établissement est assurée sans distinguer entre les deux activités ; il n’existe aucune décision administrative de fermeture, y compris après le 31 octobre 2020 et donc pas de sinistre « impossibilité de poursuivre les activités par suite de la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités »,
Réponse de la cour
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
L’article L 121-1 précise que 'l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre'.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas la mobilisation de la garantie perte d’exploitation- incendie libellée comme suit 'La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : – un incendie..'
Selon le contrat, « les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires ».
Il précise ensuite que « le présent contrat a pour objet de garantir les pertes de bénéfices brut et salaire (appointement ou services) subis par la société assurée pendant la période d’indemnisation par suite de :
— la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré – des intérêts de découverts bancaires et / ou le remboursement des prêts entraînés par le sinistre – de l’engagement de frais supplémentaire de frais d’exploitation qui sont la conséquence des dommages matériels causés par les événements garantis. A l’exclusion des sinistres de responsabilité de vol et de détournements ».
Il est ajouté dans un paragraphe 'ajustements’ que « le Chiffre d’affaires de l’exploitation sinistrée, la marge brute annuelle, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l’évolution sinistrée et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
'Seront notamment pris en charge par l’Assureur les Pertes d’exploitation résultant pendant la période d’indemnisation et à la suite d’un événement assuré, de retard dans la création et/ou la mise en service de nouvelles installations ».
Concernant la garantie 'fermeture administrative, la couverture est acquise comme suit :
« Ainsi que l’impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance :
— Fermeture de l’établissement sur ordre des Autorités Administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : (') de maladie contagieuse ou d’épidémie »
De manière liminaire, la cour relève que c’est à juste titre que l’assureur rappelle que le contrat rédigé par un courtier, comme c’est le cas en l’espèce (contrat souscrit par l’intermédiaire du courtier Gritchen Saison wagner) ne peut être assimilé à un contrat d’adhésion et s’interpréter toujours contre l’assureur mais qu’il constitue un contrat de gré à gré qui nécessite de rechercher la commune intention des parties.
Ensuite, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que:
— la clause d’ajustement de police d’assurance multirisque professionnelle est claire et précise et commandait, pour déterminer l’indemnisation, de tenir compte de la tendance générale de l’évolution de l’exploitation sinistrée et des facteurs extérieurs et intérieurs, susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence de sorte qu’il fallait retenir, par ces facteurs extérieurs, la crise du COVID, en considérant les effets qu’elle a eu sur l’activité de l’hôtel et qu’elle aurait nécessairement eu sur l’activité de restauration, qui n’a pas pu reprendre qu’à l’issue des réparations suite à la visite de la commission de sécurité en date du 8 janvier 2021,
— il n’importait pas que l’assureur ait refusé sa garantie au titre des pertes d’exploitation résultant directement de la crise sanitaire, ce qui n’empêchait pas d’appliquer la pondération prévue par le contrat sur la valorisation des pertes d’exploitation résultant du sinistre incendie,
— sur la prolongation de la garantie perte d’exploitation consécutivement à des mesures administratives, les mesures administratives en rapport avec le COVID étaient sans lien avec le sinistre garantie, objet de l’indemnisation (l’incendie), surtout que cette couverture n’était pas mobilisable.
— sur la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, les dispositions générales issues du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 40 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, ou encore du décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 n’avaient pas eu pour effet d’entraîner la fermeture administrative de l’établissement ayant une activité d’hôtel restaurant, puisque seul le restaurant était à l’arrêt, et pour une autre cause, à savoir l’incendie.
La cour, pour confirmer le jugement, ajoute que :
— l’assurée conteste la prise en compte de l’impact négatif de la crise sanitaire dans le chiffrage de la perte d’exploitation au titre du sinistre incendie mais son affirmation en appel selon laquelle la clause d’ajustement ne pourrait être applicable qu’à la hausse ne repose sur aucun fondement alors que le terme 'influence’ peut indiquer une hausse ou une baisse ; les dispositions claires et précises de la clause d’ajustement permettent au contraire d’indemniser au plus juste le préjudice réellement subi, puisque le chiffrage de la perte d’exploitation nécessite de déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre, ce qui induit de tenir compte des éléments extérieurs, tendant tant à la hausse qu’à la baisse, alors que l’assurée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre, et sans enrichissement,
— la simple comparaison des chiffres d’affaires des années précédentes et suivantes serait insuffisante à permettre ce calcul, alors que la crise sanitaire aurait fortement impacté le chiffre d’affaires, ce que révèlent les articles de presse versés aux débats sur l’activité des hôteliers pendant la période,
— l’évaluation à laquelle l’assureur a procédé ne crée aucune confusion entre deux garanties, l’assureur pouvant refuser sa garantie 'mesure administrative’ et tenir compte par ailleurs de la crise sanitaire pour le sinistre incendie,
— l’assurée affirme à tort que la prise en compte de tels événements ne dépendrait que de la seule volonté et donc de l’arbitraire de l’assureur alors qu’ils sont discutés par les deux parties dans le cadre du chiffrage ; il n’y a donc nullement une exclusion indirecte de garantie mais une définition des modalités de calcul du dommage.
S’agissant du chiffrage des pertes d’exploitation, l’assurée qui produit des tableaux dressés par ses soins hors cadre contradictoire ne rapporte aucune pièce probante permettant de revenir sur le chiffrage déterminé par expert.
S’agissant de la durée de la période d’indemnisation , le point de départ est le sinistre non discuté du 11 décembre 2019. S’agissant du terme de la période d’indemnisation, le contrat exclut de la garantie 'les pertes d’exploitation consécutives à tout retard incombant à l’assurée dans la reprise de son activité professionnelle'.
Le tribunal judiciaire a précisé que l’assurée versait aux débats le procès-verbal du 8 janvier 2021 aux termes duquel la commission de sécurité avait émis un avis favorable à l’autorisation d’ouverture au public des lieux, que l’assureur ne démontrait pas que la période d’indemnisation aurait dû prendre fin le 31 octobre 2020 en raison d’un retard imputable à l’assuré, que la société Gemata était fondée à demander l’indemnisation de la perte d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2020, date non contestée de la résiliation du contrat, que l’influence de la période sanitaire devait être prise en compte pour l’évaluation de la perte d’exploitation, que toutefois, rien ne permettait de comprendre le chiffrage de la société Gemata ni l’existence d’un chiffrage supérieur au montant déjà versé.
Il n’est pas non plus justifié en appel d’un retard imputable à l’assuré.
Toutefois, pas plus qu’en première instance, le détail et les bases de l’indemnisation à laquelle il a été procédé par l’assureur à hauteur d’un montant total de 190.695 euros n’est donné, rien ne permet d’affirmer que le préjudice lié à l’incendie n’a pas été totalement indemnisé et le chiffrage donné par le comptable de l’assurée en page 22 est insuffisant à caractériser la réalité d’un reste dû.
Il n’est donc pas plus justifié qu’en première instance d’un surplus restant dû à l’assurée ni du montant sollicité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl Gemata au titre d’un surplus d’indemnisation de ses pertes d’exploitation découlant de l’incendie.
Sur le préjudice matériel
L’assuré se prévaut du reliquat de l’indemnité différée.
L’assureur fait valoir que l’assurée n’a pas justifié d’une perte matérielle de 13.480 euros non indemnisée et a abandonné cette prétention en première instance, qu’elle reformule cette demande en cours de procédure d’appel dans ses dernières conclusions, outre des honoraires d’expert, alors que cela n’était pas réclamé dans les premières conclusions ; que ces prétentions sont nouvelles et également irrecevables comme tardives.
Réponse de la cour
Il est constant que les premières conclusions d’appelante prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et dans lesquelles l’appelant doit faire valoir l’ensemble de ses prétentions ne comportaient pas cette demande.
Or, l’indemnité réclame était déjà connue dans le cadre de la première instance, puisqu’elle avait été initialement présentée devant le tribunal avant d’être retirée et elle n’a pas été réclamée dans les premières conclusions d’appelante mais uniquement dans celles du 7 juin 2024.
Il en découle que cette prétention est tardive et donc irrecevable.
Sur les frais d’expertise
Le contrat prévoie une garantie 'honoraires d’expert’ pour les frais réels sans excéder 10% du sinistre et la demande de l’assurée correspondant à 10% du montant du sinistre a été rejetée en première instance faute de justificatifs et l’assurée produit en appel deux factures de frais d’expertise pour les préjudices matériels et immatériels.
La demande de l’assurée a également été présentée dans ses dernières conclusions devant la cour et non dans les conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile alors que le chiffrage réclamé était nécessairement connu auparavant.
Elle est pour les mêmes motifs que l’indemnité au titre des dommages matériels irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les demandes de la SARL Gemata au titre du préjudice matériel et du remboursement de frais d’expertise sont tardives et en conséquence irrecevables,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Gemata aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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