Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 mars 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MARS 2025
Minute N°272/2025
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF44
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2025 à 12h10
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [F]
né le 02 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayans pour alias [Y] [F] né le 02 mars 1992
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [S] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [F] alias [F] [Y] né le 02/03/1992 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 09h50 par M. X se disant [Y] [F] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Y] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. X se disant [Y] [F] a, par courriel transmis au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 9h50, interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, rendue en audience publique le 19 mars 2025 à 12h10 et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025.
Dans son recours, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
À ce titre, la cour constate qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité des conditions d’interpellation et l’imprécision du procès-verbal de mise à disposition quant à l’existence d’éléments d’extranéité pour justifier le contrôle des pièces et documents autorisant le séjour ou la circulation, le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, l’absence de transmission du procès-verbal de fin de retenue au procureur et à M. X se disant [Y] [F], et le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La motivation propre à l’acte d’appel invoque également l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République autorisant les contrôles de police dans des lieux trop larges, l’erreur manifeste d’appréciation, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, il résulte des mentions faisant foi du procès-verbal de saisine-mise à disposition que M. [D] [N], major de police en fonction à [Localité 4], a interrogé l’application numérique de gestion des ressortissants étrangers en France (AGDREF), étant individuellement désigné et habilité à réaliser cette opération. Il en est ressorti que l’intéressé était connu de cette base de données et était inscrit au fichier des personnes recherchées.
Le premier juge a considéré à tort que la preuve d’habilitation de ce fichier n’était nullement requise, alors que le fichier des personnes recherchées, régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, exige, pour avoir accès à ses données, une habilitation individuelle et spéciale dans des conditions fixées à l’article 5 dudit décret.
Il en est de même pour le fichier AGDREF, conformément aux articles R. 142-11 et R. 142-15 du CESEDA.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale implique seulement que l’absence de mention de l’habilitation en procédure n’est pas, en elle-même, une cause de nullité. La réalité de cette habilitation individuelle et spéciale peut toutefois être contrôlée à tout moment, à l’initiative du juge judiciaire ou sur demande de la personne concernée.
En refusant de procéder au contrôle de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier, le premier juge a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Toutefois, la cour rappelle que la seule mention en procédure de l’habilitation suffit à en établir la preuve. C’est bien le cas en l’espèce puisque M. [D] [N] a indiqué disposer de l’habilitation idoine dans le procès-verbal de saisine-mise à disposition.
Par conséquent, statuant à nouveau en fait et en droit, la cour constate que la réalité de l’habilitation est établie et que le moyen doit être écarté.
Sur le caractère trop large des réquisitions du procureur de la République, ce moyen s’analyse comme une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
Ce moyen n’ayant pas été soulevé in limine litis puisqu’il est invoqué pour la première fois en cause d’appel, il doit être déclaré irrecevable au visa de l’article 74 du même code.
Sur les conditions d’interpellation, il a été soutenu que le procès-verbal de mise à disposition était imprécis, et que l’intéressé n’a été contrôlé que parce qu’il ne parlait pas bien le français, sans que ne soient caractérisés des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à sa personne même de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 78-2, alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues à l’article 78-2-2, I.
En outre, l’article L. 812-2 2° du CESEDA dispose qu’à la suite d’un tel contrôle, il est possible de contrôler les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, le contrôle de M. X se disant [Y] [F] a été effectué dans le cadre des réquisitions du procureur de [Localité 4] en date du 4 mars 2025, dans le respect des lieux et horaires visés par cette dernière, le 13 mars 2025 à 14h45.
En outre, s’agissant du contrôle des documents prévus à l’article L. 812-1 du CESEDA, le procès-verbal de saisine mise à disposition est ainsi rédigé : « il nous fit comprendre en s’exprimant avec difficulté en langue française, être de nationalité étrangère (algérienne) ».
Or, la déclaration spontanée de la nationalité étrangère par un individu faisant l’objet d’un contrôle d’identité constitue un élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne, justifiant le contrôle des titres de séjour, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-50.047).
Il s’ensuit que le contrôle de l’intéressé suivait un cadre légal déterminé et respecté par les forces de l’ordre. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de transmission du procès-verbal de fin de retenue, il a été soutenu que ni le procureur de la République, ni l’intéressé n’ont reçu une copie de cette pièce.
L’article L. 813-13 du CESEDA dispose : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée ».
C’est donc à tort que le premier juge a indiqué que la transmission du procès-verbal de fin de retenue administrative n’était pas une obligation légale.
En outre, le procès-verbal de fin de retenue comporte deux mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire et démontrant que le moyen manque en fait ;
La première, ainsi rédigée : « Après lecture faite par le truchement de l’interprète, monsieur [Y] [F] persiste et signe le présent avec nous et en reçoit copie ».
La seconde, ainsi formulée : « Dont procès-verbal clos et transmis à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes ainsi que sa copie conforme à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ».
Il n’est donc pas nécessaire de s’en référer à l’article L. 743-12 du CESEDA et à l’absence d’atteinte substantielle aux droits puisque la procédure est régulière. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, il est reproché à l’administration d’avoir pris à l’égard de M. X se disant [Y] [F] une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, et de ne pas avoir tenu compte de ses garanties de représentation. À ce titre, l’intéressé a indiqué disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] chez son frère, en produisant une attestation d’hébergement, et son conseil avait rappelé en première instance qu’il était père de deux enfants.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 mars 2025 en relevant les éléments suivants :
— L’absence de domicile personnel et stable,
— L’absence de titre de circulation transfrontière,
— Le non-respect de la mesure d’éloignement en date du 7 décembre 2024, ainsi que des obligations de pointage relatives à l’assignation à résidence du 16 janvier 2025,
— La menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, le seul fait pour M. X se disant [Y] [F] de produire une attestation d’hébergement ne suffit pas à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [Y] [F] ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 14 mars 2025 à 14h35 et les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines ont été saisies d’une demande de laissez passer le lendemain.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , à M. X se disant [Y] [F] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. X se disant [Y] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Application ·
- Structures sanitaires ·
- Représentation
- Carburant ·
- Essence ·
- Véhicules de fonction ·
- Licenciement ·
- Professionnel ·
- Ags ·
- Remboursement ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Portugal ·
- Virement ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Hôtellerie ·
- Concept ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Donnée statistique ·
- Renouvellement ·
- Attentat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Retraite ·
- Professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Bourgogne ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Devoir de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Titre ·
- Complément de salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public
- Contrats ·
- Vente ·
- Lettre d’intention ·
- Offre d'achat ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dommage ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.