Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01163 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYJM
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
[F] [M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [V] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté parMe Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de’une mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 19 décembre 2025 et 13 janvier 2026, confirmées en appel les 21 décembre 2025 et 15 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [S] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 février 2026, reçue le 11 février 2026 à 16 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2026 à 17 heures 47 a fait droit à cette requête.
M. [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2026 à 10 heures 39 en faisant valoir qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le nouveau délai de 30 jours sollicité et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
M. [S] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2026 à 10 heures 30.
M. [S] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [S] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel de M. [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête:
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l’autorité préfectorale fait valoir que le comportement de M. [S] [T] constitue une menace pour l’ordre public, qu’en outre, celui-ci ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ainsi que de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, et est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces de la procédure que:
— M. [S] [T], connu sous différents alias dont celui de [J] [P], a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2025, à la suite de sa levée d’écrou au Centre Pénitentiaire de [Localité 4];
— M. [S] [T] a été incarcéré du 5 mai 2024 au 15 décembre 2025 en exécution de 5 peines d’emprisonnement d’une durée total de 28 mois, à savoir:
5 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 6 mai 2024 pour vol aggravé par 2 circonstances en récidive,
3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 mars 2024 pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive-sursis révoqué à hauteur de 3 mois par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 6 mai 2024,
5 mois d’emprisonnement par jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour violation de domicile: introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte,
9 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 mars 2024 pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive-suite au retrait d’une semi-liberté par jugement du juge de l’application des peines de Bobigny du 12 juillet 2024,
6 mois d’emprisonnement par jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 pour vol en réunion,
— M. [S] [T] a déjà été écroué en 2023 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 12 septembre 2023 pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail,
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’autorité administrative a saisi dès le 12 décembre 2025 les autorités consulaires algériennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et a envoyé le 18 décembre 2025 un jeu d’empreintes et de photographies d’identité par pli recommandé à ces mêmes autorités,
— l’autorité administrative a adressé une relance aux autorités consulaires les 12 janvier et 2 février 2026.
Si les dernières condamnations de M. [S] [T] remontent à 2024, c’est en raison de la longue incarcération de celui-ci à compter du 5 mai 2024. Aussi, les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [S] [T] sont suffisantes pour caractériser l’existence d’une menace encore actuelle pour l’ordre public. En outre, M. [S] [T] est dépourvu de document de voyage, de telle sorte que la requête de l’autorité administrative est bien fondée au regard des dispositions de l’article L.742-4 1° et 2° du CESEDA.
Par ailleurs, M. [S] [T] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au cours des 30 prochains jours, compte tenu de l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, malgré les multiples relances faites par l’autorité administrative, et compte tenu du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie
Néanmoins, il n’est pas établi que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues, de telle sorte qu’il existe toujours à ce stade de la procédure de rétention des perspectives possibles d’éloignement.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la requête de l’autorité administrative et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [S] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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