Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/10929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ], CPAM c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01636 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRQM
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10929
****
APPELANTE :
LA Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V], salarié de la société [J] (la société) a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2016, dont la prise en charge comme tel a été notifiée à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) le 20 octobre 2016.
Par courrier du 30 juillet 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [V] au 7 avril 2018.
Le 10 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] évalué à 12 % à compter du 8 avril 2018, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de l’épaule droite (dominante)'.
Le 27 septembre 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [G] et réalisée à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 7 avril 2018 par M. [V] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ;
— confirmé la décision de la caisse du 10 août 2018 ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 7 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— de constater que le docteur [G] préconise la fixation d’un taux d’IPP de 6 % ;
— en conséquence, d’entériner l’avis du docteur [G] et de ramener le taux d’IPP à 6 % ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, laquelle peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience ou d’une expertise médicale judiciaire ;
— de constater que les mesures du médecin conseil de la caisse, le docteur [C], sont incompatibles ;
— de constater que le tribunal occulte sans justification les avis du docteur [G], médecin consultant auprès du tribunal et du docteur [O], son médecin conseil ;
— de constater que les docteurs [G] et [O] préconisent respectivement la fixation d’un taux de 6 % et 7 % ;
— en conséquence, d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces exécutée à l’audience ou une expertise médicale judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de fixer à 12 % le taux d’IPP de M. [V] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d’invalidité ;
— de déclarer le taux de 12 % opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [V], tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
(…).
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de l’épaule droite (dominante)'.
Dans sa note établie le 12 novembre 2021, le docteur [O], médecin de recours de l’employeur, rappelle les éléments suivants :
— la chute de sa hauteur du salarié le 26 septembre 2016,
— le constat par le médecin généraliste , le lendemain, de 'douleurs d’épaule droite et cuisse droite',
— l’absence de lésion traumatique détectée lors de la radiographie du 28 septembre 2016,
— l’échographie du 6 octobre 2016 suspecte une rupture du sus épineux et un acromion agressif de type III de la classification de Bigliani,
— l’arthroscanner du 17 novembre 2016 retient une rupture transfixiante du sus épineux,
— une réinsertion de la coiffe des rotateurs avec acromioplastie est pratiquée le 5 avril 2017,
— la reprise du travail s’effectue le 16 octobre 2017,
— l’examen clinique du médecin conseil conduit celui-ci à retenir une raideur de l’épaule avec test de Jobe positif.
Le docteur [O] considère que la rupture du sus épineux dominant est imputable à un syndrome sous acromial d’origine dégénérative. Il ajoute que l’examen clinique du médecin conseil de la caisse est 'totalement incompatible’ avec une réparation du sus épineux dès lors que ce dernier ne joue aucun rôle dans l’antépulsion, la rotation interne, la rétropulsion et qu’il n’existait aucune complication post opératoire.
En l’absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule, le taux d’IPP ne peut selon lui excéder 7%.
Le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a quant à lui évalué le taux d’IPP à 6% en relevant l’absence d’amyotrophie, des tests de mobilité Palm et Neer positifs et des amplitudes articulaires incompatibles avec une réinsertion du sus épineux.
Cependant, la caisse verse aux débats une note de son médecin conseil, le docteur [X], établie le 5 octobre 2022, dont la société ne conteste pas avoir été destinataire (pièce n° 9 de la caisse), indiquant :
— qu’au vu du rapport du médecin conseil, il existe bien une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite dominante avec une atteinte importante des mouvements de l’élévation du bras, de l’antepulsion, de la rotation interne et externe ;
— qu’en l’état de ces limitations, le taux de 12% est justifié au regard du barème retenant un taux compris entre 10% et 15% ;
— que le docteur [G] s’est fondé sur l’atteinte d’un seul tendon alors que l’arthroscanner décrit une atteinte de plusieurs tendons ce qui explique l’examen clinique.
En l’état de cette note, non combattue par la société en ce qu’y est évoquée une atteinte de plusieurs tendons expliquant l’examen clinique, force est de constater que l’argument tiré de l’incompatibilité invoquée par le médecin de recours et le médecin consultant est inopérant.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 12% le taux d’IPP opposable à la société, ce taux s’inscrivant pleinement dans les limites précitées du barème dont il convient de rappeler en tout état de cause le caractère indicatif.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
En l’état des avis médicaux soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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