Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2024 – RG N°23/00389 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 24 Mars 1951 à [Localité 6] (70)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT – GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉES
Madame [J] [N]
née le 27 Mai 1983 à [Localité 6] (70)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [I] [T]
née le 04 Décembre 1951 à [Localité 6] (70)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [O] [D], domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] a obtenu la signature le 16 novembre '2023" (en réalité 2022) par Mme [I] [T] veuve [N] d’un protocole d’accord, aux termes duquel cette dernière s’engageait, avant le 15 mars 2023, à 'désépaissir le bosquet d’hortensias afin de laisser un espace libre de 40 cm entre la façade de M. [D] et le bord des feuilles et à rabattre le sapin à une hauteur de 2,00 m', situés sur le fonds voisin, [Adresse 2].
Par requête du 1er août 2023 visant les dispositions de l’article 818 du code de procédure civile, enregistré au greffe le 2 août 2023, M. [D] a attrait Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’obtenir l’homologation du protocole d’accord et l’exécution de celui-ci.
Bien que régulièrement convoquée par pli recommandé avec avis de réception, non réclamé par sa destinataire, Mme [T] n’a pas comparu à l’audience du 16 octobre 2023.
Suite au renvoi de l’affaire, et sur invitation du premier juge, M. [D] l’a fait assigner par exploit du 1er décembre 2023.
Mme [T] arguant de ce que les demandes dirigées à son encontre étaient irrecevables pour défaut de qualité, dès lors qu’elle avait cédé le terrain à sa fille, Mme [J] [N], le 20 mai 2022, M. [D] a fait assigner cette dernière en intervention forcée par acte délivré le 29 janvier 2024, aux fins notamment d’obtenir la taille des végétaux empiétant sur sa propriété et la condamnation de Mme [T] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Mme [N],
— rejeté la fin de non recevoir opposée à la demande de condamnation de Mme [T] pour abus du droit d’agir,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir,
— condamné M. [D] aux dépens,
— condamné M. [D] à payer à Mme [T] et Mme [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— M. [D] ne dirigeant plus ses demandes contre Mme [T], la fin de non recevoir soulevée par celle-ci est désormais sans objet, la demande indemnitaire dirigée contre Mme [T] demeurant toutefois recevable en application de l’article 123 du code de procédure civile
— la dispense prévue à l’article 750-1 alinéa 2 du code de procédure civile, texte invoqué par les défenderesses, ne trouve à s’appliquer que lorsque l’accord dont il est sollicité l’homologation a été conclu entre le demandeur et le défendeur voire l’intervenant forcé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que M. [D] ne justifiait donc pas d’une tentative préalable de règlement amiable avec Mme [N]
— Mme [T], citée le 1er décembre 2023, a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans ses premières conclusions du 15 janvier 2024, ce qui ne saurait être considéré comme tardif et constituer un abus du droit de soulever une fin de non recevoir
Par déclaration du 30 septembre 2024, M. [D] a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2025, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— ordonner la taille, voire la coupe des hortensias et haie de lierre qui se trouvent en limite de propriété par Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— constater que le sapin a été coupé,
— ordonner la taille de la végétation grimpante sur son garage et qui provient de la propriété appartenant à Mme [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Mme [N] à lui régler la somme de 1 759,20 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [N] à lui régler la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Mme [T] et Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mmes [N] et [T] de l’intégralité de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamner Mmes [T] et [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 17 mars 2025, Mme [T] et Mme [N] demandent à la cour de :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal : confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement attaqué concernant l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Mme [N], débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses :
— condamner M. [D], à hauteur d’appel, à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile, invoqué par les intimées au bénéfice de M. [J] [N], dispose que :
'En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord (…)' ;
Au soutien de sa voie de recours, M. [D] relève que, selon l’alinéa 2 1° du texte susvisé, les parties sont dispensées de procéder à une tentative de règlement amiable préalable si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, faisant observer qu’il a précisément saisi le premier juge aux fins d’homologation d’un accord intervenu entre lui et Mme [T].
Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir ajouté une condition au texte en considérant que toutes les parties à l’accord n’en sollicitaient pas l’homologation et soutient qu’initialement sa saisine était régulière et recevable et qu’il n’a été contraint de modifier ses demandes et d’attraire en la cause Mme [J] [N] qu’après avoir découvert que Mme [T], qui s’était pourtant engagée au titre du protocole litigieux, n’était en réalité plus propriétaire du fonds voisin.
Mmes [T] et [N] persistent à soutenir à hauteur de cour que la procédure diligentée contre cette dernière est irrecevable en vertu du texte précité dont elles invoquent le bénéfice, faute pour M. [D] d’avoir engagé une tentative de règlement amiable à l’égard de Mme [N], propriétaire du fonds, avant de l’attraire à la cause.
Elles prétendent en outre que, contrairement à ses allégations et ainsi qu’en attestent les assignations qui leur ont été délivrées, M. [D] n’a pas saisi le premier juge aux fins d’homologation de l’accord.
* * *
Si les parties ont débattu dans leurs écrits de première instance et d’appel, sur l’application à la cause de l’article 750-1 du code de procédure civile, invoqué par Mmes [T] et [N] qui entendent voir retenir la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable préalable engagée par M. [D] à l’égard de Mme [N], propriétaire du fonds voisin et rappellent à juste titre que l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise précisément l’objet du cas d’espèce, il apparaît néanmoins que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
En effet, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, il est entré en vigueur le 13 mai 2023 mais n’a été applicable, conformément à l’article 4 dudit décret, qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Or, contrairement aux allégations des intimées, l’acte introductif de l’instance engagée initialement par M. [D] contre la seule Mme [T], n’est pas l’acte délivré par commissaire de justice le 1er décembre 2023 mais la requête enregistrée au greffe de la juridiction de première instance le 2 août 2023, tendant à l’homologation d’un accord intervenu avec Mme [T].
L’assignation de cette dernière n’est intervenue qu’à la demande du premier juge en raison du défaut de comparution de celle-ci sur convocation régulièrement délivrée par pli recommandé, et n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance.
Il en est de même de l’assignation en intervention forcée de Mme [N], par acte du 29 janvier 2024, dès lors que l’intervention forcée constitue, au regard des articles'63 et 66 du code de procédure civile, 'une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance’ (Civ. 2ème 25 juin 2015n°'13-27.470 et 14-21.713).
Surabondamment, la cour précise que l’article 750-1 dans sa version antérieure, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, a été annulé par décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, sous la seule réserve des actions en cours à la date du 22 septembre 2022.
Il suit de là que la fin de non recevoir soulevée par les intimées, retenue à tort par le premier juge, doit être écartée et qu’il n’est point besoin d’examiner les autres moyens des parties sur ce point.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Mme [N].
II. Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [N]
En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations .
L’article 672 du même code énonce à sa suite que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est relevé à titre liminaire que la demande de l’appelant tendant à obtenir que le sapin situé sur le fonds de Mme [N] soit ramené à une hauteur de 2 mètres est désormais sans objet, dans la mesure où celui-ci a été abattu, comme en témoignent les clichés photographiques versés aux débats par les intimées, ce dont ne disconvient pas l’appelant, qui a dans ses derniers écrits renoncé à cette demande.
Il réitère en revanche à hauteur d’appel sa demande de condamnation de son contradicteur à procéder à la taille des hortensias et haie de lierre situés en limite de propriété et celle de la végétation grimpant sur son garage, le tout sous astreinte.
Il fait valoir que la végétation grimpante a provoqué des salissures sur son garage et sollicite la condamnation de Mme [N] à l’indemniser du coût du ravalement de la façade ainsi dégradée en fournissant un devis à l’appui de sa prétention.
Mme [N] lui objecte qu’aucun des éléments qu’il produit ne démontre la véracité de ses allégations, à telle enseigne que le rapport de son expert en assurance ne mentionne pas même l’existence d’une haie de lierre ou de végétation grimpante.
Elle précise cependant qu’outre l’abattage du résineux, elle a fait rabattre sa haie d’hortensias, qui pourtant ne générait aucun désordre, afin de mettre un terme aux doléances de l’appelant.
Elle fait enfin valoir que M. [D] ne peut sérieusement se prévaloir d’un devis établi le 17 septembre 2017, à une date où elle n’était pas propriétaire du bien, pour arguer d’un préjudice affectant sa façade imputable à la végétation du fonds voisin.
* * *
Il incombe à M. [D] d’administrer la preuve que les distances prévues à l’article 671 du code civil ne sont pas respectées par Mme [N] s’il entend voir prospérer ses demandes de condamnation sous astreinte à la taille desdits végétaux.
S’il ressort du protocole d’accord signé avec Mme [T] le 16 novembre 2022 qu’à cette date celle qui n’était alors plus la propriétaire du fonds s’engageait néanmoins à 'désépaissir le bosquet d’hortensias afin de laisser un espace libre de 40 cm entre la façade de M. [D] et le bord des feuilles', et du rapport simplifié d’expertise du même jour, muni de clichés des lieux qu’il existait à cette date une haie d’hortensias le long de la façade de M. [D] d’une hauteur d'1,30 mètre environ dont les branches et les feuilles étaient en contact avec cette façade, il apparaît toutefois à l’examen des clichés photographiques produits par l’intimée, et non critiqués par l’appelant, que la haie litigieuse a été rabattue et n’est plus en contact avec le mur du garage.
La cour ne peut que constater dans ces conditions que M. [D] échoue à démontrer que la haie d’hortensias contreviendrait aux dispositions précitées, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de Mme [N].
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, si M. [D] allègue que la végétation grimpante sur le fonds voisin aurait dégradé la façade de son garage, il procède, ce faisant, par pure affirmation dans la mesure où ce postulat ne résulte d’aucune des pièces communiquées et le rapport d’expertise établi par son assureur n’évoque à aucun moment ce type de végétation, ni au demeurant une quelconque doléance de son assuré au sujet d’une dégradation de la façade.
Les quelques clichés versés aux débats, dont il n’est précisé ni la date ni la géolocalisation, qui donnent à voir un mur dont le crépi porte les stigmates habituelles d’intempéries ne sont pas de nature à accréditer les allégations de l’appelant, pas plus qu’il ne permettent de déterminer s’ils correspondent effectivement à la limite séparative des fonds des parties, ni, à supposer que tel soit le cas, à quelle date ces clichés auraient été pris.
Faute d’établir que le préjudice qu’il invoque résulte d’une faute imputable à sa voisine résultant d’un défaut d’entretien de sa parcelle, la demande de dommages-intérêts de M. [D] doit donc être rejetée.
III. Sur l’abus de droit imputé à Mme [T] et la demande indemnitaire subséquente
M. [D] reproche au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Mme [T] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour abus de droit et réitère devant la cour sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 150 euros en la dirigeant, contre toute attente, à l’encontre de Mme [N].
A l’appui de sa demande il soutient qu’est constitutif d’un abus de droit le fait pour une partie de laisser se dérouler la procédure sans faire connaître sa véritable situation.
Mmes [N] et [T] contestent tout abus de droit en l’espèce, Mme [T] faisant au contraire observer qu’elle a, dès l’expertise amiable, avisé son interlocuteur qu’un transfert de propriété était en cours et qu’il appartenait dès lors à M. [D] de vérifier, alors qu’une année s’était écoulée entre l’expertise et sa requête, que ce transfert n’avait pas eu lieu.
Cette dernière précise avoir immédiatement conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre et désigné le nouveau propriétaire.
* * *
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
A cet égard, s’il est admis que caractérise une attitude malicieuse constitutive d’un abus du droit d’agir en défense le fait pour une partie de laisser se dérouler la procédure de première instance sans faire connaître sa véritable situation d’un point de vue juridique (Civ. 2ème 16 juin 1993 n°91-20203), la jurisprudence dont se prévaut l’appelant n’est manifestement pas transposable au présent litige.
En effet, on peut valablement déduire en l’espèce des productions et en particulier du rapport d’expertise sollicité par M. [D] auprès de sa protection juridique en dépit des incohérences de dates qu’il présente, que le protocole d’accord est intervenu non pas le 16 novembre 2023 mais le 16 novembre 2022.
Or, il est effectivement mentionné dans ledit rapport, daté également du 16 novembre 2022, que Mme [T] a informé les parties présentes que son bien était en cours de vente, et que le transfert de propriété devrait intervenir courant 2023, après la date butoir du protocole.
Il suit de là que M. [D] avait parfaitement connaissance qu’un transfert de propriété était en cours de formalisation et qu’à la date de sa requête, en août 2023, il était susceptible d’être déjà intervenu.
Au surplus, à la suite de la requête introductive d’instance, le 2 août 2023, et de l’assignation délivrée le 1er décembre 2023, Mme [T] a, dès ses premières conclusions en réplique déposées le 15 janvier 2024, indiqué ne plus être propriétaire de la maison voisine du fonds du demandeur et conclu à l’irrecevabilité des demandes en lui indiquant l’identité du nouveau propriétaire.
Dans ces circonstances, si Mme [T] ne s’explique pas sur la date réelle de transfert de propriétaire, en réalité antérieure au protocole d’accord, puisqu’intervenue aux termes d’un acte notarié du 20 mai 2022, elle a revanche appelé l’attention sur un tel transfert dès la phase amiable de règlement du litige et a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées contre elle en qualité de propriétaire du fonds dès ses premières écritures.
Aucun abus de droit ni intention dilatoire n’étant caractérisés à l’encontre de Mme [T], c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [D], de sorte que le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Pour le surplus, l’appelant s’abstient d’expliquer en quoi Mme [N], qu’il a lui-même attrait devant le premier juge puis devant la cour, serait l’auteur d’un abus du droit d’agir, de sorte que la demande indemnitaire formée à l’encontre de celle-ci ne peut qu’être rejetée.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens et à verser à Mmes [T] et [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée sur ce même fondement et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour par Mmes [T] et [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme [J] [N].
L’INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevables les demandes formées à l’encontre de Mme [J] [N].
CONSTATE que la demande relative au sapin est désormais sans objet.
DEBOUTE M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens d’appel.
DEBOUTE M. [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] à verser à Mme [I] [T] veuve [N] et Mme [J] [N], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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