Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 mars 2025, n° 23/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 30 janvier 2023, N° 2022000381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03548 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce d’auxerre – RG n° 2022000381
APPELANTE
Madame [I] [O] ÉPOUSE [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée de Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
numéro unique d’identification : [Numéro identifiant 3] ( [Localité 6])
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Justine GRANDMAIRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 30 janvier 2023 qui a :
— débouté Mme [O] épouse [E] de sa fin de non-recevoir,
— condamné Mme [E] à verser à la société [7] la somme 112.002,06 euros avec intérêts à compter du 8 juin 2020,
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné Mme [E] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 15 février 2023 par Mme [O] épouse [E] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 pour Mme [O] épouse [E] afin d’entendre, en application des articles 6, 9, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, L. 223-22, L. 622-20, L. 641-4, L. 651-2, et L. 651-3 du code de commerce :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— déclarer la société [7] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
— déclarer l’ensemble des demandes de la société [7] à l’encontre de Mme [E] irrecevables et en tout état de cause infondées,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [E],
— considérer que les manquements que [7] impute à Mme [E] ne constituent en aucun cas des fautes d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice de ses fonctions,
— constater que la société [7] ne justifie d’aucun préjudice lié aux manquements qu’elle impute à Mme [E],
— considérer que la responsabilité personnelle de Mme [E] en sa qualité de gérante de la société [9] ne saurait être engagée,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [E],
en tout état de cause,
— condamner la société [7] à verser la somme de 60.000 pour procédure abusive,
— condamner la société [7] à verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023 pour la société [7] aux fins d’entendre en application des articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil :
— déclarer la société [7] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa fin de non-recevoir, condamné Mme [E] au titre de la faute détachable des fonctions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] à verser à la société [7] la somme de 112.002,06 euros,
— condamner Mme [E] au titre de la faute détachable des fonctions,
— condamner Mme [E] à verser la somme de 363.137,94 euros (à parfaire)
au titre des préjudices subis du fait de la faute détachable de ses fonctions commise
par Mme [E],
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement déféré.
Il sera succinctement rapporté que la société [7] commercialise du matériel médical au travers d’un réseau de distribution de 250 points de vente et qu’elle anime notamment au moyen d’un site Web.
Par contrat du 3 janvier 2013, la société [7] a convenu avec la société [9], agence de communication et de publicité dirigée par Mme [E], un contrat à durée indéterminée par lequel elle lui a confié, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle, les missions suivantes : conseil général en communication, stratégie de communication, pige institutionnelle et concurrentielle, prestations de 'Community management’ et organisation de la convention annuelle de société [7] .
Le 3 janvier 2017, les parties ont convenu d’un nouveau mandat pour une durée de cinq ans stipulant à son article 10 les missions d’achats d’espaces publicitaires ainsi que différents travaux pour des impressions publicitaires dont la société [9] a confié l’exécution à la société [8].
Par lettre du 25 septembre 2019, la société [7] a dénoncé à la société [9] la fin de leur relation commerciale avec effet immédiat aux motifs qu’elle a conservé des remises que la société [8] lui avait concédées et qu’elle a facturé des prestations [8] assorties de taux de commission 'aberrants', et par acte du même jour, la société [7] a assigné la société [9] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de 'constater les pratiques mises en oeuvre par la société [9] en violation des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, de 'constater la violation parla société [9] des dispositions à titre principal, de l’article L. 442-1, I, 1° du code de commerce’ et 'à titre subsidiaire, de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce’ et de 'fixer au passif de la société [9] pour la somme de 343.137,94 euros en réparation du préjudice'.
Le 3 février 2020, le tribunal de commerce d’Auxerre a placé la société [9] en liquidation judiciaire et désigné M. [K] [M] en qualité de liquidateur.
Reprochant à Mme [E] sa faute personnelle dans le détournement du versement de commissions en violation des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 précité, la société [7] l’a assignée le 8 juin 2020 devant le tribunal de commerce d’Auxerre sur sa responsabilité prise en application de l’article L. 223-22 du code de commerce et en condamnation à lui payer la somme de 363.137,94 euros.
1. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité personnelle de la dirigeante
Il est rappelé les termes de l’article L. 223-22, aliéna 1er, du code de commerce selon lesquels :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
D’autre part, les termes de l’article L. 641-4, alinéas 1er et 4, du même code selon lesquels :
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action en responsabilité personnelle de Mme [E], la société [7] reprend les motifs des premiers juges qui ont péremptoirement retenu, d’une part, que la faute de Mme [E] séparable de ses fonctions de dirigeant était intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et d’autre part que la société [7] se prévaut d’un préjudice personnel distinct des autres créanciers de la société [9] dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers, laquelle échappe en conséquence au monopole d’action réservée au liquidateur par l’article L. 641-4 du code de commerce.
Toutefois, il n’est en l’état des productions des parties pas contestable que ces commissions sont demeurées acquises à la société [9] de sorte qu’elles entraient nécessairement en concours avec les préjudices des autres créanciers de la société placée en liquidation judiciaire, et dépendaient par conséquent de leur intérêt collectif des créanciers dont la reconstitution du gage commun et l’action pour agir à cette fin étaient réservées au liquidateur, de sorte que le jugement sera infirmé et l’action de la société [7] déclarée irrecevable.
2. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure de Mme [E], la société [7] estime que son droit d’agir en justice n’a pas été détourné de sa fonction sociale ni pour faire pression sur Mme [E] et relève par ailleurs que l’action que la société [7] a engagée le 25 septembre 2019 à l’encontre de la société [9] devant le tribunal de commerce de Paris ne mettait pas en cause Mme [E].
Cependant ces dénégations sont contraires au fait que la présente action a été engagée par la société [7], d’une part, avant qu’elle ait connu le sort de son action devant le tribunal de commerce de Paris engagée à l’encontre de la société [9] qu’elle poursuivait déjà en dommages et intérêts sur le détournement des commissions qu’elle invoquait sur le fondement de la violation des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, mais dont elle recherchait la sanction sur le fondement des pratiques restrictives dont la compétence échappait au tribunal de commerce d’Auxerre.
D’autre part, cette action a aussi été engagée après que la société [9] ait été placée en liquidation judiciaire sans que le liquidateur n’ait par ailleurs été sollicité pour donner son avis sur le détournement des commissions alléguées.
Il en résulte que l’action personnelle engagée à l’encontre de Mme [E] a été poursuivie avec le risque délibéré de violer les règles ayant pour objet d’éviter la double réparation d’un même préjudice, de sorte que la responsabilité de la société [7] de ce chef sera retenue et qu’elle sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, la société [7] succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [7] fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [O] épouse [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [O] épouse [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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