Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025
Minute N° 57
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HENU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2025 à 15h57
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [U] [I], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 12 avril 1996 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de Paris, non comparant.
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 15h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 15h04 par M. [H] [Z] ;
Après avoir entendu :
— M. [H] [Z], en ses observations, et ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [H] [Z] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être domicilié au [Adresse 1] au [Localité 2], et avoir deux enfants mineurs pour lesquels il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 10 janvier 2025 par le fait que M. X se disant [H] [Z] soit dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, n’ayant apporté aucune pièce probante pour le domicile déclaré au [Adresse 1] au [Localité 2], et étant observé que sa compagne, Mme [Y] [K] avait précisé en audition que le bail de ce logement était à son nom et qu’il appartiendrait à son compagnon de trouver un nouveau logement après leur séparation.
En outre, le préfet de la Sarthe a rappelé, dans sa motivation, que l’intéressé a été interpellé le 9 janvier 2025 par des agents de police en résidence au [Localité 2] pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité, ces faits ayant entraîné son placement en garde à vue à compter du 9 janvier 2025 à 20h20 et ce jusqu’au 10 janvier 2025 à 18h45, avant qu’il ne soit ensuite placé en rétention administrative.
La cour observe également, s’agissant des ressources propres à permettre un départ du territoire, que si l’intéressé produit la copie d’un contrat à durée indéterminée, sa compagne n’en avait pas moins signalé que cet emploi était occupé depuis moins d’un mois et que l’intéressé avait plusieurs dettes éparses, ce qui entrainait pour le couple des difficultés financières.
Sur la question du domicile, la cour ne saurait considérer que l’adresse située au [Adresse 1] au [Localité 2] constitue un domicile stable, effective et pérenne alors que M. [H] [Z] a récemment été mis en cause pour des faits de violence conjugale sur la personne de sa concubine, que la victime des faits a évoqué des insultes et des violences physiques récurrentes de la part de l’intéressé, et qu’elle a indiqué envisager une rupture avec ce dernier en le contraignant à trouver un nouveau lieu d’hébergement.
Ces éléments, corroborés à l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité, réfutent les arguments avancés par M. X se disant [H] [Z], qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. X se disant [H] [Z] évoque la présence sur le territoire de sa concubine, Mme [Y] [K], de nationalité française, de ses deux enfants mineurs et de son frère résidant à [Localité 5].
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. X se disant [H] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 10 janvier 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant que le caractère stable de ses liens est loin d’être établi, sa compagne ayant indiqué, dans sa lettre du 12 janvier 2025 produite aux débats : « Avec [H] nous avons à présent convenu de nous séparer afin de garder une forme de respect pour le bien de nos filles ».
En tout état de cause, l’intéressé conserve la possibilité de bénéficier de visites de la part de ses proches durant la rétention administrative. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 18h45 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 11 janvier 2025 à 9h20.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [H] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et [U] [I], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[U] [I] Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 janvier 2025 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [H] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de Paris, copie remise par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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