Irrecevabilité 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/10031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 juillet 2024, N° 24/02729 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 15 MAI 2025
N° 2025/213
Rôle N° RG 24/10031 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQTU
S.C.I. AZUL
C/
SA EFG BANK ([Localité 4])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 05 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02729.
APPELANTE
S.C.I. AZUL
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 439 369 026
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SA EFG BANK ([Localité 4])
immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de MONACO sous le numéro 90502647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Transmission assignation à jour fixe le 14 Novembre 2024 à [Localité 4],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte reçu le 16 décembre 2011 par Me [G] [T], notaire à Cannes, contenant prêt hypothécaire in fine accordé à la SCI Azul pour un montant de 4 millions d’euros, d’une durée de cinq ans, au taux variable Eribor 3 à 12 mois ou Euroswap 2 a Euroswap 5 ans plus une marge de 2% l’an, et affectation hypothécaire de l’immeuble situé sur la commune de Saint Tropez (Var) [Adresse 6] ,
— de la copie exécutoire d’un acte reçu le 10 octobre 2017 par le même notaire contenant avenant à l’acte de prêt concernant le calcul des intérêts et la date d’échéance du prêt désormais fixée au 16 décembre 2021 et reconnaissance de dette de la SCI Azul,
la société anonyme monégasque EFG Bank (Monaco)(ci-après la banque) a fait délivrer à cette SCI par acte de commissaire de justice du 5 février 2025 établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 4 038 966,67 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant affectés en garantie du prêt.
Ce commandement publié le 27 février 2024 étant demeuré infructueux elle a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, par exploit du 27 mars 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024 le juge de l’exécution a pour l’essentiel:
' constaté que la banque poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Azul pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 4 038 966,67 euros arrêté provisoirement au 14 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Ce jugement a été signifié à la SCI Azul le 9 juillet 2024 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle en a interjeté appel par déclaration du 1er août 2024.
Par ordonnance sur requête du 12 août 2024 l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 9 août 2024 et signifiées à l’intimée le 14 novembre 2024, la SCI Azul demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis
— fixé la créance de la banque à la somme de 4 038 966,67 euros, arrêtée provisoirement au 14 novembre 2023.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu ensemble les articles 114 et 654 du CPC, L. 311-2, L. 321-1 et R. 321-1 du CPCE, l’article 2048 du Code civil monégasque,
— d’annuler le commandement de payer valant saisie et tous les actes subséquents.
— d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du fichier immobilier aux
frais de la banque.
Subsidiairement,
Vu les articles R. 322-17 et suivants du CPCE,
— d’autoriser la SCI Azul à vendre amiablement le bien saisi moyennant le prix plancher de 4 000 000 euros.
En toute hypothèse,
— de condamner la banque au paiement de la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Alexandra Boisrame, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de sa demande de nullité l’appelante expose qu’elle n’a pu avoir connaissance de la procédure de saisie immobilière que par le jugement d’orientation. Elle soutient qu’aucune signification régulière du commandement de payer valant saisie immobilière n’est intervenue, l’acte n’ayant pas été notifié à la personne même de son représentant légal ou à l’un de ses fondés de pouvoir. Il en est de même de l’assignation à l’audience d’orientation, dont elle n’a pas été valablement rendue destinataire. Il en est résulté un grief puisqu’elle n’a pu être représentée lors de l’audience d’orientation et ainsi faire valoir ses moyens de défense.
Elle invoque l’absence de titre exécutoire, dès lors qu’il n’est pas justifié que les actes notariés qui fondent la saisie comportent la formule exécutoire. Par ailleurs la créance est prescrite, au regard des dispositions de l’article 2048 du code civil monégasque applicable, puisque suivant avenant du 10 octobre 2017, l’exigibilité de la créance a été reportée au 16 décembre 2021, date à laquelle la prescription biennale a commencé à courir, or ce n’est que le 5 février 2024, que la banque a accompli un acte interruptif de la prescription en signifiant un commandement de payer valant saisie, dans des conditions par ailleurs critiquées.
A titre subsidiaire elle demande à être autoriser à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix plancher de 4 millions d’euros.
Par écritures en réponse notifiées le 7 février 2025 la banque demande à la cour:
Au principal,
— de prononcer la tardiveté et donc l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 2 août 2024 par la SCI
Azul à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 5 juillet 2024 qui lui a été valablement signifié le «24» juillet 2024.
— de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— de condamner la SCI Azul à payer à la société concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement,
— de débouter la SCI Azul de ses demandes tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie et tous les actes subséquents et de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du fichier immobilier aux frais d’EFG Bank.
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article R.311-5 du CPCE,
— de déclarer irrecevables ses demandes relatives au défaut de titre exécutoire dont bénéficierait EFG Bank, de la prescription de la créance et de la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien et l’en débouter.
— de condamner la SCI Azul à payer à la société concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— de débouter la SCI Azul de sa demande relative à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux sous sa due affirmation de droit.
A l’appui de sa fin de non recevoir l’intimée indique que le jugement entrepris a été régulièrement signifié au siège social de la SCI Azul le 9 juillet 2024 en sorte que son appel tardif est irrecevable.
A titre subsidiaire la banque soutient que le commissaire de justice instrumentaire a accompli toutes les diligences imposées par les articles 655 et suivants du code de procédure civile tant à l’occasion de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière que de l’assignation et de la signification du jugement d’orientation. Dans ces conditions les demandes formulées pour la première fois par la SCI Azul devant la cour sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre du jugement d’orientation est de quinze jours à compter de sa signification ;
En l’espèce le jugement entrepris a été signifié à la SCI Azul conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, au lieu de son siège social, d’ailleurs repris dans la déclaration d’appel et les écritures de l’appelante, par acte du 9 juillet 2024 délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qui ne fait pas l’objet de critique de la part de l’appelante ;
Le commissaire de justice qui s’est présenté au siège social de la société tel qu’il figure sur le RCS, à savoir sur la commune de Montpellier [Adresse 1], le Synergie, indique que sur place aucun élément matériel ne permet d’établir avec certitude la domiciliation du destinataire de l’acte, les noms de la SCI Azul ou de son gérant [R] [Z] ne figurent ni sur les boites aux lettres, ni sur les interphones des deux bâtiments, sur le totem il n’apparaît pas le nom de la SCI Azul. Les personnes rencontrées dans les sociétés voisines ont indiqué ne connaître ni la SCI Azul ni M. [Z].
Dans l’annuaire téléphonique de l’Hérault,il n’y a pas d’abonné enregistré au nom de cette société ni au nom de son gérant, M. [Z]. Sur internet via les sites « societe.com '' et « pappers.fr'' l’adresse est inchangée, il n’y a aucune observation particulière, il n’est indiqué aucun autre mandat au nom du gérant M. [Z]. Les autres recherches sur Google sont demeurées vaines, sur les sites en lien avec la SCI Azul aucune autre adresse n’est précisée il n’y a pas de coordonnée téléphonique et les recherches tant auprès des voisins et commerçants qu’auprès des services de la Mairie n’ont pas permis d’apprendre la nouvelle adresse de son siège social et il n’a pu rencontrer son gérant.
Le commissaire de justice mentionne l’envoi de la lettre recommandée et de la lettre simple prévue par l’article 659 du code de procédure civile;
Il s’en déduit que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour retrouver la destinataire et son représentant légal et que la signification du jugement d’orientation établie conformément à l’article 659 susvisé est régulière et a fait courir le délai d’appel qui expirait le 24 juillet 2024 en sorte que l’appel formé le 1er août 2024 est irrecevable comme tardif.
Partie perdante la SCI Azul supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la banque la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SCI Azul à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan;
CONDAMNE la SCI Azul à payer à la SA EFG Bank (Monaco) la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révélation ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- León ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Cigarette ·
- Élève ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Faute détachable ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Gaz naturel ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Dommages et intérêts ·
- Tva ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Travail ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Provision
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Report ·
- Suppression ·
- Défaut ·
- Justification
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute détachable ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Commission ·
- Fins ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Corrections ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Cantal ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- État ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.