Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 4 février 2025, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/095
Rôle N° RG 25/01898 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMKU
[Z] [J]
C/
S.C.I. HUCILE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
S.C.I. SCI ATEF IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa VIETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 04 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00065.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002214 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.C.I. HUCILE,
inscrite RCS de ROMANS sous le numéro 532 969 615
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assignée le 04/06/2025 à étude
défaillante
S.C.I. ATEF IMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assignée le 10/06/2025 par PVR article 659 du cpc,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après': la banque), suivant commandement de payer en date du 20 janvier 2023, signifié et dûment publié le 21 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille, a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Atef Immo (ci-après': la SCI).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, la banque a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à une audience d’orientation.
La vente amiable a été autorisée par décision du 13 février 2024. Cette vente n’étant pas intervenue, la banque a demandé la vente forcée du bien et le bien a été adjugé le 30 octobre 2024 à la SCI Hucile pour un montant de 23 000 euros.
Par conclusions en date du 12 novembre 2024, M. [Z] [J] a déclaré former une surenchère du 10ème.Un chèque de banque a été remis et la déclaration a été dénoncée le même jour à Me [K] [I], avocate de la banque, à Me [T], avocat de la SCI Atef Immo, débiteur saisi, et à Me [P] [Y], en qualité d’avocate de la SCI Hucile, adjudicataire.
La SCI Hucile a contesté cette surenchère par conclusions en date du 2 janvier 2025 en soulevant leur irrecevabilité.
Par jugement en date du 4 février 2025, le juge de l’exécution de Marseille a, notamment, déclaré irrecevable la déclaration de surenchère en date du 12 novembre 2024 et condamné M. [J] aux dépens
Par déclaration en date du 17 février 2025, M. [J] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 15 mai 2025, l’appelant demande à la cour de':
* A titre principal': infirmer le jugement rendu le 4 février 2025 dont appel, en ce qu’il a déclaré irrecevable sa déclaration de surenchère et en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens et ce en application de la théorie du mandat apparent,
* A titre subsidiaire': infirmer le jugement rendu le 4 février 2025 dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable sa déclaration de surenchère et en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens aux motifs que la dénonce de la surenchère a bien été dénoncée par RPVA dans le délai prescrit par l’article R 322-52 du code de procédures civiles d’exécution,
* En tout état de cause':
— Fixer la date de l’audience de surenchère
— Condamner la SCI Hucile à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant expose que plusieurs éléments ont fondé sa croyance légitime selon laquelle Me [P] [Y] était le conseil de la société adjudicataire. Il affirme que le délai est très court pour réunir les éléments nécessaires entre la date à laquelle son conseil était officiellement mandaté pour effectuer la surenchère et la date butoir. L’appelant produit des échanges de mails où son conseil interroge celui de la banque en date du 6 novembre 2024 et où il lui est répondu que Me [P] [Y] était le conseil de la société adjudicataire. Il prétend donc que le cabinet de Me [P] [Y] lui communique le nom de la société adjudicataire sans que le nom de Me [D] n’apparaisse.
L’appelant soutient que Me [D] et Me [P] [Y] sont avocats au sein du Cabinet Jurisbelair et que leur relation professionnelle induit la transmission d’un acte de procédure aussi important qu’une dénonce de surenchère. L’adjudicataire avait certainement connaissance de la surenchère dès le 8 novembre 2024. La dénonce a été faite le 12 novembre 2024 à Me [P] [Y]. De surcroît, il est manifeste que la SCI Hucile a eu connaissance de la surenchère puisqu’elle a formé une contestation de la surenchère.
L’appelant fait valoir que la dénonce de la déclaration de surenchère est conforme aux prescriptions légales en ce qu’elle retranscrit les dispositions de l’article R 311-6 et de l’article R 322-52 du code de procédures civiles d’exécution. Il prétend que l’adjudicataire a eu connaissance de la possibilité de contester la surenchère dans le délai de quinze jours. Il affirme que l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution prévoit l’irrecevabilité de la surenchère pour le non-respect du délai de trois jours. Ainsi, l’appelant argue que la dénonce de la surenchère a été effectuée à l’avocat ayant substitué l’avocat constitué, mais qu’elle a été dénoncée par RPVA dans le délai prescrit. Il demande donc à la cour de fixer une date d’audience de surenchère.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 juillet 2025, la SCI Hucile sollicite la cour de':
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Vietti sur son affirmation de droit.
L’intimée soutient ne pas avoir été informée de la surenchère. Elle affirme que l’appelant a dénoncé la surenchère à un autre avocat que son conseil, Me [D].
Elle affirme que la théorie du mandat apparent ne saurait s’appliquer, Me [P] [Y] ayant clairement déclaré à l’audience d’adjudication le 30 octobre 2024 qu’il substituait Me [D] lors des enchères et en tout état de cause, si la théorie du mandat devait être retenue, elle ne pourrait s’appliquer que pour l’audience du 30 octobre 2024. Il appartenait à M. [J] d’interroger le greffe de la juridiction préalablement à sa déclaration de surenchère afin d’éviter cette erreur.
L’intimée fait valoir que l’appelant ne peut pas supposer que Me [P] [Y] a informé Me [D] et que cette information ne permet pas de couvrir une dénonciation irrégulière. La possibilité de contester la surenchère dans le délai de l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution ne régularise pas la dénonciation faite à la mauvaise personne.
Elle conclut qu’il y a une absence de surenchère qui doit être sanctionnée par l’irrecevabilité, du fait d’aucune dénonciation adressée à Me [D].
La CRCAM et la SCI Atef Immo, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 31 l-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.»
Il apparaît que l’avocat du surenchérisseur a demandé le nom de l’avocat de l’adjudicataire à l’avocate du créancier poursuivant qui lui a répondu par courrier en date du 6 novembre 2024, qu’il s’agissait de Me [P] [Y]. Me Lobbens lui a alors adressé un courrier en date du 8 novembre 2024 lui demandant l’identité exacte du l’adjudicataire. La réponse a été faite par Me [D], qui a mis Me [P] [Y] en copie.
De la déclaration d’adjudicataire déposée après la vente, il s’évince que Me [D] est bien son avocate. Me [P] [Y] n’est intervenue à l’audience que pour substituer Me [D].
Si l’avocate du surenchérisseur a été dans un premier temps mal aiguillée, elle a pu se rendre compte de l’erreur commise par le mail en réponse que lui a adressé Me [D].
Le fait que Me [D] et Me [P] [Y] appartiennent au même cabinet d’avocats est insuffisant pour faire présumer que Me [P] [Y] a informé sa cons’ur de la surenchère.
Ainsi, en application de l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordre public, la dénonce de la surenchère n’a pas été valablement effectuée dans les trois jours après la déclaration de surenchère.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la surenchère irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 4 février 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la SCI Hucile la somme de trois mille euros (3 000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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