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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 23 oct. 2025, n° 25/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mars 2025, N° 23/04274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHANEL, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 818 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 avril 2025
Date de saisine : 11 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/04274 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 19 mars 2025
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représenté par Me Octave Lemiale, avocat au barreau de Paris, toque : E1050
INTIMÉE
S.A.S. CHANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 542 052 766
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 911 dernier alinéa du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 03 avril 2025 par M. [O] [K] à l’encontre du jugement prononcé le 19 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SAS Chanel ;
Vu l’avis de caducité avec demande d’observations adressé aux parties le 09 juillet 2025 en raison d’un défaut de conclusions de l’appelante dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par l’appelant le 10 juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du 1er octobre 2025 par lesquelles l’avocat de l’appelant soutient que sur le fondement de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’Homme, il faut faire courir le délai pour conclure non pas à compter de la déclaration d’appel, mais à compter de celle de son enregistrement par le greffe de la cour, dans la mesure où faire démarrer le délai à la date de l’acte de saisine conduit à réduire le délai de l’appelant pour conclure et instaure une charge procédurale le privant de son droit au procès équitable ; qu’il faut donc considérer que ses conclusions du 10 juillet 2025 ont été déposées dans le délai de l’article 908 du code précité. Il demande, sur le fondement de l’équité de ne pas être condamné à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 30 septembre 2025 de la partie intimée qui sollicite la caducité de l’appel outre condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui soutient que les délais de l’article 908 du code de procédure civile, qui courent à compter du dépôt de la déclaration d’appel, n’ont pas été respectés ; que ce délai a été instauré dans un objectif de célérité et d’efficacité de la procédure d’appel et ne viole pas le droit de l’appelant à un procès équitable comme a déjà pu l’affirmer la cour de cassation.
Vu la convocation du des parties à l’audience du 02 octobre 2025 à 9h 00, date à laquelle les parties présentes ont été informées de la date de mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 dernier alinéa du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
Par ailleurs, l’article 915-3 du même code, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1- Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2- Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite le 03 avril 2025, et l’appelant devait adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe avant le 03 juillet 2025.
Or, ses premières conclusions ont été déposées au greffe le 10 juillet 2025.
C’est à tort que l’appelant, se fondant sur les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme, fait courir le délai pour conclure à compter de l’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel, contre la lettre de l’article 908 précité. En effet, l’application littérale de l’article 908 du code précité, n’est pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la déclaration européenne des droits de l’Homme, lequel n’est pas incompatible avec l’instauration de délais procéduraux qui visent un objectif de célérité et d’efficacité du procès toute en organisant la contradiction, comme c’est le cas en l’espèce, étant observé que ces objectifs eux-mêmes participent au droit au procès équitable. Par ailleurs, la date de la déclaration d’appel est connue de l’appelant qui en est à l’origine, de sorte que le point de départ de son délai pour conclure est précis et connu de lui. Par conséquent, la caducité tirée du non-respect des délais pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui démarre à compter de la déclaration d’appel et non de l’enregistrement de cette déclaration par le greffe, ne viole pas son droit au procès équitable.
Enfin, aucune cause interruptive du délai pour conclure et aucun cas de force majeure ne sont allégués.
Aussi, il faut déclarer l’appel caduc en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront à la charge de l’appelant.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée le 03 avril 2025 par M. [O] [K] à l’encontre du jugement prononcé le 19 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SAS Channel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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