Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2026, n° 26/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01362 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYU2
Nom du ressortissant :
[L] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [P] (et non [P])
né le 05 Février 1975 à [Localité 1] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [L]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMÉE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2026, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [P] par le préfet du RHONE.
Le 15 février 2026, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Vu la requête de la personne retenue du 16 février 2026 à 16h56 aux fins de contester la régularité de son placement en rétention et la requête de l’administration du 18 février 2026 à 13h56 aux fins de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention ;
Dans son ordonnance du 19 février 2026 à 15h08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
ordonné la jonction des deux procédures,
déclaré les deux requêtes recevables,
rejeté la requête de la personne retenue et déclaré la décision prise à son encontre régulière,
ordonné en conséquence le maintien en rétention de [L] [P] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 20 février 2026 à 10h28, [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA,
Il fait valoir que la décision de placement en rétention prise par le préfet est irrégulière, car elle ne prend pas en compte sa demande de réexamen d’asile et car elle effectue une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, ayant déjà purgé sa peine en Albanie et n’ayant jamais été condamné en France.
Par courriel 20 février 2026 à 11h03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues le 20 février 2026 à 18h30 tendant à la confirmation de l’ordonnance et l’absence d’observations du conseil de la personne retenue ;
MOTIVATION
L’appel de [L] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
[L] [P] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a répondu de façon exacte à tous les griefs, et se borne – ce qui est son droit – à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel en réitérant deux griefs de sa requête initiale.
Or, le premier juge a exactement retenu que la décision de placement en rétention était suffisamment motivé sur la demande de réexamen d’asile et sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public, au regard de l’importance de la condamnation albanaise, des faits commis (assassinat) et de la durée de peine purgée, outre des signalisations en France pour plusieurs délits dont agression sexuelle.
En l’absence toutefois de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [L] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Anne DU BESSET
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