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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04368 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLOX
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Mme [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par par Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 21 août 2024, Monsieur [M] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 17 juin 2024 sous le bénéfice de l’exécution provisoire qui l’a notamment enjoint de faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [J] dans un rapport déposé le 4 juillet 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois et l’a condamné en outre à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par requête reçue par le greffe le 3 février 2025, Madame [D] [N], Madame [G] [W] et Madame [P] [W] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en raison de l’inexécution par Monsieur [M] [X] des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Montpellier à leur profit outre sa condamnation à verser à Madame [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [M] [X] remises au greffe le 10 juin 2025 sollicitant le rejet de la demande de radiation compte tenu de l’exécution partielle du jugement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcé d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Madame [D] [N], Madame [G] [W] et Madame [P] [W] le 3 février 2025, dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 20 novembre 2024, date de la signification aux intimés des conclusions de l’appelant, pour expirer le 20 février 2025.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Madame [D] [N], Madame [G] [W] et Madame [P] [W] sollicitent la radiation de l’affaire en faisant valoir dans leur requête du 3 février 2025 que Monsieur [M] [X] n’a pas versé le montant des condamnations pécuniaires et n’a pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Monsieur [M] [X] réplique d’une part qu’il a acquitté la somme de 800 euros par virement du 20 novembre 2024 suite à la présentation d’un RIB CARPA du même jour accompagné d’un bordereau de mouvement indiquant un montant attendu de 800 euros puis qu’il a acquitté la somme de 2 871,28 euros restant due au titre des dépens par virement du 9 juin 2025.
Monsieur [M] [X] fait valoir d’autre part qu’il a réalisé des travaux d’étanchéité sur la toiture suite au rapport d’expertise à la suite desquels aucune fuite n’est à déplorer et que cette exécution partielle du jugement, en l’espèce la remise à neuf de la calandrite assurant l’étanchéité de la cheminée, est suffisante dès lors qu’elle révèle la volonté non équivoque de déférer la décision attaquée tandis que l’exécution totale du jugement, à savoir l’ensemble des travaux préconisés par l’expert entrainerait des conséquences manifestement excessives en privant l’appel d’une partie de son enjeu, celui-ci portant sur la recherche des causes de la détérioration de ladite calandrite.
En l’espèce, Monsieur [X] justifie du paiement de la somme de 800 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’un virement sur le compte CARPA d’une somme de 2 871,28 euros restant dus au titre des dépens.
En revanche, il ressort du jugement que Monsieur [X] a entrepris de sa propre initiative d’effectuer des réparations à son compte pour la somme de 490 euros mais qu’il ne démontre pas que ces travaux correspondent exactement aux préconisations de l’expert.
En effet, l’expert judiciaire indique que les travaux consistent en la reprise totale de l’étanchéité autour de la souche de cheminée de Monsieur [X] et évalue cette reprise à la somme de 797,50 euros TTC, selon devis de l’entreprise ABC.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, le tribunal, dans son dispositif a :
' Enjoint à Monsieur [X] [M] de prendre attache avec un artisan spécialisé, et de lui faire réaliser l’ensemble des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire selon devis, avec reprises éventuelles des travaux déjà réalisés'.
Il résulte donc clairement du dispositif du jugement que les travaux déjà réalisés par Monsieur [X] n’étaient pas suffisants pour faire cesser les désordres, le tribunal ayant enjoint expressément Monsieur [X] de faire réaliser de nouveaux travaux correspondant aux préconisations de l’expert.
Par conséquent, force est de constater que Monsieur [X] n’a pas exécuté ce chef de jugement et ne démontre pas que l’exécution des travaux ordonnée par le tribunal serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, étant en outre relevé que l’exécution partielle dont il se prévaut n’est pas postérieure au jugement mais bien antérieure à ce dernier et ne correspond pas en conséquence à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Compte tenu de ces éléments, la radiation de l’appel sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/04368 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non-exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 juin 2024 ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite, sauf péremption, au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à Madame [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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