Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 23 octobre 2025, n° 25/02689
CPH Bobigny 19 mars 2025
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CA Paris 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a estimé que l'application de l'article 908 du code de procédure civile, qui fixe le délai à partir de la déclaration d'appel, ne viole pas le droit à un procès équitable, car cela vise à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure.

  • Accepté
    Non-respect des délais de conclusions

    La cour a constaté que l'appelant a déposé ses conclusions après le délai imparti, ce qui justifie la déclaration de caducité de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel formé par M. [O] [K] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny. L'appelant contestait la caducité de son appel, arguant que le délai pour conclure devait courir à partir de l'enregistrement de sa déclaration d'appel par le greffe, en vertu de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La juridiction de première instance avait constaté que les conclusions de l'appelant avaient été déposées après le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, entraînant la caducité de l'appel. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant l'argument de l'appelant et affirmant que le respect des délais procéduraux ne violait pas son droit à un procès équitable. Elle a donc déclaré l'appel caduc et a laissé les dépens à la charge de l'appelant, sans prononcer de condamnation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 oct. 2025, n° 25/02689
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02689
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mars 2025, N° 23/04274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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