Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/187
Rôle N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEJ5
S.A.R.L. GARAGE CARMIGNANI
C/
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MUZZIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE CARMIGNANI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric CIANCIARULLO avocat au barreau de LA ROCHELLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 08 avril 2024, le Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence a :
— condamné la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [K] [S] la somme de 28.721,33 euros au titre du remboursement d’une partie du prix de vente ;
— condamné la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [K] [S] la somme de 9.703,89 euros au titre du préjudice lié à la location de véhicules de remplacement ;
— condamné S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [K] [S] la somme de 346,74 euros au titre du paiement d’une facture de réparation ;
— condamné la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [K] [S] à la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [K] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 22 mai 2024, la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI a relevé appel du jugement et, par acte du 09 décembre 2024 , elle a fait assigner Monsieur [R] [K] [S] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [R] [K] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 avril 2024 ;
— débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [S] à payer à la société GARAGE CARMIGNANI une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [R] [K] [S] demande de :
— rejeter la demande de la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— de condamner la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI à payer à Monsieur [R] [K] [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 mars 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI exerçant sous l’enseigne LA VERDIERE AUTOMOBILES comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Concernant l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI prétend que le 11 juin 2024 des véhicules ont été volés dans ses locaux et que la saisie-attribution du montant de la condamnation de première instance a aggravé sa situation et que par ailleurs, une nouvelle expertise a conclu que le désordre litigieux résulte d’une dégradation postérieure à la vente.
Monsieur [R] [K] [S] avance que la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI dispose des moyens nécessaires pour exécuter le jugement de première instance contredisant les allégations de difficultés insurmontables et ne justifie d’aucun risque de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, elle avance qu’aucun fait nouveau ou postérieur à la décision de première instance n’est établi.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI verse au débat ses bilans comptables des années 2020 et 2021 laissant apparaître un report à nouveau d’une somme de 337.053,37 euros (pièces n°10 et 11) tous antérieurs à la décision de première instance.
Par ailleurs, elle produit un relevé de compte au 30 novembre 2024 postérieur au jugement de première instance, dont il ressort un solde créditeur de 43.118,74 euros (pièce n°13) et un procès verbal d’audition mentionnant le vol de quatre véhicules en date du 11 juin 2024 (pièce n°12) au titre des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
Ni le solde créditeur de son compte, ni le vol de véhicules, sinistre pour la survenance duquel la SARL GARAGE CARMIGNANi doit être assurée, ne démontrent en eux-mêmes un risque de situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable pour elle.
La S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI ne rapporte pas en conséquence pas la preuve de l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI est en conséquence irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 08 avril 2024, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence.
La S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a engagés pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 08 avril 2024, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence ;
CONDAMNONS la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L GARAGE CARMIGNANI à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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