Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 sept. 2024, n° 22/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2021, N° 19/09716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02248 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/09716
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1324
INTIMES
Madame [I] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (74)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17] (22)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (94)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [J], dont le dernier domicile était situé à [Localité 15], est décédé sans descendance le [Date décès 7] 2019.
[D] [J] a été placé sous sauvegarde de justice le 26 juillet 2016 puis sous tutelle le 12 mai 2017. Mme [F] [P] a été désignée en qualité de tuteur aux biens et M. [N] [J], neveu du de cujus, en qualité de tuteur à la personne.
[D] [J] a rédigé de nombreux testaments olographes, dont six ont fait l’objet d’un acte de dépôt notarié le 17 juillet 2019. Aux termes d’un testament plus récent, daté du 10 novembre 2016, il a expressément révoqué toutes dispositions antérieures et indiqué que l’intégralité de son patrimoine reviendra à son neveu, M. [N] [J], et à défaut à ses héritiers.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2019, M. [O] [C], M. [R] [G] et Mme [I] [C] épouse [G] (ci-après les consorts [C]-[G]), institués légataires à titre particulier aux termes des testaments du 9 février 2016 et du 17 mars 2016, ont assigné M. [N] [J] en nullité du testament du 10 novembre 2016 et en partage de la succession de [D] [J].
Par jugement mixte contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de nullité du testament du 10 novembre 2016 pour insanité d’esprit formée par Mme [I] [C] et M. [R] [G],
— déclaré recevable la demande de nullité du testament du 10 novembre 2016 pour insanité d’esprit formée par M. [O] [C],
— déclaré recevable la demande de nullité du testament du 10 novembre 2016 pour violation des dispositions de l’article 970 du code civil formée par Mme [I] [C], M. [R] [G] et M. [O] [C],
Avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le Docteur [M] [K],
— fixé à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [O] [C],
— renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mars 2022 pour vérification du paiement de la consignation,
— sursis à statuer sur les demandes :
*de nullité du testament du 10 novembre 2016 pour insanité d’esprit et violation des dispositions de l’article 970 du code civil,
*d’envoi en possession,
*d’ouverture des opérations de dévolution de la succession,
*de dommages et intérêts présentée en demande,
*formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [N] [J] a interjeté appel des chefs de ce jugement, intimant Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G].
Par actes d’huissier de justice des 22 mars 2022, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à tous les intimés.
L’appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 14 avril 2022.
Par exploit du 15 avril 2022, M. [N] [J] a fait signifier ses conclusions aux intimés défaillants.
Les intimés ont constitué avocat en date du 25 avril 2022.
Les intimés ont quant à eux notifié leurs premières conclusions par RPVA le 24 mai 2022.
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 8 août 2022, M. [N] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins essentielles de juger irrecevable pour absence de qualité à agir l’action des consorts [C]-[G].
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris a notamment :
— déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [N] [J] tendant à voir déclarer irrecevable pour absence de qualité à agir la demande en nullité de testament pour insanité d’esprit formée par les consorts [C]-[G],
— déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [J],
— condamné M. [N] [J] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné M. [N] [J] à payer à Mme [I] [C], M. [R] [G] et M. [O] [C] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, M. [N] [J], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*rejeté la demande de rejet de toutes les pièces autres que les seules pièces communiquées numérotées de 1 à 10,
*déclaré recevable la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit formée par M. [O] [C],
*déclaré recevable la demande de nullité du testament pour violation des dispositions de l’article 970 formée par Mme [I] [C], M. [R] [G] et M. [O] [C],
*ordonné une mesure d’expertise,
juger à nouveau,
à titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G],
— condamner Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] à verser à M. [N] [J] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas l’absence de qualité à agir,
— juger que Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit de [D] [J] au moment de la rédaction de l’acte du 10 novembre 2016,
— juger que Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] ne rapportent pas la preuve d’un faux en écriture de [D] [J],
— rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] à verser à M. [N] [J] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les pièces des intimés en application du principe du contradictoire, aucune pièce n’ayant été communiquée.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 24 mai 2022, Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G], intimés, demandent à la cour de :
à titre principal,
— se déclarer compétente pour trancher le litige qui lui est soumis,
— déclarer recevable l’assignation la saisissant et l’action des demandeurs,
— constater que [D] [J] n’était pas, au moment de prendre ses dernières dispositions à cause de mort, sain d’esprit,
— constater que la signature portée sur le testament du 10 novembre 2016 n’est pas de la main du testateur,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise à cette fin et désigner tel expert qu’il plaira,
— déclarer nul le testament désignant M. [N] [J] en qualité de légataire universel,
— ordonner que M. [N] [J] est l’auteur d’un recel successoral et par voie de conséquence doit être privé de tous droits successoraux sur la succession de [D] [J],
— envoyer en possession chacun des légataires désignés dans le testament du 17 mars 2016, hormis M. [N] [J], à défaut dans le testament du 9 février 2016, à défaut dans le testament du 26 décembre 2013, pour les droits qui leur appartiennent,
— ordonner l’ouverture des opérations de dévolution de la succession,
— désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira avec la mission, notamment, de dresser un état des forces de la succession et d’attribuer à chacun des légataires ce qui lui est dû,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise et en a défini les modalités,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] [J] à réparer le préjudice subi, par sa faute, par les demandeurs et lui ordonner de verser à chacun d’entre eux la somme de 6 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2019,
— condamner M. [N] [J] à verser à chacun des trois demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de l’appelant, dont celle d’écarter diverses pièces produites par les intimés,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] pour défaut d’intérêt à agir :
Devant le premier juge, M. [N] [J] a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G], au motif que ces derniers n’auraient qualité ni d’héritiers, ni de légataires universels.
Le tribunal a constaté que Mme [I] [C] et M. [R] [C] ont été institués légataires à titre particulier aux termes des testaments du 9 février 2016 et du 17 mars 2016, et en a conclu que ces derniers n’avaient pas qualité à agir en nullité du dernier testament et étaient donc irrecevables en leurs demandes.
En revanche, le premier juge a retenu que M. [O] [C] avait été institué légataire de l’universalité des biens meubles et immeubles du de cujus aux termes du testament du 17 mars 2016, et en a déduit que la fin de non-recevoir devait être rejetée à son égard.
En appel, M. [N] [J] demande l’infirmation de ce chef en considérant que ni Mme [I] [C], ni M. [R] [G], ni même M. [O] [C] n’ont jamais eu la qualité de légataires universels et se fonde, pour appuyer ses dires, sur les correspondances du conseil des consorts [C]-[G] faisant état de testaments antérieurs prévoyant « la dévolution de plusieurs éléments de l’actif à mes clients ». Il en déduit qu’au regard de la jurisprudence constante sur ce point, les consorts [C]-[G] ne peuvent se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre du dernier testament de [D] [J].
Il ajoute que le prétendu lien de parenté invoqué par ces derniers est totalement inexistant et qu’ils n’ont donc aucune qualité d’héritiers susceptibles de venir en rang utile à la succession du de cujus.
Les consorts [C] contestent cette analyse en considérant que M. [N] [E] ne peut invoquer la règle d’irrecevabilité des demandes en l’absence de qualité d’héritier ou de légataire universel continuateur de la personne du défunt, car cette règle n’aurait plus lieu à s’appliquer dès lors qu’il a lui-même commis une fraude pour se faire attribuer la totalité de la succession de son oncle, en dictant à ce dernier la teneur du testament et en sollicitant un avis médical d’un médecin n’ayant jamais vu le de cujus auparavant.
Ils estiment qu’ils ont intérêt à agir, puisqu’ils sont parents, certes éloignés, et bénéficiaires de testaments antérieurs.
Il est de longue date établi que l’action en nullité d’un testament est uniquement ouverte aux successeurs universels légaux ou testamentaires du disposant.
Par ailleurs, il n’est nullement acquis que la fraude du bénéficiaire d’une libéralité, laquelle n’est au demeurant qu’alléguée et non pas établie par les intimés, permettrait à tout légataire d’agir en nullité du testament querellé. Les nombreux arrêts cités par les intimés sont d’ailleurs sans aucun rapport avec le contentieux successoral concerné et le plus souvent très éloignés de la sanction de la fraude.
En l’espèce, il résulte des dispositions testamentaires successives dont la copie a été produite par les parties, que :
— le de cujus a légué « à titre particulier » à Mme [I] [C] un appartement à [Localité 15] et ses avoirs financiers à [14] ;
— le mois suivant, le de cujus a légué « à titre particulier » à M. [R] [G] le même appartement à [Localité 15] et ses avoirs financiers à [14] ;
Il n’est par ailleurs aucunement soutenu que ces deux légataires seraient héritiers légaux de [D] [J] intervenant en rang utile en cette qualité dans sa succession.
En conséquence, Mme [I] [C] et M. [R] [G] ne justifient pas d’un intérêt à agir. Leurs demandes sont donc irrecevables.
En revanche, aux termes du testament du 17 mars 2016, M. [O] [C] se voit léguer « l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession » du testateur.
Une telle stipulation correspond précisément à une institution testamentaire en qualité de légataire universel, peu important que le de cujus ait précisé « et notamment ma résidence principale ainsi que le mobilier s’y tenant et mes avoirs financiers investis à la [13] », cette énonciation n’ayant aucune conséquence sur la nature universelle de la disposition.
En outre, le caractère approximatif des courriers du conseil des intimés n’a aucune incidence sur les droits de M. [O] [C] qui ne résultent que du testament querellé.
Compte tenu de sa qualité de légataire universel, seul M. [O] [C] justifie d’un intérêt à agir et ses demandes sont donc recevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rejet de toutes les pièces des intimés en application du principe du contradictoire :
Le premier juge, saisi d’une demande de M. [N] [J] de rejet de toutes les pièces des demandeurs autres que les pièces communiquées numérotées 1 à 10, l’a rejetée au motif qu’il ne soulevait aucun moyen au soutien de cette demande.
En appel, M. [N] [J] formule à nouveau cette demande dans le dispositif de ses conclusions, en l’élargissant à « toutes les pièces des intimés en application du principe du contradictoire, aucune pièce n’ayant été communiquée ».
En application du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [N] [J] ne fonde pas sa demande puisque ses conclusions ne comportent, au titre des moyens figurant dans la discussion, que la mention « A titre liminaire, Sur le rejet des pièces », sans aucune autre explication (page 4 des conclusions).
En revanche, l’analyse des conclusions produites par les intimés permet de constater la présence d’un bordereau et de 14 pièces correspondantes.
En conséquence, en l’absence de moyens, il y a lieu de rejeter la demande de rejet des pièces des intimés, étant en outre observé que M. [N] [J] n’avait formé aucun incident devant le conseiller de la mise en état, disposant d’un pouvoir spécifique à cet égard, relativement à la communication des pièces.
Sur l’appel incident :
Sur l’allégation d’insanité d’esprit de [D] [J] lors de ses dernières dispositions à cause de mort :
A la suite de la même demande en première instance, M. [O] [C] sollicite la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du testament désignant M. [N] [J] en qualité de légataire universel, du fait que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de prendre ses dernières dispositions à cause de mort.
Il estime que si le premier juge a pris une décision pertinente en ordonnant une expertise médicale sur l’état de santé du testateur en raison de la disparité des avis médicaux résultant de 4 certificats, il aurait pu, comme le peut la cour, se prononcer directement sur l’insanité d’esprit de [D] [J] et en tirer les conséquences sur la nullité du testament instituant M. [N] [J] légataire universel.
Il se fonde, pour estimer que l’insanité d’esprit du testateur est établie, sur les certificats médicaux du docteur [Y] du 6 juin 2016, du docteur [S], délivré le 23 février 2017, et les certificats délivrés par les docteurs [A] et [Z] pour les mesures de tutelle et de sauvegarde de justice les 3 février et 18 mai 2016.
En réponse, M. [N] [J] demande à la cour de juger que Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit de [D] [J] au moment de la rédaction de l’acte du 10 novembre 2016.
Il invoque dans ce sens les certificats médicaux délivrés par le docteur [X] le 28 septembre 2016 et par le docteur [W] le 28 octobre 2016, soit quelques jours avant le testament, précisant notamment que l’intéressé ne présentait pas de trouble mnésique patent ni de fléchissement cognitif majeur.
Sur ce, il doit être constaté que les parties mettent en avant les certificats médicaux favorables à leurs prétentions mais n’apportent devant la cour aucun élément nouveau autre que ceux dont le premier juge disposait déjà.
Or c’est au regard de ces certificats médicaux et de leurs divergences sur une courte période de temps que ce dernier a, à juste titre, sursis à statuer et ordonné une mesure d’expertise afin de répondre le plus précisément possible si, au regard de l’article 901 du code civil, le testateur avait pu valablement disposer à la date du 10 novembre 2016.
En conséquence, rien ne justifie de statuer différemment dans l’attente d’une telle expertise et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l’allégation de faux en écriture de la signature du testament du 10 novembre 2016 et la demande subsidiaire d’une mesure d’expertise à ce titre :
Saisi d’une demande de nullité du testament pour violation de l’article 970 du code civil, au motif que la signature qui y est apposée ne serait pas de la main du testateur, le premier juge a déclaré recevable une telle demande mais a sursis à statuer dans l’attente de l’expertise médicale.
En appel, les intimés demandent, à titre principal, de constater que la signature portée sur le testament du 10 novembre 2016 n’est pas de la main du testateur.
Ils considèrent qu’à la différence de l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit du testateur, l’action en nullité fondée sur un faux en écritures est ouverte, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, et qu’ils ont donc tous intérêt à agir puisqu’ils sont bénéficiaires de précédents testaments du même testateur.
Sur le fond, ils considèrent que l’écriture du testament litigieux est chaotique et sans aucune cohérence avec la signature dont les traits sont parfaitement maîtrisés.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour, à défaut de la reconnaissance d’un faux en écriture, d’ordonner une mesure d’expertise à cette fin et désigner tel expert qu’il plaira à la cour.
En réponse, M. [N] [J] demande à la cour de juger que Mme [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [G] ne rapportent pas la preuve d’un faux en écriture de [D] [J]. Il expose le fait, d’une part, qu’il est admis que la signature d’un testament dont l’écriture est altérée par la maladie de son auteur parvenu aux termes de son existence se résolve en un gribouillage maladroit presque illisible ; d’autre part, que le graphisme de la signature était habituellement utilisé par le de cujus et ne peut raisonnablement pas être contesté ; enfin, que la mise en cause de l’authenticité de la signature du testament ne peut prospérer dès lors que c’est le testateur qui a remis lui-même le testament au notaire.
Le premier juge a déclaré recevable l’action des consorts [C] et [G] fondée sur la violation de l’article 970 du code civil puisque celle-ci est sanctionnée par une nullité absolue et que l’action, qui présente un caractère banal, n’est donc pas réservée à certaines personnes définies par la loi. Il a cependant ordonné, avant dire droit, l’expertise médicale ci-dessus évoquée.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant ordonné l’expertise médicale et le sursis à statuer pour les autres demandes.
Pour les mêmes raisons et compte tenu du fait que [D] [J] a remis lui-même en mains propres le testament du 10 novembre 2016 au notaire chargé de le conserver, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de la signature du testament.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef et la demande subsidiaire des intimés sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [J] au titre d’un recel successoral :
Les intimés demandent à la cour de juger que M. [N] [J] est l’auteur d’un recel successoral et, par voie de conséquence, doit être privé de tous droits successoraux dans la succession de [D] [J].
Ils motivent cette demande sur le fait que M. [N] [J] aurait utilisé des man’uvres frauduleuses pour s’approprier les droits successoraux auxquels il ne pouvait prétendre, et doit en conséquence être totalement privé des droits correspondants.
M. [J] ne formule pas d’observations sur ce point.
Il convient tout d’abord de se prononcer sur la recevabilité de cette demande présentée pour la première fois devant la cour.
Si conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont, en principe, irrecevables devant la cour, il résulte de l’article 566 dudit code que les parties peuvent toutefois ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le recel successoral, sanctionnant une appropriation frauduleuse de biens successoraux par l’un des héritiers, est naturellement et traditionnellement invoqué comme une conséquence de la nullité de la libéralité utilisée à de telles fins par ce dernier.
En conséquence, la demande sera en l’espèce considérée comme recevable.
Sur le bien-fondé de la demande, la cour confirme le jugement ayant sursis à statuer et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la capacité du testateur à la date du 10 novembre 2016. En conséquence, la question de la validité dudit testament n’étant pas tranchée, aucune décision ne saurait intervenir sur l’existence d’un éventuel recel successoral.
Cette demande étant nouvelle en appel et n’ayant pas été soumise au premier juge, il convient donc de sursoir à statuer dans l’attente de l’expertise médicale.
Sur les demandes d’envoi en possession des légataires, d’ouverture des opérations successorales et de désignation d’un notaire :
Réitérant leurs demandes présentées en première instance, les consorts [C] et [G] sollicitent la cour d’envoyer en possession chacun des légataires désignés dans le testament du 17 mars 2016, hormis M. [N] [J], à défaut dans le testament du 9 février 2016, à défaut dans le testament du 26 décembre 2013, pour les droits qui leur appartiennent, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et la désignation à cette fin d’un notaire avec la mission, notamment, de dresser un état des forces de la succession et d’attribuer à chacun des légataires ce qui lui est dû.
La cour confirmant le jugement ayant sursis à statuer notamment sur les demandes d’envoi en possession et d’ouverture des opérations successorales, en ce compris la désignation d’un notaire, ces demandes présentent un caractère anticipé et sont donc mal fondées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire de confirmation du jugement ordonnant une expertise :
Les consorts [C] et [G] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise et en a défini les modalités.
Cette prétention ne vise que la confirmation du jugement déféré et ne saisit dès lors la cour d’aucune demande particulière.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de condamnation de M. [N] [E] à des dommages et intérêts :
Réitérant leur demande présentée en ce sens en première instance, les consorts [C] et [G] demandent à la cour de condamner M. [N] [J] à réparer le préjudice subi, par sa faute, par les demandeurs et lui ordonner de verser à chacun d’entre eux la somme de 6 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2019.
Ils considèrent qu’en organisant une véritable captation d’héritage à son profit, M. [N] [J] les a délibérément évincés et privés de leurs droits légitimes dans la succession, qu’ils n’ont pu à ce jour bénéficier des actifs qui devaient leur revenir et ont été contraints d’entreprendre toute une série d’actions contentieuses pour faire rétablir leurs droits.
La cour confirmant le jugement ayant sursis à statuer notamment sur la demande de dommages et intérêts, celle-ci présente un caractère anticipé et est donc mal fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient satisfaction en ses prétentions, ni au titre de l’appel principal, ni au titre de l’appel incident ; les dépens de première instance étant réservés, il convient néanmoins de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens d’appel respectifs.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de M. [N] [J] de rejet de toutes les pièces des intimés ;
Déclare irrecevable la demande de nullité du testament du 10 novembre 2016 présentés par Mme [I] [C] et M. [R] [G] ;
Rejette la demande de Mme [I] [G], M. [O] [C] et M. [R] [G] d’ordonner une expertise de la signature du testament du 10 novembre 2016 ;
Déclare recevable la demande de M. [O] [C] de condamnation de M. [N] [J] aux peines du recel successoral ;
Sursoit à statuer sur ladite demande ;
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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