Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00075
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWUN
Décision attaquée :
du 08 janvier 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Association OGEC LÉON XIII SAINTE SOLANGE
C/
Mme [F] [P]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
7 Pages
APPELANTE :
Association OGEC LÉON XIII SAINTE SOLANGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. [B], greffier stagiaire et de Mme [R], stagiaire BUT carrières juridiques
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 16 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange gère des établissements scolaires situés à [Localité 3] et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée non daté, Mme [F] [P] a été engagée par cette association à compter du 17 octobre 2011 en qualité de surveillante, puis par contrat de travail durée indéterminée du 30 janvier 2012, de surveillante d’internat, moyennant un salaire brut mensuel de 1 496,94 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [P] était classée strate III, coefficient 1670, et percevait un salaire brut mensuel de 2 693,70 €.
La convention collective harmonisée des personnes des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes des établissements d’enseignement privés de l’accord de branche sur l’ARTT du 15/06/1999 s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 12 septembre 2023, Mme [P] a été mise à pied à titre conservatoire puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre suivant, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 septembre 2023.
Elle a été licenciée le 29 septembre 2023 pour faute grave.
Le 25 octobre 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activité diverses, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
L’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 8 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [P],
— condamné en conséquence l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 1 615,80 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 161,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 863,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 386 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 538,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
— condamné l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à la salariée et ce dans la limite de six mois,
— condamné l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange, sous astreinte, à remettre à Mme [P] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes,
— condamné l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange aux dépens et au paiement à la salariée de la somme de 1000 euros à titre d’ indemnité de procédure.
Le 17 janvier 2025, par la voie électronique, l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2025, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel, elle demande à la cour de débouter Mme [P] de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Ceux de Mme [P] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à tous les dépens d’appel.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, nous avons été informés le 12 septembre dernier de vos agissements avec les enfants, à savoir l’achat pour eux de cigarettes ainsi que l’entrée d’alcool dans l’établissement, outre les pressions que vous avez faites sur les enfants pour qu’ils vous soutiennent néanmoins, ce qui est inacceptable.
Les réseaux sociaux et des SMS font également état de cigarettes et d’alcool consommés au milieu de la nuit par les enfants sous votre surveillance….
Bien entendu, ce comportement est en totale violation avec le règlement intérieur ainsi que votre contrat de travail aux termes duquel vous vous êtes engagée à vous 'conforter entièrement au règlement intérieur'.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 25 septembre 2023 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 septembre 2023, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Il est donc fait grief à la salariée d’avoir acheté des cigarettes aux élèves internes qu’elle avait la charge de surveiller, notamment pour garantir sa tranquillité, d’avoir introduit de l’alcool dans l’établissement et d’avoir fait pression sur les élèves pour qu’ils la soutiennent lorsque ces faits ont été révélés à l’employeur.
L’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange reproche au jugement critiqué d’avoir dit le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse alors d’une part, que la réalité des faits qu’elle lui impute est selon elle démontrée par des attestations et des captures d’écran et d’autre part, qu’ils doivent être appréciés avec une sévérité particulière s’agissant de manquements commis par une salariée qui en sa qualité de surveillante d’internat a mis sciemment en danger les enfants dont elle avait la responsabilité.
Elle estime en revanche que c’est à raison que le juge départiteur a écarté le licenciement verbal allégué par Mme [P], qui confond selon elle licenciement verbal et mise à pied conservatoire.
L’intimée estime en effet que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en soulevant en premier lieu que l’employeur a, dès le 12 septembre 2023, soit le jour de la notification de sa mise à pied conservatoire, annoncé à l’ensemble des élèves internes sa décision de la licencier.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui invoque le licenciement verbal d’en rapporter la preuve. La preuve peut être rapportée par tout moyen.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
La rupture du contrat de travail se situe alors à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [P] produit un courrier que plusieurs internes lui auraient adressé le 12 septembre 2023 et qui est ainsi formulé : 'coucou Gigi, on vient tous d’apprendre la nouvelle. Mr [W] nous a dit que [G] allait te remplacer toute l’année et que tu ne reviendras pas. On aura toujours une pensée pour toi, tu vas nous manquer mais on garde que des bons souvenirs avec toi. La date du 12/ 09/2023 le jour où on a appris le départ de la meilleure surveillante', ainsi que des copies de SMS que M. [D] et la 'maman de [O]', parents d’élèves, lui ont envoyés le 12 et 13 septembre pour lui demander de confirmer qu’elle ne ferait 'plus partie de l’équipe pédagogique’ ou 'plus l’internat jusqu’à la fin de l’année'.
Cependant, le courrier des internes est directement contredit par l’attestation de M. [S], adjoint de direction, qui relate avoir assisté à la réunion que M. [W], chef d’établissement, a tenue avec les internes, le soir de la mise à pied de Mme [P], et indique que celui-ci n’a 'jamais parlé devant les élèves d’un licenciement de Madame [P]. Mais il a parlé de réorganisation provisoire. Si des élèves ont été mis au courant d’un licenciement, ce n’est pas par l’intermédiaire du directeur', ainsi d’ailleurs que par les termes du SMS envoyé par M. [D], qui fait expressément état d’une rumeur.
Il ne se trouve donc pas établi que le licenciement a été notifié oralement à Mme [P], de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
En second lieu, celle-ci conteste la réalité des manquements qui lui sont imputés, en faisant valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque en 12 ans d’ancienneté et que le véritable motif de son licenciement est économique, l’association rencontrant de très importantes difficultés financières qui lui auraient imposé de se séparer d’une partie du personnel.
L’association employeur verse aux débats :
— l’attestation de [T] [Y], élève interne au sein de l’établissement, qui relate que Mme [P], accordant des privilèges à certains élèves, lui permettait, ainsi qu’à d’autres, de fumer à l’internat puis sa mère ayant fouillé sur les réseaux sociaux, lui a demandé de mentir lorsqu’elle a appris que celle-ci avait pris rendez-vous avec le directeur de l’établissement pour lui demander des comptes à ce sujet,
— le courrier que sa mère, Mme [U] [Y], a établi, sans le dater, et par lequel elle précise les circonstances dans lesquelles elle aurait découvert que Mme [P] achetait des cigarettes à certains élèves ou les laissait sans surveillance,
— trois captures d’écran, l’une montrant ' [T]' le 7 juin à 23h21, sans précision d’année, fumer avec une bouteille de vodka devant lui, la seconde, datée du 16 juin à 11h06, montrant deux jeunes filles et un garçon en train de fumer, et la troisième, datée du 17 avril, à 3h17, censée démontrer que des élèves internes échangeaient des messages à cette heure.
Si, comme le souligne la salariée, il est acquis qu’un mineur ne peut valablement attester, la preuve est libre en matière prud’homale, si bien que le juge apprécie la valeur probante du témoignage d’un mineur capable de discernement.
Or, en l’espèce, [T] [Y], âgé de 17 ans au moment de son attestation comme étant né le 24 octobre 2006, était capable de discernement si l’on se réfère à la précision des termes employés et des circonstances relatées. Cependant, son témoignage est dépourvu de valeur probante dès lors d’une part, qu’il n’est corroboré par aucun autre et d’autre part, qu’il a pu parfaitement, lorsque sa mère a découvert qu’il fumait à l’internat ou était en possession de
Arrêt du 27 juin 2025 – page 6
cigarettes, vouloir échapper au mécontentement de ses parents en reportant la responsabilité de ses actes sur la surveillante. Par ailleurs, il ne peut rien être déduit des captures d’écran produites dès lors qu’elles ne permettent pas d’identifier les personnes concernées ni le lieu dans lequel elles se sont prises en photo.
Il en résulte que la preuve des manquements dont il est fait grief à la salariée n’est pas rapportée et que c’est donc à raison que le juge départiteur a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, Mme [P] a droit à des indemnités de rupture, si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a lui a alloué des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement, qui sont contestées dans leur principe mais pas dans leur montant.
Il doit l’être également en ce qu’il lui a accordé un rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents puisqu’en l’absence de faute grave, elle n’est pas fondée.
Enfin, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge, en l’absence de demande de réintégration comme en l’espèce, octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui emploie plus de 11 salariés, dont le montant est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire pour une salariée présentant 11 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de Mme [P].
Celle-ci réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 21 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui représente un peu plus de 8 mois de salaire.
L’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange s’oppose à cette prétention, en faisant valoir que cette somme a été accordée à la salariée alors même qu’elle n’apportait aucune démonstration de son préjudice.
Cependant, il ressort de la motivation du jugement que Mme [P] a devant le juge départiteur justifié qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi à la date du 12 avril 2024, ce qu’elle justifie également en cause d’appel par la production d’un relevé de situation établi par France Travail.
Dès lors, au vu des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge de la salariée lors de la rupture (60 ans), de nature à rendre très difficile sa recherche d’emploi, du montant de son salaire de référence (2 693,70 €) et des circonstances du licenciement, c’est exactement qu’il a été alloué à l’intimée la somme critiquée en réparation du préjudice résultant de son licenciement injustifié, de sorte que la décision déférée est également confirmée de ce chef.
2) Sur les autres demandes :
C’est exactement qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage servies à la salariée a été ordonné dans la limite de 6 mois. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes est fondée, sans cependant qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé. La décision doit dès lors être infirmée en ce qu’elle a assorti cette remise d’une astreinte.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 7
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle devra verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise par l’employeur à la salariée d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes ;
L’INFIRME de ce seul chef ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande visant à ce que la remise par l’employeur d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes soit assortie d’une astreinte ;
CONDAMNE l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Ogec Léon XIII-Sainte Solange aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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