Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 février 2024, N° 11-23-210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS/CH
— -------------------
N° RG 24/00235 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGPI
— -------------------
[K] [S] épouse [J], [C] [J]
C/
[U] [N], [O] [T]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 243-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [K] [S] épouse [J]
née le 15 Juin 1991 à [Localité 9]
de nationalité française, exploitante agricole,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-918 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Monsieur [C] [J]
né le 29 septembre 1993 à [Localité 8]
de nationalité française,employé commercial,
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 3001 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représentés par Me Laurent BOURRILLON, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 Février 2024, RG 11-23-210
D’une part,
ET :
Madame [U] [N]
née le 25 Juin 1983 à [Localité 7]
de nationalité française, responsable transport et logistique,
Monsieur [O] [T]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité française, responsable maintenance,
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Arnaud silvère YANSOUNOU,avocat postulant au barreau D’AGEN,
et par Me Xavier ARGENTON, avocat plaidant au barreau de PARIS,
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
ARRÊT :
Le 16 mars 2023, [U] [N] et [O] [T] ont baillé à [K] [S] et son mari [C] [J] une maison d’habitation contre un loyer de 861,93 euros mensuels. Au 26 septembre suivant, les preneurs étaient redevables des entiers loyers des cinq derniers mois. Depuis le 26 juillet 2023, les bailleurs avaient fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire de leur contrat de bail immobilier.
Suivant acte délivré le 19 octobre 2023, [U] [N] et [O] [T] ont fait assigner [K] [S] épouse [J] et [C] [J] devant le tribunal de proximité de Marmande sur le fondement des articles 7 et 20 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1240 du code civil, pour être condamnés au principal, à payer 5 171,68 euros au titre des loyers impayés au jour de la clause résolutoire au 26 septembre 2023 et ses conséquences, expulsion immédiate et indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2023, entre [U] [N] et [O] [T] d’une part et [K] [S] et [Z] [J] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 septembre 2023,
— rejeté la demande de délai de paiement,
— ordonné à [K] [S] et [C] [J] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour [K] et [C] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [U] [N] et [O] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et la force publique si besoin, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leurs chefs,
— condamné [K] [S] et [C] [J] à verser à [U] [N] et [O] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 861,93 euros à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— condamné [K] [S] et [C] [J] à verser à [U] [N] et [O] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K] [S] et [C] [J] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire provisoirement.
Pour faire jouer la clause résolutoire, condamner à payer et rejeter les délais de paiement, le tribunal a jugé suivant l’aveu judiciaire de la dette, la circonstance que les preneurs n’ont commencé à régler que partiellement les loyers courants durant la procédure et n’ont jamais reversé les montants de l’allocation de logement de 418 euros mensuels de la Caisse d’Allocations Familiales.
PROCÉDURE :
Suivant déclaration au greffe le 25 mars 2024, [K] [S] et [C] [J] ont fait appel de tous les chefs de ce dispositif ; ils ont intimé [U] [N] et [O] [T] .
Selon dernières conclusions visées au greffe le 21 octobre 2024, [K] [S] et [C] [J] demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette de 5 171,68 euros en 24 mensualités de 215,50 euros,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— débouter [U] [N] et [O] [T] de la demande en expulsion et de toutes leurs demandes, les débouter de leurs demandes de condamnation aux entiers dépens et à régler 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter en cause d’appel [U] [N] et [O] [T] de la demande sur le fondement des frais irrépétibles.
Les appelants exposent que la Caisse versait directement aux bailleurs l’allocation de logement et font valoir que depuis octobre 2023, les loyers sont intégralement payés.
Selon conclusions visées au greffe le 20 septembre 2024, [U] [N] et [O] [T] demandent, en confirmant le jugement, de :
— débouter [K] [S] et [C] [J] de leurs demandes et,
en tout état de cause,
— les condamner à payer 4.000 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés exposent qu’ils sont créanciers de 11 623,09 euros de la dette locative et contestent la reprise du paiement du loyer courant, les preneurs leur étant aussi redevables des arriérés des loyers d’un bail rural pour leur activité ; ils font valoir qu’ils ne sont donc pas en situation de remplir le critère légal de pouvoir régler la dette.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure le 23 octobre 2024.
MOTIFS
1 / Sur le délai de paiement :
Pour en débouter, le tribunal a jugé que les locataires ne prouvent pas qu’ils sont en situation de régler la dette locative.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le montant de la dette correspond à 861,93 euros du dépôt de garantie et 5 loyers de mai à septembre 2023 non réglés, soit 5 171,68 euros indiscutés.
Les époux [J] justifient que le revenu du couple est celui du mari au montant de 1 400euros par mois d’un emploi commercial salarié et ils ont 2 enfants à charge ; l’épouse exploite un centre équestre sans dégager de revenu pour régler au moins la location des lieux professionnels.
La preuve n’est pas rapportée dans ces circonstances de la possibilité du paiement du loyer d’habitation arriéré ni courant, même avec le bénéfice des prestations familiales.
Le débouté est justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / sur la suspension de la clause résolutoire et sur l’expulsion locative :
Ces chefs de l’appel, désormais sans objet, ne sont pas soutenus aux écritures des parties appelantes et en conséquence, sont réputés abandonnés.
[K] [S] et [C] [J] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort
Statuant dans la limité de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [K] [S] et [C] [J] à payer à [U] [N] et [O] [T] 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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