Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 oct. 2025, n° 22/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 avril 2022, N° 2021F00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03553
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG66
AFFAIRE :
[G] [K] [L]
S.A.S. CONCEPT [G]
C/
[J] [V]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2021F00687
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Valérie YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [G] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
Plaidant : Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090
S.A.S. CONCEPT [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
Plaidant : Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090
****************
INTIMÉ
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V] a sollicité l’intervention de la société Concept [G] aux fins de réaliser une terrasse ainsi que la fourniture et pose de pierres naturelles pour sa maison située à [Localité 8] (78).
Un devis, validé par les deux parties le 25 février 2021 pour un montant de 31 273,77 euros TTC, a fait l’objet du versement d’un acompte à la signature de 12 000 euros puis d’un second versement de 11 000 euros le 9 mars 2021.
Ce devis prévoyait une date limite de fin de travaux fin avril 2021.
À la suite de malfaçons, une reprise de la dalle a été effectuée. Après divers échanges sur la nature des travaux à exécuter, M. [V] a, par courrier du 15 juin 2021 resté sans réponse, mis en demeure la société Concept [G] de procéder à la réfection de la terrasse.
Par acte du 26 août 2021, M. [V] a fait assigner la société Concept [G] et M. [G] [K] [L], son dirigeant.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté la société Concept [G] et M. [K] [L] de leur demande de nullité de l’assignation,
— prononcé la résiliation du contrat formé entre M. [V] et la société Concept [G],
— dit que M. [K] [L] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant qui engage sa responsabilité.
— condamné solidairement la société Concept [G] et M. [K] [L] à payer à M. [V] la somme TTC de 29 810 euros, montant indexé en fonction de l’évolution du coût de la construction (indice BT 01), assorti d’intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté la société Concept [G] et M. [K] [L] de leurs demandes,
— condamné solidairement la société Concept [G] et M. [K] [L] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Concept [G] et M. [K] [L] aux dépens en ce inclus une somme de 808 euros au titre des frais de constat et de saisie, et dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 89,66 euros.
Le tribunal a estimé, s’agissant de la demande de condamnation solidaire, qu’il n’était pas démontré que M. [K] [L] avait effectué des actes de gestion en parfaite connaissance de son interdiction de gérer. Néanmoins il a retenu qu’en acceptant de réaliser les travaux litigieux sans souscrire l’assurance obligatoire, M. [K] [L] avait commis à l’égard de M. [V] une faute détachable de ses fonctions qui engageait sa responsabilité, dès lors qu’au cours de la mise en état, la société Concept [G] n’avait produit aucune pièce justifiant que les garanties obligatoires avaient été souscrites.
Le tribunal a constaté que la société Concept [G] n’apportait pas la preuve que son client lui avait demandé de réaliser la dalle litigieuse avec une inclinaison orientée vers le bâtiment, et qu’elle devait appliquer les règles de construction applicable en la matière pour réaliser son ouvrage.
Il a retenu que les retards répétés dans l’exécution du chantier et la réparation des désordres ainsi que l’absence de production des assurances obligatoire constituaient pour M. [V] des motifs légitimes d’inquiétudes et justifiaient son recours à un expert.
Le tribunal a constaté que l’expert avait relevé plusieurs malfaçons et le non-respect des normes, particulièrement en ce qui concerne le respect des pentes. Il a également constaté que la société Concept [G] n’y répondait pas dans sa contestation des conclusions de l’expert.
En conséquence, il a jugé que l’ouvrage réalisé n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné, prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Concept [G] et dit qu’elle devait supporter les conséquences du dommage dont elle était à l’origine.
Le tribunal a retenu la somme de 29 810 euros TTC correspondant au devis de la société Martinez produit par M. [V], dès lors que la répartition des postes y était proche de celle du devis initial de 31,273,77 euros proposé par la société Concept [G].
Compte tenu de la mise en cause de M. [K] [L], le tribunal l’a condamné solidairement avec la société Concept [G].
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de condamnation solidaire de la société Concept [G] et M. [K] [L] à lui verser la somme mensuelle de 450 euros au titre d’un préjudice de jouissance, en l’absence de démonstration que la défectuosité de la dalle était à l’origine de l’impossibilité d’utiliser son bien de manière paisible et de sa demande de condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 348,31 euros au titre des dégradations du sol de la deuxième chaumière, dès lors qu’il n’apportait pas la preuve que la société en était à l’origine.
Il a également été débouté de sa demande de réparation au titre d’un préjudice moral, dès lors qu’il ne s’expliquait pas sur l’importance du préjudice qu’il entendait voir réparer, ni ne versait à l’appui de sa demande d’élément précis en démontrant l’étendue.
Le tribunal a débouté la société Concept [G] et M. [K] [L] de leur demande d’expertise judiciaire, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites. Il a également rejeté la proposition de la société Concept [G] de terminer le chantier moyennant une somme de 9 241 euros.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Concept [G] et M. [K] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [K] [L] et la société Concept [G]. Il a également rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par M. [V], en relevant que les capacités financières de la société ne lui permettaient pas d’exécuter le jugement et en estimant qu’une radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 23 août 2022 (8 pages), la société Concept [G] et M. [K] [L] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat du 25 février 2021 et en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 29 810 euros TTC avec intérêts,
— par conséquent, condamner la société Concept [G] et éventuellement M. [K] [L] à verser à M. [V] la somme de 29 810 euros TTC avec intérêts sous réserve de l’avis de l’expert judiciaire que le conseiller de la mise en état aura désigné (sic),
— juger que la société Concept [G] interviendra dans le mois de la communication des dates par M. [V] pour reprendre la hauteur de la dalle devant la porte d’entrée,
— juger que la société Concept [G] livrera le revêtement prévu au contrat dans le mois de la signification de l’arrêt,
— juger que M. [V] devra payer à titre du solde du marché à la livraison du revêtement la somme de 2 806 euros,
— juger que la société Concept [G] exécutera l’intégralité du marché en livrant le revêtement et en effectuant la pose contre règlement du solde de 2 806+6 435=9 241euros dans les 45 jours de la signification de l’arrêt,
— en tout état de cause, condamner M. [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 14 mai 2025 (21 pages), M. [V] forme appel incident et demande à la cour :
— à titre liminaire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 et de fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries,
— au fond, de débouter la société Concept [G] et M. [K] [L] de l’intégralité de leur appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expertise,
— prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Concept [G],
— dit que M. [K] [L] a engagé sa responsabilité personnelle pour faute grave détachable de ses fonctions de président, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamné solidairement la société Concept [G] et M. [K] [L] à lui régler une somme de 29 810 euros TTC pour permettre la reprise du chantier et la reprise de l’ouvrage, montant indexé en fonction de l’évolution du coût de la construction (indice BT 01), assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 3 septembre 2021,
— condamné solidairement la société Concept [G] et M. [K] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de constat et de saisie,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de l’autoriser à faire réaliser les travaux par une autre entreprise,
— de condamner M. [K] [L] à lui verser la somme de 13 950 euros arrêtée au 3 novembre 2023 en réparation de son préjudice de jouissance, à actualiser à hauteur d’une somme mensuelle de 450 euros à parfaire au jour de la décision à venir,
— de condamner M. [K] [L] à lui verser la somme de 1 348,31 euros au titre des dégradations du sol de la deuxième chaumière,
— de condamner M. [K] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la Selarl Asteren représentée par M. [I], ès qualités de liquidateur de la société Concept [G],
— de déclarer la décision à venir commune et opposable au liquidateur,
— y ajoutant, d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Concept [G] au titre des sommes allouées en première instance,
— d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Concept [G] pour les sommes suivantes :
— 29 810 euros TTC pour permettre la reprise du chantier et la reprise de l’ouvrage, avec indexation en fonction de l’évolution du coût de la construction (indice BT 01) et intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
— 13 950 euros arrêtée au 3 novembre 2023 en réparation de son préjudice de jouissance, à actualiser à hauteur d’une somme mensuelle de 450 euros à parfaire au jour de la décision à venir,
— 1 348,31 euros au titre des dégradations du sol de la deuxième chaumière,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner solidairement M. [K] [L] et la société Concept [G] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel comprenant les frais de constat et de saisie.
En cours de procédure, la société Concept [G] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2023. M. [V] a déclaré sa créance par courrier recommandé du 5 septembre 2023.
La société Asteren, prise en la personne de M. [X] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée par acte du 17 novembre 2023.
Par courrier du 28 novembre 2023, la mandataire liquidateur a informé la cour que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, il ne disposait pas des fonds nécessaires à sa représentation devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture, initialement prononcée le 14 janvier 2025 sans que l’intimé n’ait pu modifier ses demandes pour tenir compte de la procédure collective, a été révoquée le 2 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, date à laquelle la clôture a été prononcée. L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de toute contestation sur ce point, il convient de déclarer M. [V] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la Selarl Asteren représentée par M. [I], ès qualités de liquidateur de la société Concept [G].
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
À cet égard, force est de constater que les propositions de reprise des travaux par la société Concept [G] sont en toute hypothèse devenues sans objet au regard de sa liquidation.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir motivé le rejet de la demande en faisant valoir qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur la note technique non contradictoire produite par M. [V]. Ils réclament une mesure d’expertise judiciaire « quant à l’état du chantier et des comptes entre parties » notamment pour que l’expert préconise la solution technique la plus appropriée pour clore le chantier mais se réfèrent aux conclusions séparées adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour pour réclamer que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Il est rappelé que par ordonnance d’incident du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par les appelants, retenant que M. [K] [L] n’évoquait aucune autre solution que la démolition de la dalle retenue par le tribunal pour remédier à la non-conformité de la pente et qu’il ne contestait pas efficacement la matérialité des désordres.
Il a également rappelé qu’il n’était pas nécessaire de faire réaliser une expertise pour le seul chiffrage des travaux de reprise, les appelants pouvant parfaitement faire établir par eux-mêmes des devis, même sans avoir accès à la propriété de M. [V], l’objet du litige étant très limité.
S’il est demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à expertise, il n’est formé dans les écritures qui ont été adressées à la cour, aucune demande de désignation d’un expert.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
De surcroît, il est rappelé qu’en application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner une expertise qu’elle n’estime pas utile à la manifestation de la vérité.
Enfin, il est admis qu’une expertise amiable peut, lorsqu’elle est soumise à la libre discussion des parties, valoir à titre de preuve et que le juge peut fonder sa décision sur un tel rapport dès lors qu’il est conforté par d’autres pièces concordantes, comme en l’espèce un constat d’huissier dressé le 19 juin 2021, les échanges entre les parties et un devis de reprise des désordres en date du 26 juin 2021.
Au final, rien ne permet la remise en cause du jugement sur ce point.
Sur la demande de résiliation du contrat
À l’appui de leur demande de réformation du jugement, les appelants font valoir, comme en première instance, que c’est M. [V] qui aurait « spécifié à M. [L] de vouloir voir les dalles posées selon la même inclinaison que la terrasse d’origine ». Ils ajoutent qu’ils ont été confrontés à des problèmes d’effectif en raison de la pandémie et que M. [V] ne les a pas laissés terminer le chantier.
Ils font enfin valoir que le tribunal n’a pas motivé en quoi le dirigeant aurait commis une faute détachable des fonctions de dirigeant.
Le tribunal a constaté qu’aucune preuve n’était produite à l’appui de ces moyens de fait, ce qui est toujours le cas à hauteur d’appel.
Il ressort également du dossier que le non-respect du délai contractuel d’achèvement tel que précisé dans le devis et les malfaçons affectant l’ouvrage partiellement réalisé sont amplement démontrés par les pièces produites. Ainsi le chantier a été abandonné depuis le 5 mars 2021, les propositions de reprises n’ayant jamais été concrétisées. Il n’est justifié d’aucune force majeure ayant empêché l’achèvement des travaux.
La note technique établie par M. [C], architecte DPLG, a mis en évidence de nombreuses non conformités et malfaçons concernant le dallage, l’absence de joint périphérique, l’absence de joints de fractionnement, l’absence de caniveau et les pentes réalisées. L’expert amiable a préconisé la démolition complète de l’ouvrage effectué.
Enfin, il ressort du dossier que M. [K] [L] n’est toujours pas en mesure, malgré sommations, de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale pour les travaux exécutés et qu’il a signé ce devis alors qu’il a fait l’objet, par jugement du 2 février 2021, d’une mesure d’interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce pour une durée de dix ans. Ces faits engagent sa responsabilité.
En l’absence de contestation sérieuse des motifs précis et circonstanciés retenus par le tribunal au vu des pièces produites par M. [V] pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société Concept [G] et de M. [K] [L] qui a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant qui engage sa responsabilité, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de la reprise des désordres
À l’appui de sa demande, M. [V] produit un devis de reprise des travaux d’un montant de 29 810 euros TTC. L’expert a préconisé la démolition de l’ouvrage non conforme.
Les appelants estiment qu’ils ne peuvent être condamnés à prendre en charge l’intégralité de la démolition et de la nouvelle pose sans examiner si le devis produit était raisonnable.
Ils font valoir que le devis initial s’élevait à 31 273,77 euros TTC, qu’ils n’ont perçu qu’une somme de 23 000 euros et que le revêtement en pierre n’a pas été livré ni posé. Ils précisent que le coût de la dalle est de 17 349,20 euros tandis que la fourniture des pierres et leur pose s’élève à 14 355 euros TTC (coût remisé à 13 924,35 euros).
Ils demandent de faire les comptes entre les parties, estimant que M. [V] est redevable d’un solde de 2 806 euros.
Ils estiment que la condamnation prononcée par le tribunal fait bénéficier à M. [V] d’un enrichissement de 6 310 euros, ce qui n’est pas raisonnable.
S’agissant du compte entre les parties, il est constant que M. [V] a réglé une somme de 23 000 euros sur le devis d’un montant total de 31 237,77 euros.
Il n’est pas contesté que les prestations de fourniture et de pose de pierres naturelles et de nettoyage et repli du chantier, soit la somme de 14 850 euros, n’ont pas été exécutées par la société Concept [G]. Ainsi, l’entreprise a reçu au total une somme de 23 000 euros alors que les prestations réalisées ne s’élevaient qu’à la somme de 16 423,77 euros (31 273,77 ' 14 850). Elle est donc redevable d’un trop-perçu, sans pouvoir être condamnée au paiement d’une prestation qui n’a pas été exécutée.
Il convient par conséquent de déduire du devis de reprise produit les prestations non réalisées par la société Concept [G], à savoir la fourniture et la pose d’une pierre naturelle et le nettoyage du chantier, soit la somme de 12 050 euros TTC.
Au final, M. [V] doit être indemnisé à hauteur de 17 760 euros (29 810 ' 12 050) outre un trop versé de 6 573,23 euros, soit une somme totale de 24 333,23 euros, avec indexation telle que prévue au dispositif, outre les intérêts légaux à compter du 3 septembre 2021.
Le jugement est réformé dans son quantum et la créance de M. [V] sera fixée au passif de la société Concept [G].
Sur la demande reconventionnelle en réparation des préjudices matériel, moral et de jouissance
À l’appui de son appel incident, M. [V] fait valoir qu’il n’a pu utiliser ses logements secondaires jusqu’à l’achèvement des travaux, évaluant son préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 450 euros à compter de l’arrêt du chantier, soit la somme de 13 950 euros au 3 novembre 2023, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Il ajoute qu’à l’occasion des travaux de démolition, les ouvriers de M. [K] [L] ont pénétré dans la maison pour y stocker du matériel et qu’ils ont à cette occasion endommagé le revêtement du sol de la deuxième chaumière, justifiant une indemnisation de 1 348,31 euros, conformément au devis produit.
Il estime enfin avoir subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros, n’ayant eu de cesse de relancer la société Concept [G], de multiplier les rendez-vous sur site qui se trouve à plus de 50 km de son domicile.
La cour relève que les préjudices invoqués ne sont toujours pas justifiés à hauteur d’appel et que c’est par de justes motifs que la cour reprend à son compte que ces demandes ont été rejetées faute de preuves.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer entièrement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimé une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [V] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la Selarl Asteren représentée par M. [I], ès qualités de liquidateur de la société Concept [G] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société Concept [G] et M. [G] [K] [L] à payer à M. [V] la somme TTC de 29 810 euros, montant indexé en fonction de l’évolution du coût de la construction (indice BT 01), assorti d’intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [G] [K] [L] à payer à M. [J] [V] la somme de 24 333,23 euros, montant indexé en fonction de l’évolution du coût de la construction (indice BT 01), assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
Fixe la créance de M. [J] [V] au passif de la société Concept [G] :
— à la somme de 24 333,23 euros, montant indexé en fonction de l’évolution du coût de la construction (indice BT 01), assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
— au montant des dépens de première instance (898,66 euros),
— à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Concept [G], représentée par la Selarl Asteren représentée par M. [I], ès qualités de liquidateur, et M. [G] [K] [L] à payer à M. [J] [V] la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Concept [G], représentée par la Selarl Asteren représentée par M. [I], ès qualités de liquidateur, et M. [G] [K] [L] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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