Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2026, n° 26/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03873 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZF
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
[U] [M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [A] [S]
né le 07 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [J] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prise et notifiée à [A] [S] le 8 octobre 2024.
Le 15 mai 2026, la préfecture de l’Isère a ordonné le placement de [A] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 18 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 18 mai 2026, [A] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation et une absence de nécessité de la mesure de rétention et une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 15 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs d’une insuffisance de motivation et dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de [A] [S].
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2026 à 17 heures 23 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 20 mai 2026 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 10 heures 30.
[A] [S] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par [A] [S].
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [A] [S] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[A] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de la situation de [A] [S]
Pour retenir un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de [A] [S] , le premier juge a considéré que 'alors que Monsieur [A] [S] démontre son départ du territoire dès octobre 2024, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi et l’administration n’a d’ailleurs pas pris en compte les dires de Monsieur [A] [S] sur l’existence d’un hébergement à [Localité 5]. En conséquence, l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision sur la nécessité de la mesure de rétention comme seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement'.
En application des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue
de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni même à rappeler l’historique de sa situation administrative.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Ainsi, l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction de la mesure.
En l’espèce, la préfecture de l’Isère pour justifier de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en se fondant sur les éléments du dossier et sur le procès-verbal d’audition dont il ressort notamment que :
— il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2024
— il ne dispose d’aucun document de voyage transfrontière en cours de validité
— il déclare être sans domicile fixe
— il déclare subvenir à ses besoins par des travaux de peinture ponctuels exercés sans autorisation
— il se maintient irrégulièrement sur le territoire
— il a été interpellé le 12 janvier 2026 pour des faits d’agression sexuelle commise en état d’ivresse et violences, ayant donné lieu à sa condamnation du 5 mars 2026
La préfecture a motivé son arrêté de placement au regard d’éléments positifs suffisants caractérisant le risque de soustraction à la mesure d’obligation de quitter le territoire.
Le premier juge ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, considérer qu’un départ à [Localité 6] le 28 octobre 2024 valait exécution de la mesure d’éloignement alors que l’obligation de quitter le territoire français s’apprécie à l’échelle de l’ensemble de l’espace Schengen, conformément aux règles du CESEDA et qu’un simple déplacement vers l’Espagne ou le Portugal comme le soutient l’intéressé, Etats membres de l’Union Européenne ne saurait donc constituer une exécution de la mesure.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen sérieux ne pouvait être accueilli et l’ordonnance est infirmée.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, [A] [S] soutient que la préfecture a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [A] [S] représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné le 5 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu à une peine de six mois d’emprisonnement pour agression sexuelle commise ne état d’ivresse et violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours;
De par la gravité des faits et le quatum de la peine prononcée, considérer que la présence de [A] [S] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
Ce moyen ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement et l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de placement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que [A] [S] ne justifie ni d’une résidence stable sur le territoire ni de ressources légales.
Comme développé supra, un déplacement vers l’Espagne ou le Portugal ne saurait constituer une exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français conformément aux règles du CESEDA et est indifférent à l’appréciation des garanties de représentation et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Ce moyen ne peut davantage être accueilli.
II- Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-1 du même code dispose que «le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [A] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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