Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 févr. 2026, n° 22/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/00589 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZ2
S.A.S. APOJE (ENSEIGNE [G])
C/
SELAS C.S.F JURCO
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04157.
APPELANTE
S.A.S. APOJE (ENSEIGNE [G])
, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SELAS C.S.F JURCO
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ophélie GIBELIN de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société CSJ Jurco, cabinet d’avocats, qui souhaitait s’équiper de trois photocopieurs, s’est impliquée dans une opération tripartite rassemblant les sociétés Apoje exerçant sous le nom commercial [G] (société spécialisée dans la vente/location de matériel bureautique) et BNP Paribas Leasing Solutions (société de location).
Dans le cadre de cette opération tripartite, les contrats suivants ont été conclus :
— le 16 janvier 2015 une convention de service entre les sociétés CSF Jurco et Apoje incluant une prestation de maintenance du matériel loué sur une durée de 21 trimestres,
— un contrat de location entre la société CSF Jurco et la société BNP Paribas Leasing Solutions moyennant un loyer trimestriel de 975 euros HT sur une période de 63 mois portant sur les trois photocopieurs suivants : multifonctions Ricoh MPC 6003 numéro de série E194MC20084,multifonctions Ricoh MP 5502 numéro de série W542JA00264,multifonctions Ricoh MP 305, numéro de série W792P800658.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2018, la société CSF Jurco informait la société de location de sa décision de résilier par anticipation le contrat de location et demandait également que lui soit communiqué le montant de l’indemnité de résiliation anticipée outre la date et le lieu de restitution du matériel loué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2018, la SAS Apoje répondait à la société locataire que le contrat de maintenance du matériel avait été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres et que le montant du solde dudit contrat était de 6.597,41 euros HT correspondant à 80% de l’ensemble des échéances restant dues jusqu’au terme du contrat.
La société CSF Jurco a refusé de payer l’indemnité de résiliation et n’a pas restitué le matériel à sa propriétaire, la société Apoje, avant le 22 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2018, la société Apoje a fait assigner la société CSF Jurco devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement, à titre principal, de l’indemnité de résiliation et en indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice se prononçait en ces termes :
— déboute la SAS Apoje de l’ensemble de ses prétentions,
— déboute la SELAS CSF Jurco de sa demande reconventionnelle,
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne la société Apoje aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2022, la société Apoje formait un appel en intimant la société CSF Jurco.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— débouté la SAS Apoje de ses prétentions,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Apoje aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 25 novembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Apoje exerçant sous le nom commercial [G] demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SAS Apoje de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné la SAS Apoje aux entiers dépens de l’instance.
le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la SELAS CSF Jurco à payer à la SAS Apoje l’indemnité de résiliation prévue au contrat de service d’un montant de 8.636,90 euros TTC (incluant le coût de retrait du matériel, soit 720 Euros TTC – 200 euros HT par photocopieur),
— condamner la SELAS CSF Jurco à payer à la SAS Apoje l’indemnité de privation de jouissance du matériel loué d’un montant de 53.905,92 euros TTC,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 juin 2018 le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— donner acte à la SAS Apoje de ce qu’elle réserve sa demande de dommages et intérêts en réparation des éventuels endommagements du matériel,
— condamner la SELAS CSF Jurco à payer à la SAS Apoje [G] une somme de18.981,82 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation des photocopieurs en cause subie par la SAS Apoje,
— condamner la SELAS CSF Jurco à payer à la SAS Apoje [G] une somme de 2.000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SELAS CSF Jurco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELAS CSF Jurco à payer à la SAS Apoje [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 6 juillet 2022, la société CSF Jurco demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1147 du code civil ancien, 564 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Apoje de l’ensemble de ses prétentions,
en conséquence,
— juger que les conditions générales imprimées au verso de la convention de service produites par la SAS Apoje ne comportent ni le paraphe ni la signature de la SELAS CSF Jurco,
— juger qu’aucune clause stipulant que la SELAS CSF Jurco accepte les conditions générales n’est insérée au recto de la convention de service produite par la SAS Apoje,
— juger inopposables à la SELAS CSF Jurco les conditions générales de la convention de service produite par la SAS Apoje,
— juger inopposable la SELAS CSF Jurco la clause des conditions générales relative aux conséquences de la résiliation anticipée de la convention de service produite par la SAS Apoje,
— juger inopposable à la SELAS CSF Jurco la clause des conditions générales relative à l’indemnité de privation de jouissance de la convention de service de la SAS Apoje,
à titre subsidiaire:
— juger que la résiliation du contrat de location entraîne la résolution de la convention de service dit ' contrat de maintenance',
— juger inapplicables à la SELAS CSF Jurco les conditions générales contenant les clauses relatives à la résiliation anticipée et à l’indemnité de privation de jouissance en l’état de la caducité de la convention de service,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer à la somme de un euro le montant de l’indemnité de privation de jouissance,
en tout état de cause,
— rejeter la nouvelle prétention en cause d’appel de la SAS Apoje tendant à voir condamner la société CSF Jurco au paiement de la somme de 18.981,82 € TTC à titre de dommages intérêts pour la perte d’exploitation des photocopieurs en cause,
— rejeter la nouvelle prétention en cause d’appel de la SAS Apoje tendant à voir réserver sa demande de dommages et intérêts en réparation des éventuels endommagements du matériel,
— débouter la SAS Apoje de sa demande en condamnation de la SELAS CSF Jurco en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée,
— débouter la SAS Apoje de sa demande en condamnation de la SELAS CSF Jurco en paiement de l’indemnité de privation de jouissance,
— débouter la SAS Apoje de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SAS Apoje à payer à la SELAS CSF Jurco une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.
MOTIFS
1 -sur l’opposabilité à l’intimée des conditions générales du contrat de maintenance
L’article 9 des conditions générales figurant au verso de la convention de service prévoit que : En cas de résiliation anticipée par le client, celui-ci sera redevable soit d’une indemnité de résiliation égale à quatre-vingt pour cent (80 %) du montant des prestations engagées restant dues jusqu’au terme du contrat, soit d’une indemnité égale à quatre-vingt pour cent (80 %) du volume copie le séparant de l’échéance normale du contrat, laquelle indemnité est calculée sur la base du nombre de copies réalisées mensuellement au cours des 24 mois précédant la lettre de résiliation du client. Ce choix est réservé à la Société [G]. En effet, les parties reconnaissent que la durée du contrat constitue une condition déterminante à l’origine d’une grille tarifaire adaptée à la durée et qui a entraîné pour [G] SAS l’obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Toute rupture entraînerait un déséquilibre de l’économie générale du contrat au détriment de [G] SAS. »
Pour s’opposer au paiement des indemnités de résiliation anticipée et de privation de jouissance formées par la société de maintenance appelante, la société locataire intimée affirme que lesdites demandes s’appuient sur des clauses contractuelles incluses dans les conditions générales du contrat de maintenance, conditions générales qui ne lui sont cependant pas opposables.
La société CSF Jurco précise que seules sont opposables les conditions générales si elles sont paraphées ou signées par le locataire ou si une clause figurant au recto prévoit que ce dernier a pris connaissance des conditions générales figurant au verso dudit contrat ajoutant que tel n’est pas le cas en l’espèce. La société CSJ Jurco fait enfin valoir qu’aucune mention n’est apposée sur le recto du contrat de maintenance indiquant en caractères gras que la signature de ce contrat implique l’acceptation expresse des conditions générales figurant au verso.
La société Apoje appelante rétorque que contrairement à ce que soutient l’intimée, lesdites conditions générales sont bien opposables à cette dernière. Elle précise:
— s’il est vrai que la SELAS CSF Jurco n’a pas apposé sa signature sur les conditions générales de vente et de service, il n’est pas raisonnable de soutenir qu’elle n’en a pas eu connaissance et qu’elle ne les a pas acceptées,
— en effet, les conditions générales étaient jointes au contrat régularisé par la SELAS CSF Jurco,
— la SELAS CSF Jurco a eu la convention en mains, elle a nécessairement vu les conditions générales du contrat, lesquelles faisaient partie intégrante des documents remis à la partie adverse.
En l’espèce, pour venir réclamer à la société locataire le paiement des indemnités de résiliation et de privation de jouissance, la prestataire de maintenance s’appuie sur les clauses contractuelles prévoyant le paiement de telles indemnités, lesquelles sont comprises dans les conditions générales du contrat de location.
Il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Or, seule la première page du contrat de service et de prestation de maintenance conclu entre la société CSF Jurco et la société Apoje ([G]) comporte la signature et le tampon de la société intimée, CSF Jurco.
Les pages contenant les conditions générales de la convention de service ne sont en revanche ni paraphées ni signées par la société CSF Jurco et rien n’établit qu’elles étaient annexées au contrat de maintenance ou même qu’elles auraient été effectivement transmises à cette dernière.C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions générales n’étaient pas opposables à la société intimée.
En conséquence, la CSJ Jurco est bien fondée à se prévaloir de l’inopposabilité.
La cour confirme également le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société APOJE en paiement de l’indemnité de résiliation.
Si les conditions générales de la convention de service relatives à l’indemnité de privation de jouissance sont inopposables à la société CSF Jurco, la demande de la société Apoje en paiement d’une indemnité de jouissance n’est pas pour autant infondée de ce seul fait. En effet, cette dernière est restée en possession d’un matériel qui ne lui appartenait pas au-delà de la date de résiliation anticipée du contrat.
Le contrat de maintenance ayant pris fin de façon anticipée, la société Apoje bénéficiait d’un droit à restitution inhérent à ladite cessation du contrat et à sa qualité de légitime propriétaire des biens visés par ce dernier.
2 -sur la résolution de la convention de service et sur les clauses relatives aux indemnités de privation de jouissance
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre la société CSF Jurco et la société BNP Paribas Lease Group ainsi que la convention de service et de maintenance conclue entre la même et la société Apoje sont interdépendants, s’agissant de contrats concomitants s’inscrivant dans une opération tripartite incluant une location financière.
Ensuite, le contrat de location ayant été résilié au 22 février 2018 (date du courrier de résiliation de la société locataire), cette résiliation a entraîné par voie de conséquence la caducité de la convention de maintenance à la même date, c’est-à-dire au 22 février 2018.
Le contrat de prestation de service est donc caduc depuis le 22 février 2018 (et non pas résolu), ce qui ne permet pas de faire droit à la demande subsidiaire de la société CSF Jurco de voir juger que ledit contrat serait résolu depuis l’origine.La demande accessoire de la société CSF Jurco tendant à lui voir juger inapplicables les clauses relatives aux indemnités de privation de jouissance ne peut qu’être rejetée.
En tout état de cause, si la cour avait fait droit à la demande subsidiaire de la société CSF de prononcer la résolution du contrat de maintenance, la société intimée aurait quand même pu être déclarée redevable d’indemnités de privation de jouissance non pas sur un fondement contractuel mais en application de la loi, la résolution pouvant entraîner des restitutions.
3 -sur la demande de la société Apoje en paiement de l’indemnité pour privation de jouissance
L’article 1 des conditions générales de la convention de service litigieuse conclue entre les parties précise : À la fin du présent contrat, le matériel sera restitué aux frais du client par transporteur mandaté par [G] (catégorie A=165€HT, B=299€HT ou C=330HT). En cas de retard de restitution excédant huit jours le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer et à la prestation du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
La société Apoje sollicite le paiement de l’indemnité de privation de jouissance du matériel à hauteur d’un montant total de 53.905,92 Euros TTC, arguant que la preneuse n’a restitué les photocopieurs que le 22 mars 2022 pour un contrat résilié depuis mars 2018.
La société de maintenance ajoute que dans le cadre d’un contrat de location crédit-bail, dès lors que le client a soldé les prestations – même de manière anticipée comme en l’espèce – le fournisseur devient propriétaire du matériel.
Pour s’opposer au paiement de toute indemnité de privation de jouissance, la société preneuse CSF Jurco répond avoir infructueusement demandé aux sociétés BNP Paribas et Apoje selon quelles modalités (date et lieu) le matériel loué devait être restitué.
En l’espèce, tout d’abord, la société CSF Jurco ne conteste pas le droit de propriété de la société Apoje sur le matériel au titre duquel cette dernière réclame une indemnité de jouissance, ne critiquant pas, en particulier, les dires de la société de maintenance selon lesquels :dès lors que le client a soldé les prestations – même de manière anticipée comme en l’espèce – le fournisseur devient propriétaire du matériel.
La cour considère donc que la société Apoje est bien la propriétaire du matériel qui faisait l’objet du contrat de maintenance litigieux.
Ensuite, si les conditions générales du contrat de maintenance mettant le paiement d’une indemnité de jouissance à la charge de la société CSF Jurco lui sont déclarées inopposables, il n’en demeure pas moins que cette dernière est restée en possession d’un matériel qui ne lui appartenait pas au-delà de la date de résiliation anticipée du contrat.
Le contrat de maintenance ayant pris fin de façon anticipée, la société Apoje bénéficiait d’un droit à restitution inhérent à ladite cessation du contrat et à sa qualité de légitime propriétaire des biens visés par ce dernier. L’appelante est en conséquence en droit de réclamer le paiement d’indemnités de jouissance si son action est bien-fondé.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient à tort la société CSF Jurco, la société Apoje n’a pas fait obstruction à la restitution du matériel dont elle était propriétaire et n’est pas à l’origine de son propre préjudice de privation de jouissance.
En effet, par courrier du 13 mars 2018, la société Apoje avait bien indiqué à la société CSF Jurco qu’il lui appartenait de 'restituer le matériel qui en est l’objet, et ce à vos frais, auprès de nos services', ledit courrier fournissant à la locataire son adresse précise pour la restitution et surtout un numéro de téléphone pour la joindre. Or, la société CSF Jurco ne soutient pas avoir essayé de téléphoner à la société Apoje ou lui avoir réécrit pour obtenir les modalités pratique de retour du matériel loué.
De plus, le courrier du 13 mars 2018 de la société Apoje offrait à la société locataire une option pour la restitution du matériel (une restitution par les soins de la locataire ou bien une restitution par la société de maintenance moyennant un enlèvement des biens pour un montant de 200 euros HT par matériel), de sorte que la société de location attendait une réponse de cette dernière sur lesdites modalités de restitution choisies.La société Apoje proposait d’ailleurs une seconde fois à la société CSF Jurco de venir récupérer elle-même le matériel par courrier du 5 juin 2018.
La société Apoje a donc droit, sur le principe, à l’indemnité de jouissance dont la société CSF Jurco lui est redevable.
Ladite indemnité de jouissance, qui a commencé à courir à compter du 22 février 2018, date de résiliation anticipée du contrat de maintenance, doit s’arrêter au 22 mars 2018, date à laquelle les copieurs ont été restitués à leur propriétaire.
S’agissant du montant de l’indemnité de jouissance, il ne saurait être considéré comme étant entièrement égal aux loyers prévus par le contrat de location, lesdits loyers intégrant des coûts sans rapport avec la valeur de la jouissance, comme par exemple l’amortissement du matériel et les gains espérés par la société de location.
Pour évaluer le montant de l’indemnité de jouissance, la cour prendra notamment en considération la valeur des copies qui ont été effectuées par la société locataire d’après les prestations fournies du dernier terme exécuté et en fonction des moyennes mensuelles des copies, mais aussi de l’usure normale liée au temps qui passe et à l’utilisation du matériel par la société CSJ Jurco.
Enfin, les indemnités de jouissance doivent réparer tant la perte subi que le manque à gagner, en ce compris les pertes d’exploitation alléguées.
Si la société Apoje évalue le montant de l’indemnité de jouissance à 53 905,93 euros TTC pour 16 trimestres, la cour retient pour sa part une indemnité de 19 800 euros, qui réparera entièrement le préjudice subi par la société fournisseuse.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société CSF Jurco à payer à la société Apoje une indemnité de privation de jouissance de 19 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
En application de l’article 1343-1 du code civil, la cour ordonne également la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
4 -sur la demande de l’appelante de lui 'donner acte'
La société appelante demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle réserve sa demande de dommages et intérêts en réparation des éventuels endommagements du matériel.
La société intimée demande de rejeter la nouvelle prétention en cause d’appel de la SAS APOJE tendant à voir réserver sa demande de dommages et intérêts en réparation des éventuels endommagements du matériel.
En l’espèce, il n’entre pas dans la missions des juges de décerner des donner acte mais de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 du code de procédure civile) et de statuer sur des prétentions (article 4 du code de procédure civile).
De plus, pour qu’une juridiction puisse accorder des dommages-intérêts à une partie, il faut que la preuve d’un préjudice né et actuel soit rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une allégation de dommages seulement éventuels.
La cour ne peut que rejeter la demande de la société Apoje tendant à ce qu’il soit lui soit donné acte de ce qu’elle réserve sa demande de dommages et intérêts en réparation des éventuels endommagements du matériel.
5 -sur la demande de la société Apoje d’indemnisation pour perte d’exploitation des photocopieurs
Vu l’article 564 du code de procédure civile énonçant :A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code :Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dispose enfin :Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Apoje sollicite la condamnation de la société CSF Jurco à lui payer une somme de 18.981,82 Euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation des photocopieurs en cause. L’appelante ajoute que l’intimée n’a restitué les photocopieurs que le 22 mars 2022, soit avec 48 mois de retard, et que pendant ce laps de temps, elle n’a pas pu exploiter les photocopieurs et a subi un manque à gagner.
Pour s’opposer au paiement d’une telle indemnité pour perte d’exploitation des photocopieurs, la société CSF Jurco soutient d’abord qu’il s’agit d’une demande nouvelle et irrecevable.
S’agissant de la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Apoje pour perte d’exploitation, la cour relève qu’en première instance, cette dernière avait présenté une demande indemnitaire pour privation de jouissance. La demande indemnitaire pour perte d’exploitation tend aux mêmes fins que l’autre demande indemnitaire pour privation de jouissance présentée aux premiers juges, à savoir l’indemnisation de l’entier préjudice subi. En outre, cette demande indemnitaire pour perte d’exploitation constitue l’accessoire de la demande indemnitaire pour privation de jouissance.
Ainsi, la cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère supposément nouveau de la demande indemnitaire pour perte d’exploitation et la déclare en conséquence recevable.
Sur le fond, cette demande indemnitaire est toutefois mal fondée, l’indemnité d accordée par la cour pour réparer le préjudice de jouissance subi par la propriétaire du matériel couvrant les pertes subies et le manque à gagner.
La cour rejette donc la demande indemnitaire supplémentaire de la société Apoje.
6 -sur la demande de la société Apoje de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société CSF Jurco
vu l’article 1240 du code civil,
Aucun abus commis par la société CSF Jurco n’est suffisamment caractérisé en l’espèce,une partie des prétentions de cette dernière étant accueillie et celle-ci ayant pu croire qu’elle était autorisée à ne pas régler des indemnités de jouissance à la propriétaire du matériel.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Apoje de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société CSF Jurco.
7 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, il est fait droit à une partie des demandes financières de la société Apoje, laquelle devient donc la créancière de l’intimée. Le jugement est infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société CSF Jurco aux entiers dépens de première instance et d’appel (dont ceux exposés par la société Apoje) et à payer à la société Apoje une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CSF Jurco est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— déclare recevable la demande de la société Apoje en indemnisation pour perte d’exploitation,
— confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la société Apoje en paiement de l’indemnité de résiliation et en indemnisation pour résistance abusive de la société CSF Jurco,
— infirme le jugement en ce qu’il déboute la société Apoje de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande indemnitaire supplémentaire de la société Apoje,
— rejette la demande de la société Apoje tendant à ce qu’il soit lui soit donné acte de ce qu’elle réserve sa demande de dommages et intérêts en réparation des éventuels endommagements du matériel,
— condamne la société CSF Jurco à payer à la société Apoje':
-19'800 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt au titre de l’indemnité de privation de jouissance, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
-3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CSF Jurco aux entiers dépens de première instance et d’appel (dont ceux exposés par la société Apoje).
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
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