Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 sept. 2024, n° 22/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 mai 2022, N° 20/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02387
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNH5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00895)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. RNO BYMYCAR [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [T] [J]
née le 06 Juin 1992 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 23 octobre 2019, Mme [T] [J] a été recrutée en qualité de secrétaire confirmée niveau 9 coefficient 9 moyennant un salaire de 2000 euros brut par la société par actions simplifiée Rno Bymycar [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Dans un courrier du 09 décembre 2019, l’employeur a confirmé à la salariée la validation de sa période d’essai en précisant': «… je vous encourage à poursuivre votre parcours professionnel dans la même dynamique que vous avez démontrée jusqu 'à présent ».
Au cours du mois d’avril 2020, Mme [J] a annoncé à son employeur de son état de grossesse, un courriel de la salariée du 27 avril 2020 à son employeur étant produit aux débats.
Du 7 au 18 mai 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Dans un courriel du 26 mai 2020, la salariée a écrit à l’entreprise dans les termes suivants':
« je reviens vers vous suite à la proposition de rupture conventionnelle que vous m’avez faite le lundi 18 mai 2020, consécutivement à l’annonce de mon état de grossesse Je tenais à vous informer queje ne donnais pas une suite favorable à cette proposition ».
Par courrier du 10 juin 2020, l’employeur a répondu à la salariée que la proposition de rupture conventionnelle ne faisait aucunement suite à l’annonce de sa grossesse mais à de nombreux manquements dans son activité, livrant divers exemples, et invitant la salariée à faire preuve de davantage d’implication et de conscience professionnelle.
Par requête en date du 23 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant d’une discrimination prohibée et d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
Par courrier en date du 30 novembre 2020, Mme [J] a informé son employeur de sa démission «'compte tenu de la situation'», précisant ne pas pouvoir effectuer son préavis à raison de son état de grossesse.
Par lettre du 02 décembre 2020, l’employeur a pris acte de la démission de la salariée et l’a dispensée de l’exécution du préavis.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [J] entend voir requalifier la rupture en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société Rno Bymycar [Localité 5] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit que la société Rno Bymycar [Localité 5] a eu une attitude discriminatoire et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [J],
— requalifié la démission en prise d’acte de la rupture,
— dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
558,33 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
2000,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
200,00 euros brut à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2020
1000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
2000,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Rno Bymycar [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Rno Bymycar [Localité 5] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 30 mai 2022 par la société Rno Bymycar [Localité 5], le pli étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ s’agissant de Mme [J].
Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société Rno Bymycar [Localité 5] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Rno Bymycar [Localité 5] s’en est remise à des conclusions transmises le 15 septembre 2022 et demande à la cour d’appel de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Rno Bymycar [Localité 5] aurait eu une attitude discriminatoire et aurait exécuté de manière déloyalele contrat de travail qui la liait à Mme [J] et en ce qu’il a requalifié la démission de cette dernière en prise d’acte de rupture, puis en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
558,33 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
2000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
200 euros brut à titre de congés payés afférents ;
1000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que la société Rno Bymycar [Localité 5] n’a commis aucune faute à l’encontre de Mme [J],
Juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier la démission de Mme [J] en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Débouter, en conséquence, Mme [J] de l’ensemble de ses réclamations,
Condamner Mme [J] à régler à la société Rno Bymycar [Localité 5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 09 novembre 2023 et demande à la cour d’appel de':
Vu les dispositions de l’article L 1471-1 et suivants du code du travail
Vu les dispositions de l’article L 1132-1 et suivants du code du travail
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 24 mai 2022 en ce qu’il :
— DIT que la société Rno Bymycar [Localité 5] a eu une attitude discriminatoire et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [J]
— REQUALIFIE la démission en prise d’acte de la rupture
— CONDAMNE la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
558,33 euros net à titre d’indemnité de licenciement
2 000,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
200,00 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2020
1 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNE l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement
— DEBOUTE la société Rno Bymycar [Localité 5] de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNE la société Rno Bymycar [Localité 5] aux dépens
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes du 24 mai 2022 en ce qu’il :
— DIT que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNE la société Rno Bymycar à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
2 000,00 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DEBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes
Statuer de nouveau,
JUGER que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul à titre principal
JUGER que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
CONDAMNER en conséquence la société Rno Bymycar [Localité 5] à verser à Mme [J] les sommes de :
— 3 000,00 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— principalement 12 000,00 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul,
et subsidiairement 6 000,00 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Rno Bymycar [Localité 5] à verser à Mme [J] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNER la société Rno Bymycar [Localité 5] aux dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la rupture du contrat de travail':
D’une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d’acte. Tel est le cas lorsqu’elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S’agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l’employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s’analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu’à tout le moins deux mois, après la démission.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
D’une seconde part, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
D’une troisième part, l’article L 1132-1 du code du travail énonce que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa grossesse.
L’article L 1132-4 du code du travail prévoit que':
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1142-1 du code du travail dispose que':
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
L’article L 1144-1 du code du travail énonce que':
Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, premièrement, Mme [J] matérialise les éléments de fait suivants':
— elle a adressé le 27 avril 2020 un courriel à Mme [Y], responsable des ressources humaines de l’entreprise, pour l’informer qu’elle était enceinte
— il résulte d’un échange de correspondances entre les parties des 26 mai et 10 juin 2020 que Mme [J] a informé son employeur qu’elle ne donnait pas suite à la proposition de rupture conventionnelle que celui-ci lui avait faite le 18 mai 2020 selon elle «'consécutivement à mon (son NDR) état de grossesse'», joignant par ailleurs un certificat médical du 26 mai 2020 du Dr [V] confirmant l’état de grossesse depuis le 22 janvier 2020'; ce à quoi a société Rno Bymycar [Localité 5] lui a répondu que la proposition de rupture conventionnelle effectivement faite à la date indiquée ne résultait nullement de son état de grossesse mais de manquements professionnels de sa part, dont il explicite des exemples
— il résulte d’un échange de courriers des 23 septembre et 07 octobre 2020 entre le conseil de Mme [J] et l’employeur que la première maintient que la proposition de rupture conventionnelle fait immédiatement suite à l’annonce de son état de grossesse'; ce que le second continue à contester tout en maintenant sa proposition de rupture conventionnelle si la salariée ne souhaitait plus revenir travailler dans le cadre d’une issue amiable au litige.
Pris dans leur globalité, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de grossesse de la salariée dès lors qu’il y a une concomitance temporelle entre l’annonce par Mme [J] de sa grossesse à son employeur et la proposition à l’initiative de celui-ci d’une rupture conventionnelle qu’il justifie par des manquements professionnels allégués que la salariée conteste.
La société Rno Bymycar [Localité 5] n’apporte pas les justifications étrangères à toute discrimination prohibée en ce que':
— l’attestation de M. [C], directeur de la concession, est dépourvue de toute valeur probante en ce qu’il représente directement l’employeur, ayant en particulier été à l’origine de la proposition de rupture conventionnelle
— l’attestation de Mme [Y] ne constitue aucunement la preuve suffisante que l’employeur représenté par M. [C], avait envisagé de rompre le contrat de travail avant même que celle-ci ne l’ait informé de sa grossesse, étant observé que Mme [Y] a été destinataire de cette information par courriel du 27 avril 2020 de la part de la salariée. En effet, ce témoin ne fournit aucune indication précise quant à la date à laquelle elle aurait eu avec le directeur de la concession une discussion à ce sujet si ce n’est que M. [C] lui a fait part le 07 mai 2020 de son souhait de recevoir la salariée à son retour et surtout, cette attestation doit être prise avec beaucoup de précaution dès lors qu’elle émane d’un témoin occupant un poste à responsabilité dans l’entreprise.
Or, les déclarations de Mme [Y] au sujet de la volonté de l’employeur de proposer à la salariée une rupture du contrat de travail avant qu’il n’apprenne sa grossesse ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
— une liste de «'dossiers à problèmes'» imputés par l’employeur à Mme [J], que celle-ci conteste ne saurait constituer la preuve suffisante des manquements professionnels de la salariée dans la mesure où celle-ci ne les reconnait aucunement et qu’il n’est produit aux débats aucun autre élément justificatif à ce sujet.
L’attestation de Mme [O], qui a remplacé Mme [J], à son poste à une date qui n’est pas même déterminée, ne saurait constituer une telle preuve suffisante des manquements professionnels de la salariée dès lors que le témoin, dans un lien de subordination juridique avec une partie, n’a jamais travaillé avec Mme [J] et évoque de manière très générale les problèmes d’organisation qu’elle a rencontrés lorsqu’elle a pris le poste, sans pour autant faire état des dossiers listés en pièce n°6 produite par l’employeur et sans que les difficultés évoquées par le témoin puissent être imputées avec certitude à Mme [J], ne serait-ce qu’à raison de son absence continue de l’entreprise depuis le 20 mai 2020 à raison d’arrêts maladie puis d’un congé maternité et ce jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Rno Bymycar [Localité 5] avait eu une attitude discriminatoire à l’égard de Mme [J] et avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Dès lors que Mme [J] n’a pas formé d’appel incident s’agissant de la disposition du jugement ayant condamné son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail et que les premiers juges ont alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en procédant dans les motifs à une assimilation de la discrimination prohibée à l’exécution déloyale du contrat de travail, tout en appréciant de manière appropriée le préjudice subi à raison au moins en partie de cette discrimination et que l’appelante à titre incident n’explicite pas et encore moins ne justifie quel serait le préjudice distinct à l’appui de sa demande indemnitaire de 3000 euros au titre de la discrimination prohibée de celui d’ores et déjà pris en compte dans la somme déjà accordée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral à hauteur de 3000 euros.
Deuxièmement, Mme [J] établit de manière suffisante qu’antérieurement à sa démission par lettre du 30 novembre 2020, qui n’est pas pure et simple puisque faisant référence mais sans plus de précision à la «'situation'», qu’il existait avec son employeur un conflit qui n’avait pas trouvé d’issue à la date de la rupture du contrat de travail dès lors qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes par requête du 23 octobre 2020 d’une demande de résiliation judiciaire à raison de la discrimination prohibée.
Il s’ensuit que la démission de Mme [J] est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte par confirmation du jugement entrepris.
Les manquements persistants de l’employeur au jour de la prise d’acte étaient suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que la société Rno Bymycar [Localité 5] a maintenu sa position consistant à reprocher des manquements nullement établis à la salariée procédant d’une discrimination prohibée à raison de son état de grossesse si bien qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier la prise d’acte en licenciement nul.
Dès lors que la rupture du contrat de travail est injustifiée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [J] les sommes suivantes':
— 558,33 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2000,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200,00 euros brut à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2020.
Par ailleurs, en application combinée des articles L 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail, Mme [J] est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 12000 euros brut, soit le minimum légal, le jugement ayant alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant infirmé.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [J] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1800 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Rno Bymycar [Localité 5], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] la somme de 2000,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul et de la demande indemnitaire afférente
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la prise d’acte en licenciement nul
CONDAMNE la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] la somme de douze mille euros brut (12000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
CONDAMNE la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] une indemnité complémentaire de procédure de 1800 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Rno Bymycar [Localité 5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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