Infirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 janv. 2026, n° 26/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00576 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJK
Nom du ressortissant :
[G] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD BAUDRY, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [N]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Janvier 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à M. [G] [N] le 25 décembre 2025 par la préfète du Rhône.
Le 25 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, confirmée en appel le 31 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de M. [G] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 janvier 2026 enregistrée le même jour à 15 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de M. [G] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2026 à 17 heures 11, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [N] formulée par la préfecture du Rhône, a dit la procédure diligentée à son encontre régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au motif que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et susceptible de permettre dans le meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée, outre qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’envoi de ces éléments photographiques et dactylaires ou encore de la demande des autorités tunisiennes en ce sens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 janvier 2026 à 19 heures 03, la préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance, estimant qu’en ayant porté une appréciation sur la teneur des diligences effectuées, le premier juge a méconnu son office et que la seule circonstance que la présence en France de M. [N] représentait une menace pour l’ordre public devait conduire à ordonner la prolongation de sa rétention. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonné la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 janvier 2026 à 19 heures 17, le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que le délai mis par l’administration pour introduire des démarches auprès du consulat tunisien ne pouvait être considéré comme excessif, ne relevant en outre pas de l’office du juge judiciaire de porter une appréciation sur la teneur des diligences effectuées.
Sur le fond il expose que M. [N] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 25 décembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle et de violence sur personne en état d’ivresse et qu’il est défavorablement connu des services de police à quatre reprises sous différents alias pour des faits de recel de bien, vol en réunion et vol à la roulotte.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2026, le conseiller délégué a reçu l’appel du ministère public, l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 25 janvier 2026 à 10 heures 30.
M. [G] [N] n’a pas comparu à l’audience, la cour ayant été préalablement destinataire d’un procès-verbal rédigé le 25 janvier 2026 à 9 heures 20, l’informant que M. [N] refusait de 'se présenter devant les juges sans plus de précisions'. Il a été représenté par son conseil.
Madame l’Avocat Général a soutenu l’appel et demandé qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. Elle a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que l’administration n’est tenue que d’une obligation de moyen et non de résultat et n’a aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires étrangères. Elle a précisé qu’il appartenait pas au premier juge de faire une appréciation sur la teneur des diligences effectuées.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Ce dernier a fait valoir qu’un délai de 13 jours n’était pas excessif en rappelant que la préfecture ne détenait pas les originaux des photographies et des empreintes des personnes retenues, qu’en cas de demande des originaux par les autorités consulaires, elle devait demander au personnel du centre de rétention, dont elle était alors tributaire, de réaliser de nouveaux clichés et prises d’empreintes, qu’elle avait donc envoyés par pli postal au consulat de Tunisie, ajoutant qu’au demeurant ces démarches avaient été accomplies pendant les fêtes de fin d’année, ce qui avait également pu avoir un impact compte tenu des effectifs réduits.
Le conseil de M. [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Il s’en est rapporté à l’appréciation de la cour, précisant qu’il convenait de baser sur l’insuffisance des moyens dispensés par l’administration.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfecture du Rhône
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L742-4 du CESEDA précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [G] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— M. [G] [N] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, son passeport tunisien étant expiré depuis le 8 octobre 2025,
— elle a saisi dès le 27 décembre 2025 les autorités tunisiennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— l’ensemble des éléments a été transmis aux autorités consulaires le 9 janvier 2026 pour instruction complète du dossier, autorités auxquelles une relance a été adressée le 22 janvier 2026,
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public car il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 25 décembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle et de violence par personne en état d’ivresse et est défavorablement connu des services de police à quatre reprises sous différents alias pour des faits de recel de bien, vol en réunion et vol à la roulotte.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de M. [G] [N] résulte ainsi du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est en effet démontré à la lecture des pièces du dossier que la demande d’identification de M. [G] [N] a été envoyée par courriel le 27 décembre 2025 par la préfecture du Rhône aux autorités consulaires tunisiennes. Y ont été jointes copie du passeport périmé de l’intéressé, de son audition et d’un autre fichier dénommé '[N] [G] – Admin.pdf'. Il est également produit un courrier adressé le 9 janvier 2026 par la préfète du Rhône au Consulat de Tunisie aux termes duquel elle l’informe lui communiquer, conformément à sa demande, l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de M. [G] [N], ce dont atteste un récépissé de lettre recommandée du 15 janvier 2026. Il est enfin justifié d’une relance adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 22 janvier 2026.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré d’une transmission de la fiche dactyloscopique de M. [G] [N] aux autorités tunisiennes à la date du 27 décembre 2025, il est acquis que l’autorité administrative a joint à sa demande d’identification le passeport de l’intéressé délivré par le consulat de Tunisie, document qui était donc de nature à faciliter les vérifications entreprises par les autorités consulaires tunisiennes quant à son identité.
De même, il se déduit du courrier de la préfecture du Rhône du 9 janvier 2026, que les autorités tunisiennes ont répondu à la première sollicitation de l’administration en demandant des pièces complémentaires pour assurer l’identification de M. [G] [N], demande à laquelle l’autorité administrative justifie avoir satisfait le 15 janvier 2026 en leur envoyant 'l’intégralité des éléments nécessaires’ à l’identification de l’intéressé. Or comme l’a rappelé le conseil de la préfecture, la demande de communication par les autorités consulaires étrangères des originaux des photographies et des empreintes des personnes retenues nécessite des diligences particulières de l’autorité préfectorale à l’égard du centre de rétention administrative, sur lesquelles elle n’avait pas de maîtrise. Considérant que la transmission d’éléments complémentaires par l’autorité administrative répondait à une demande expresse de l’autorité consulaire, à laquelle elle démontre avoir satisfait dans son intégralité, et que ces démarches sont intervenues dans une période de tensions sur les effectifs des services concernés, il en sera déduit que la préfecture justifie de diligences accomplies dans un délai raisonnable.
Il est donc établi que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences immédiates et utiles. En raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de M.[G] [N] n’a pas pu être exécutée. La condition prévue à l’article L.742-4 du CESEDA est remplie.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, M. [G] [N] a été interpellé et placé en garde-à-vue le 25 décembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle et de violence par personne en état d’ivresse et est défavorablement connu des services de police à quatre reprises entre 2019 et 2025 sous différents alias pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse, recel de bien, vol en réunion et vol à la roulotte.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéréré et récent suffisent à établir que M. [G] [N] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours soit également ordonnée sur ce critère.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[G] [N] pour une durée de trente jours,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD
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