Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 oct. 2024, n° 23/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 mars 2023, N° 20/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/05573 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELU
[X] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01111.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 2 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la CPAM), a notifié à M. [X] [C], un refus de prise en charge de sa pathologie hors tableau’ «'sciatique bilatérale L5 (spondylolisthésis)'», déclarée le 7 mai 2019.
En l’état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, M. [X] [C], par courrier recommandé adressé le 2 novembre 2020, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon.
Par décision du 22 mars 2023 et après saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le tribunal a’débouté M. [X] [C] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle «'sciatique bilatérale L5 (spondylolisthésis)'».
Par déclaration au RPVA le 18 avril 2023, M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [X] [C] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2023';
Statuant à nouveau,
— condamner la Caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var à prendre en charge la maladie déclarée le 7 mai 2019 par Monsieur [X] [C] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour sciatique par hernie discale L4-L5';
— condamner la CPAM du Var à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner tout succombant aux dépens,
Subsidiairement,
condamner la Caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var à prendre en charge la maladie déclarée le 7 mai 2019 par M. [X] [C] comme présentant un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle exercée (plâtrier-maçon)';
Infiniment subsidiairement,
ordonner une expertise avec pour mission notamment ;
— examiner M. [C] [X]
— se faire communiquer toute pièce médicale et les rapports des CRRMP
— dire si l’affection déclarée le 7 mai 2019 figure sur le Tableau RG98 ou sur un autre
tableau du Code de la sécurité sociale
— dire si l’affection présente un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, la CPAM du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement du 22 mars 2023 et de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
M. [X] [C] fait valoir au soutien de ses prétentions, que son médecin traitant a visé la tableau 97 alors qu’il s’agissait en réalité du tableau 98'; que les autres documents médicaux évoquent une hernie discale en L4-L5 et un spondylolistésis L4 sur L5 de grade II (IPP entre 25% et 50%), pathologie figurant au tableau 98 des maladies rencontrées par la manutention des charges lourdes'; que la durée d’exposition de 5 ans est remplie, M. [X] [C] exerçant la profession de plâtrier-maçon depuis au moins 1989'; qu’en application de l’article L.461-1 al 2 du code de la sécurité sociale, la présomption d’origine professionnelle doit donc s’appliquer';
Subsidiairement, il soutient, que son exposition aux charges lourdes ressort de son activité professionnelle et qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle';
En réponse, la CPAM fait valoir, que les deux CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie ont rendu deux avis négatifs concordants'; que M. [X] [C] ne rapporte pas d’avantage en cause d’appel la preuve du caractère professionnel de l’affection en date du 7 mai 2019 et s’oppose dès lors à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Sur ce,
En application de l’article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 ' 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 ' 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l’article R. 461 ' 8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 461 ' 1 est fixé à 25 %.
Sur la reconnaissance de la maladie au tableau 98
Le Tableau 98 prévoit':
Désignation de la maladie':Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge': 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies': Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
dans les travaux funéraires.
Le tableau 97 prévoit':
Désignation de la maladie': Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge': 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies':Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le certificat médical initial de constatation de la maladie en date du 7 mai 2019 fait état d’une «'sciatique L 5 bilatérale avec Lasègue L5'». La désignation de la lésion ne correspond ni au tableau 97 visé par le certificat médical initial ni au tableau 98 revendiqué par l’appelant.
Le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur indique de surcroît dans la motivation de son avis, que «' la date de 1ère constatation médicale de la pathologie lombaire remonte à l’année 1997 comme en atteste l’IRM lombaire du 26 mars 1997. Le compte rendu de cet examen mentionne une discopathie dégénérative L4 L5 sur spondylolisthésis L4 L5 et arthrose postérieure.
Le patient est en arrêt de travail continu à partir du 8 mai 2019 pour spondylolisthésis'
L’IRM lombaire du 13 juin 2019 montre un spondylolisthésis L4 L5 de grade 2 sur lyse isthmique bilatérale de L4 avec remaniement oedémateux des plateaux vertébraux et arthrose postérieure congestive. Il est opéré en juillet 2019 pour recalibrage bilatéral en L4 L5».
Le médecin traitant ayant établi le certificat initial, confirme le 31 octobre 2019, que «'M. [C] est porteur d’un spondylolisthésis connu depuis 1997, qui ne le faisait pas souffrir . Ce n’est que lors de l’année 2019, suite à des efforts liés à son travail', qu’il a présenté une lombosciatique qui l’a contraint à se faire opérer par le docteur [N]'».
Les IRM du 3 octobre 2019, du 7 mai 2020 et du 29 octobre 2021 n’évoque pas de hernie discale en L4 L5. En octobre 2019, soit après l’intervention chirurgicale, il est noté «' l’apparition d’un épanchement articulaire inter-apophysaire bilatéral et inter épineux à l’étage L3-L4, avec apparition d’une formation kystique arthrosynoviale postéro-médiane discrètement latéralisée à droite à l’étage L3-L4, s’étendant à l’étage L4-L5, refoulant en avant les racines de la queue de cheval'».
Il faut attendre le certificat médical du docteur [M] en date du 5 octobre 2020, pour que soit constaté par ce dernier une hernie discale, qui pourtant n’est jamais évoquée dans les différents IRM pré-cités.
En conséquence et suite au certificat médical initial de constatation de la lésion en date du 7 mai 2019, c’est à juste titre que la Caisse a mené l’instruction de la demande au titre des maladies hors tableau, la maladie décrite ne correspondant ni au tableau 97 ni au tableau 98.
D’autre part, et comme le souligne le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur, M. [C] ne verse aux débats aucun élément concernant son activité professionnelle, se contentant de se déclarer plâtrier- maçon. Bien que travaillant dans le bâtiment, il ne démontre pas effectuer des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes';
ll y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Sur la reconnaissance de la maladie hors tableau
Le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur a rendu un avis défavorable le 30 juin 2020, ainsi motivé':
«'La profession déclarée par l’intéressé est celle de maçon plâtrier depuis 1984. Aucun justificatif de travail n’a été fourni sur cette profession avant 2004.
L’intéressé salarié du dernier employeur depuis 2004. Il réalise les travaux de maçonnerie courante, tailler les pierres, monte les Agglo.
Le médecin du travail confirme la nature des travaux et l’existence de gestes répétitifs.
la date de 1ère constatation médicale de la pathologie lombaire remonte à l’année 1997 comme en atteste l’IRM lombaire du 26 mars 1997. Le compte rendu de cet examen mentionne une discopathie dégénérative L4 L5 sur spondylolisthésis L4 L5 et arthrose postérieure.
Le patient est en arrêt de travail continu à partir du 8 mai 2019 pour spondylolisthésis'
L’IRM lombaire du 13 juin 2019 montre un spondylolisthésis L4 L5 de grade 2 sur lyse isthmique bilatérale de L4 avec remaniement oedémateux des plateaux vertébraux et arthrose postérieure congestive. Sténose foraminale L4 L5 bilatérale serrée.
Arthrose postérieure L3 L4 avec kyste arthrosynovial postérieur gauche intra canalaire refoulant l’émergence de la racine L4 gauche.
Discarthrose L2 L3.
Il est opéré en juillet 2019 pour recalibrage bilatéral en L4 L5. Il persiste des lombalgies chroniques, une réduction de l’ante flexion du tronc, un lasègue à 45° à gauche et à 60° à droite.
L’IRM lombaire du 3 octobre 2019 montre un épanchement articulaire inter apophysaire postérieur bilatéral au niveau L3 L4 en continuité avec la lyse isthmique bilatérale de L4.
Une invalidité catégorie 2 a été accordée le 1er avril 2020.
La pathologie remonte à 1997. Elle a été possiblement aggravée par la manutention de charges lourdes mais était préexistante à l’emploi de 2004.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie déclarée la profession exercée. »
Le CRRMP d’Occitanie a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Comme le mentionne très clairement le premier CRRMP, M. [C] ne verse aux débats aucun élément sur les conditions et modalités d’exercice de son activité professionnelle, étant précisé dans la motivation de l’avis, qu’il effectue des travaux de maçonnerie courante.
D’autre part, il est indiqué dans les éléments médicaux produits, que la pathologie était présente depuis 1997'; que l’opération réalisée en juillet 2019 n’a pas permis une stabilisation (certificat médical du docteur [M] du 5 octobre 2020)' et que M. [C] est en arrêt de travail depuis le 8 mai 2019.
Les deux médecins, le docteur [M] puis le docteur [T] écrivent pour le premier le 5 octobre 2020 que, «'cet état antérieur ne peut en aucune façon exonérer la maladie professionnelle ou l’accident du travail du fait des conditions répétitives de surmenage de cette charnière de port de charges lourdes » et pour le second le 31 octobre 2019 que « ce n’est, que lors de l’année 2019, suite à des efforts liés à son travail que M. [C] a présenté une lombosciatique qui l’a contraint à se faire opérer par le Docteur [N]. Son état est donc bien lié à son activité professionnelle et doit être pris au compte de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle'».
Cependant, le lien qu’ils font entre l’état physique de leur patient et le port de charges lourdes ne repose que sur les allégations de ce dernier, que rien ne vient étayer dans le dossier. Le CRRMP admettant, que la pathologie a été possiblement aggravée par la manutention de charges lourdes mais qu’il n’existe pas de lien à la fois direct et essentiel.
En conséquence, les éléments médicaux produits par M. [C] ne permettent pas à eux seuls de caractériser, que sa pathologie, pré existante depuis 1997 a été causée directement et essentiellement par son activité professionnelle.
Les conclusions des deux CRRMP sont précises, étayées et concordantes, fondées sur les documents médicaux produits, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Il y aura lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner M. [X] [C] qui succombe aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [C] de sa demande de reconnaissance au titre du tableau 98';
Confirme le le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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