Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 24/12113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 octobre 2021, N° 20/06600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 24/12113 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY6N
S.A.R.L. [5]
C/
[P] [O]
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06600.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [O], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Maroc), est décédée sans dispositions testamentaires et sans descendance le [Date décès 3] 2019 à [Localité 9] (83).
Par courrier du 03 février 2020, Mme [P] [O] et M. [Z] [O], enfants du frère prédécédé de la défunte, recevaient une lettre de l’étude généalogique le [5] leur indiquant avoir été mandaté en application de l’article 36 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 afin de révéler l’existence d’une succession et contenant pour chacun d’eux un contrat de révélation de succession précisant une rémunération de 42% TTC de la part nette de l’héritage leur revenant.
Ils refusaient de signer le contrat estimant que les prestations du cabinet généalogique étaient inutiles et excessives mais proposaient toutefois de régler une somme de 6 900 ' amiablement.
Par actes extra-judiciaires des 1er et 2 octobre 2020, le [5] a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les condamner à signer et régulariser la proposition de contrat de révélation, avec astreinte de 200 ' par jour, et à titre subsidiaire de lui régler la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte-tenu du travail accompli.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande principale de condamnation sous astreinte des consorts [O] aux fins régularisation et signature du contrat de révélation de succession,
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande subsidiaire de condamnation des consorts [O] à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des consorts [O] de réduction du prix de la prestation de la société [5],
DEBOUTÉ la société [5] de sa demande de condamnation des consorts [O] au versement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNÉ la société [5] à verser à monsieur [Z] [O] et à madame [P] [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la société [5] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELÉ que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Sur interrogation du magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l’appelant a indiqué que la décision n’avait pas été signifiée.
Par déclaration reçue le 16 novembre 2021, le [5] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 36 de la Loi 2006-728 26 juin 2006 qui encadre l’activité de la profession de généalogiste professionnel,
Vu l’article 45 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, le 12 octobre 2021,
Vu l’appel du jugement selon déclaration d’appel en date du 16 novembre 2021.
JUGER l’appel recevable et fondé.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 octobre 2021, qui a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaire, et l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
JUGER que sur mandat de Maître [B] [A], Notaire à [Localité 8] (83), en charge de la succession de Madame [J] [D] [O], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Maroc), domiciliée à [Adresse 7], décédée à [Localité 9] (VAR) le [Date décès 3] 2019, la Société [5], a été mandatée pour révéler la succession, en retrouvant les héritiers de la défunte, fixer et confirmer les dévolutions successorales, déterminer l’actif et le passif de la succession, informer les héritiers du décès, ce qu’ils ignoraient d’autant que les consorts [O] avaient manifestement perdu de vue leur tante, déterminer leurs droits, et percevoir leur héritage.
JUGER que sans les diligences et démarches accomplies par la Société [5], qui ont été utiles pour révéler la succession de Madame [J] [O], retrouver les héritiers, les informer du décès, et déterminer leurs droits dans la succession, les consorts [O] n’auraient donc pas été informés, et à même de pouvoir percevoir leur héritage.
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER Monsieur [Z] [O], et Madame [P] [O], chacun, à régulariser et signer le CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION, aux fins de régler les frais et honoraires de la Société [5], selon le pourcentage mentionné audit contrat de révélation de succession, selon un barème déterminé et en fonction du degré de parenté de l’héritier, savoir :
— pour les collatéraux privilégiés (Frères et s’urs, neveux et nièces) : de 40 % à 35 %, selon la part revenant à l’héritier sur l’actif net de la succession,
— étant précisé que le montant des honoraires de la Société [5] devra être calculé sur la base d’un actif brut de succession minimum de 250.000 ' (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS), hors liquidités et éventuels contrats d’assurances vie, selon le pourcentage indiqué au contrat.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et PRONONCER L’ASTREINTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, la juridiction ne faisait pas droit aux demandes de la requérante,
CONDAMNER in solidum, et solidairement, Monsieur [Z] [O], et Madame [P] [M], à payer à la Société [5] une somme de 30.000,00 ', à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, compte-tenu des frais exposés, du temps passé sur le dossier, et du travail accompli par le généalogiste dans le cadre de l’exécution de son mandat, pour retrouver et révéler la succession de la de cujus, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum et solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [O] [P] à payer à la société [5] la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du CPC).
Dans leurs seules écritures transmises par voie électronique le 09 mai 2022, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu les articles 1101 à 1104 du code civil
Vu l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Vu les articles 1301 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Et ce faisant,
— DECLARER que les prestations réalisées par la société [5] pour le compte de Madame [P] [O] et Monsieur [Z] [O] n’étaient pas utiles et que les investigations supposées n’ont jamais fait l’objet du moindre commencement de preuve.
— DEBOUTER la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [5] à payer à Madame [P] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
La procédure a été clôturée le 03 juillet 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a radié le dossier et l’a supprimé du rang des affaires en cours en raison du non-respect par l’appelante des dispositions de l’article 912 al 3 du code de procédure civile, pourtant rappelées dans l’avis de fixation du 12 avril 2024 et dans l’ordonnance de clôture du 03 juillet 2024.
Le 08 octobre 2024, le dossier a été réenrôlé sous un nouveau numéro de RG 24/12113.
Par avis du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 05 mars 2025, avec maintien de l’ordonnance de clôture au 03 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi du chef de jugement ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire des consorts [O] de réduction du prix de la prestation de l’appelante qui n’est pas contestée aux termes de la déclaration d’appel.
Le jugement est critiqué dans toutes ses autres dispositions.
Sur la demande principale afférente à la régularisation et la signature du contrat de révélation sous astreinte
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1102 du même code prévoit que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
Pour débouter l’appelante de sa demande principale, le premier juge a rappelé que la société de généalogistes avait été mandatée par le notaire en charge de la succession et qu’à aucun moment les intimés n’avaient exprimé une volonté de recourir à ses services.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Le tribunal a ignoré ce qui caractérise l’activité de généalogiste successoral, les conditions de son exercice et son efficacité dans le règlement des successions, base de la rémunération,
— Le mandat donné par le notaire autorise le généalogiste à percevoir une rémunération,
— La rémunération est de deux ordres : une forfaitaire ou proportionnelle en contrepartie des travaux de vérification d’une dévolution successorale à la charge de la succession, une proportionnelle prévue dans le contrat de révélation de succession proposé aux héritiers potentiels retrouvés, en contrepartie des preuves des droits éventuels dans la succession qui va être révélée et de leur représentation aux opérations liquidatives,
— En l’espèce, les intimés ignoraient le décès de leur tante qu’ils n’avaient pas vue depuis des années,
— Leur proposition de réduction de prix vaut reconnaissance du travail de l’appelante.
Les intimés soutiennent quant à eux en substance que :
— Ils entretenaient des relations avec leur tante jusqu’en 2016, date à laquelle un différend est survenu lors du règlement de la succession de leur grand-mère et mère de leur tante à propos de l’appartement dans lequel cette dernière est décédée,
— Les recherches du cabinet de généalogiste ont été rapides et peu compliquées, d’où la proposition de 6 900 ' en vue de régler ses prestations, et le refus de la rémunération disproportionnée,
— A réception du courrier de l’appelante, ils ont contacté le notaire, dont la mission est de rechercher les héritiers avec les éléments normalement en usage,
— Le recours à un généalogiste n’était pas utile au regard des éléments et de la situation,
— Il n’entre pas dans l’office du juge de contraindre des parties à signer un contrat, de surcroît sous astreinte.
Les intimés refusent de signer le contrat proposé par l’appelante, contestant la pertinence de son intervention et le montant disproportionné de la rémunération, que l’appelante ne souhaite pas voir baisser en refusant la somme proposée par les intimés invoquant le mandat confié par le notaire.
Il ressort d’un mail envoyé le 13 février 2020 par M. [Z] [O] au cabinet de généalogie que les consorts [O] ont mandaté leur notaire personnel, Maitre [C] [Y] pour prendre connaissance du contrat. Les intimés n’ont pas mandaté Me [A], notaire à [Localité 8] (83), désigné comme « chargé de la succession » d’une mission relative à la succession de leur tante.
Il convient d’ailleurs de relever que l’appelante ne produit aucun élément relatif au mandat confié par le notaire dont il se prévaut, les courriers adressés aux intimés n’indiquant même pas la date du mandat invoqué.
Par ailleurs, le recours à un cabinet de généalogistes ne se conçoit que lorsque les recherches et vérifications à la charge du notaire avec les moyens dont il dispose se sont révélées infructueuses.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’office notarial [E] situé à [Localité 6], localité dans laquelle la défunte possédait un bien immobilier, a établi une attestation immobilière le 03 mars 2013 dans le cadre de la succession du frère de la défunte et un courrier adressé le 17 août 2015 à l’intimé dans le cadre de la succession de sa grand-mère relativement à l’appartement occupé par [J] [O], laquelle proposait un partage amiable de l’appartement dans lequel elle résidait à [Localité 6].
Aucun mandat n’a été confié à l’appelante par les intimés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante relative à des dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour débouter l’appelante de sa demande subsidiaire, le premier juge n’a relevé aucune résistance abusive, l’appelante ayant échoué dans sa demande principale et la demande fondée sur la résistance abusive implique qu’il soit fait droit à la demande principale.
Le rejet de la demande principale de l’appelante exclut toute résistance abusive de la part des intimés.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme globale de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct la société [5],
Condamne la société [5] à verser à Mme [P] [O] et M. [Z] [O] une indemnité complémentaire globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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