Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHLN
— VC-
[L] [J] / [X] [E]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00275
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des caues et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006682 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Représentée par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 mars 2007, avec effet à compter du 15 avril 2007, M. [X] [E] a donné à bail à Mme [L] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 460 €, provision sur charges comprise.
Le 22 novembre 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 3.214,01 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [J] le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, M. [X] [E] a fait assigner Mme [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer les sommes de :
* 3.008,67 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la présente assignation ou de la décision rendue,
* une somme égale au montant des loyers et charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 24/00275 rendu le 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— constaté la résiliation du bail du 19 mars 2007 et prenant effet le 15 avril 2007 entre M. [X] [E] et Mme [L] [J] à compter du 22 janvier 2024,
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 4] à [Localité 5], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— condamné Mme [L] [J] à payer à M. [X] [E] la somme de 3.008,67 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification pour la présente décision,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [J] à la somme mensuelle de 548,22 €, à compter de la résiliation du bail et l’a condamnée au besoin à verser à M. [X] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Mme [L] [J] à payer à M. [X] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2023 et celui de la noti’cation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
— débouté M. [X] [E] du surplus de ses demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 août 2024, le conseil de Mme [L] [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] [E] par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 remis à personne.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [L] [J] a fait assigner M. [X] [E] devant le premier président de la cour d’appel de Riom aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance réputée contradictoire n° RG 24/43, le premier président de la cour d’appel de Riom, au visa d’un protocole d’accord transactionnel, a :
— constaté que la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [L] [J] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de protection de [Localité 2] rendu le 18 juillet 2024 n’avait plus d’objet,
— constaté, en conséquence, qu’il n’y avait plus lieu à statuer,
— laissé les dépens à la charge de Mme [L] [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 à M. [X] [E], Mme [L] [J] demande à la cour :
— de réformer la décision rendue le 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 22 octobre 2024,
En tout état de cause,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [J] fait valoir qu’elle n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience de première instance, car elle était hospitalisée à cette période avant d’être arrêtée et déclarée inapte à tout poste sans possibilité de reclassement. Elle ajoute que son état de santé a impacté sa situation financière, de sorte qu’elle n’a pas pu régler ses loyers dans les temps. Elle expose avoir adressé un chèque d’un montant de 3.798 € en date du 3 mai 2024 dans le but d’apurer son arriéré locatif, élément qui n’a pas été fourni par le bailleur au juge de première instance. Elle précise à ce titre que l’extrait de compte daté du 24 septembre 2024 fait état d’un solde à jour. Enfin, l’appelante mentionne le protocole d’accord signé avec le bailleur dont il ressort qu’elle est à jour du paiement des loyers, qu’elle a réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée et que M. [X] [E] renonce à sa procédure d’expulsion. C’est ainsi qu’elle sollicite l’homologation du protocole d’accord.
M. [X] [E] n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 26 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de Mme [L] [J] a réitéré ses précédentes écritures.
La décision suivante a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de noter que la plupart des demandes de dire et juger figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelante ne sont en réalité que des moyens invoqués au soutien de ses prétentions, auxquels la Cour n’a pas à répondre dans son dispositif.
L’article 2044 du Code civil dispose « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. En application de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ressort des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été établi le 22 octobre 2024 entre Madame [L] [J] et Monsieur [X] [E], ayant manifestement délégué sa signature puisque le protocole est signé avec la mention « pour ordre » par le représentant de la SAS [Adresse 5].
Aux termes de ce protocole d’accord transactionnel :
— M. [X] [E] reconnaît que Mme [L] [J] est à jour de ses loyers selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 et que l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 18 juillet 2024 ont été réglées,
— M. [X] [E] se reconnaît intégralement rempli de ses droits et indemnisé et renonce à toute autre demande indemnitaire ainsi qu’à la procédure d’expulsion telle que prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par jugement du 18 juillet 2024,
— Mme [L] [J] entend faire valoir devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Riom qu’un protocole a été conclu entre les parties et que ces procédures sont devenues sans objet,
— les parties renoncent mutuellement et réciproquement au bénéfice des dispositions de l’article 1195 du Code civil,
— sous réserves de l’exécution intégrale du présent accord, il est précisé que celui-ci règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserves, pouvant exister entre les parties,
— les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelle que nature que ce soit,
— elles considèrent que la présente transaction vaut désistement d’instance et d’action, et renoncent réciproquement à toute procédure sauf en ce qu’il s’agit de faire homologuer le présent protocole par devant la cour d’appel de Riom.
Le présent protocole n’apparaît pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire. En outre, celui-ci valant désistement d’instance et d’action, sauf pour solliciter son homologation, la Cour n’a pas à réformer le jugement querellé. Enfin, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement consécutif de la cour d’appel de Riom.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Homologue le protocole d’accord signé le 22 octobre 2024 par Mme [L] [J] et M. [X] [E], qui sera annexé au présent arrêt,
Donne force exécutoire au dit protocole transactionnel,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement consécutif de la cour d’appel de Riom,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier Le président
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