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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 23/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 268
N° RG 23/02744
N°Portalis DBVL-V-B7H-TXZP
(Réf 1ère instance : 22/01206)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 23 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [T]
né le 02 Mars 1963 à [Localité 11] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [G] épouse [T]
née le 30 Juin 1971 à [Localité 9] (53)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.U.R.L. [U] [J] PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [M] [T] et madame [N] [G] épouse [T] ont confié à la société [U] [J] Plomberie Chauffage (l’EURL [U] [J]) la rénovation de leur salle de bains.
Cette dernière est intervenue au cours du premier semestre de l’année 2020 à la suite de la SARL Pannetier qui avait entrepris au mois de novembre 2016 la pose d’un receveur de douche en texture ardoise, d’un ensemble paroi de douche et de panneaux muraux, ainsi que celle de canalisations de raccordement.
Affirmant avoir constaté l’apparition de tâches blanches au niveau du bac de la douche et des désordres sur les parois de celle-ci, les propriétaires de l’immeuble ont sollicité l’EURL [U] [J] qui a procédé à deux reprises à un changement de receveur sans facturer ses interventions à ses clients.
Par acte d’huissier du 14 février 2022, la société [U] [J] a assigné les maîtres d’ouvrage devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire et conjointe à lui payer les sommes de :
— 4 704,96 euros au titre du solde des factures émises ;
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement contradictoire rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à l’EURL [U] [J] la somme de 3 5 87,27 euros au titre du solde des factures émises ;
— débouté M. et Mme [T] de leurs demandes :
— tendant à être autorisés à exécuter eux-mêmes les travaux de reprise aux frais de l’EURL [U] [J]
— d’organisation d’une mesure d’expertise ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage au paiement à l’EURL [U] [J] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de PROCÉDURE civile et des dépens de 1'instance ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision le 12 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 5 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 (subsidiairement),1792 du Code civil :
— de réformer le jugement dont appel et en conséquence :
— de déclarer la société [U] [J] responsable des dommages qui affectent son ouvrage ;
— de condamner la même à les reprendre sous astreinte de 200 € par jour de retard passé la signification de l’arrêt à intervenir, ou la condamner au paiement d’une provision de 15.000 € pour les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels ;
Subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise et confier cette mission à tel expert qu’il plaira au conseiller de la Mise en état ;
Dans tous les cas :
— de condamner la SARL [U] [J] au paiement de la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du même Code ;
— de débouter l’EURL [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 14 août 2024, l’EURL [U] [J] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage au paiement des sommes de :
— 3.587,27 euros au titre du solde des factures émises ;
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à être autorisés à exécuter eux-mêmes les travaux de reprise à ses frais ;
— débouté les appelants de leur demande d’expertise ;
— condamné solidairement les maîtres d’ouvrage au paiement des dépens de l’instance ;
— débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
A l’appui de sa demande de condamnation des maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 4 704,96 euros, désormais ramenée à la somme de 3 587,28 euros, au titre du solde du contrat de louage d’ouvrage conclu avec ceux-ci, l’EURL [U] [J] verse aux débats deux devis des 18 septembre 2018 et 14 octobre 2019 d’un montant respectif de 3 762,38 euros et de 1 362,89 euros.
Ces documents n’ont pas été signés par M. et Mme [T] mais ces derniers ne contestent pas leur acceptation dans leurs dernières conclusions.
Le montant des travaux effectués au domicile des propriétaires de l’immeuble représente donc la somme totale de 5 125,27 euros.
Les maîtres d’ouvrage ont réglé des factures d’acompte représentant les sommes de 1129 euros et de 409 euros, soit un total de 1 538 euros.
A la suite de la réalisation des travaux au domicile des appelants, l’entrepreneur a émis trois factures en date des 30 juin 2020 (n°467 et 468) et 11 mars 2021 (n°956).
Les maîtres d’ouvrage ont refusé de s’acquitter du montant du solde de la prestation de l’EURL [U] [J] en invoquant l’existence de désordres affectant la douche à l’italienne.
Aucune procès-verbal de réception des travaux n’a été rédigé, les parties n’alléguant pas l’existence d’une réception tacite. Dès lors, les textes relatifs à la garantie décennale, invoqués par les appelants, n’ont pas vocation à s’appliquer.
La présence de tâches blanchâtres au niveau du receveur de la douche à l’italienne de marque Doccia, nonobstant son remplacement à une reprise, n’est pas contestée par les parties.
Pour des désordres apparus avant la réception et au regard des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage qui emporte une présomption de responsabilité et il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou qu’il a été empêché d’exécuter par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, sauf à démontrer que les désordres ne relèvent pas de sa mission.
Pour tenter de se dégager de sa responsabilité, l’intimée s’appuie sur les conclusions du cabinet Sarretec et soutient que les tâches pourraient provenir de plusieurs causes consistant en :
— un problème de pression et de température d’eau :
— la nature de l’eau froide de part sa provenance d’un puits et non du réseau urbain ;
— un défaut d’entretien de la part des propriétaires.
Elle prétend en outre que le phénomène d’apparition des tâches préexistait à son intervention, notamment lors de la prestation antérieure de la SARL Pannetier, de sorte qu’elle conteste toute imputabilité du désordre.
De leur côté, les appelants évoquent pour leur part l’existence d’un possible défaut du matériau propre à la marque du receveur posé par l’EURL [U] [J] ou d’une réaction chimique imprévue en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi par M. [L] et le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Rennes dans l’instance civile les ayant précédemment opposé à la SARL Pannetier. S’ils reconnaissent que leur habitation est partiellement alimentée par l’eau provenant d’un puits, ils soutiennent que l’eau alimentant la douche à l’italienne provient du réseau urbain.
Certes, la douche est actuellement parfaitement utilisable et l’apparition des tâches blanches ne constitue qu’un désordre de nature esthétique. Pour autant, ce phénomène est récurrent et réapparaît systématiquement après usage de l’eau sans que des nettoyages réguliers à l’aide de vinaigre blanc y remédient.
En l’état, il existe un doute sur la provenance de l’eau qui est utilisée et donc sur sa qualité.
En outre, le commissaire de justice mandaté par M. et Mme [T] a constaté le 24 février 2022 le caractère discontinu du joint se trouvant à l’angle de la douche. L’expert amiable M. [L] a fait état d’une légère humidité en pied de cloison et du décollement de plinthes situées dans la pièce voisine du receveur pouvant révéler l’existence d’infiltrations.
En l’état, la désignation d’un expert judiciaire, sollicitée par les maîtres d’ouvrage à titre subsidiaire, apparaît nécessaire pour vérifier si la prestation de l’EURL [U] [J] a été effectuée dans les règles de l’art, n’est pas affectée de désordres et déterminer les causes exactes de l’apparition des tâches blanches ainsi que s’il existe des infiltrations afin d’établir si ceux-ci sont fondés à s’opposer au paiement du solde de la facture en raison de la mauvaise exécution par l’intimée de sa prestation.
La mission précise de l’expert sera définie dans le dispositif du présent arrêt. Il sera dans l’attente sursis à statuer sur les demandes pécuniaires respectives des parties et sur la demande reconventionnelle des propriétaires de la douche tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de l’EURL [U] [J] à remédier aux désordres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder M. [S] [O] [Adresse 6], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 10]. : 06.24.93.27.77, Mèl : [Courriel 7], avec mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3], les parties présentes ou dûment convoquées ;
— prendre connaissance des rapports d’expertise du cabinet Sarretec, de M. [L], relatifs aux travaux de pose par l’EURL [U] [J] de la douche à l’italienne ainsi que du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Rennes relatif aux travaux réalisés antérieurement par la SARL Pannetier ;
— se faire communiquer toutes les pièces utiles (actes et plans) relatives aux travaux entrepris par l’EURL [U] [J] ;
— donner un avis sur les causes des tâches blanches présentes de manière récurrente sur le receveur nonobstant le changement de celui-ci par l’EURL [U] [J] ;
— donner son avis sur l’existence d’infiltrations d’eau en provenance de la douche et plus généralement sur l’étanchéité de la douche à l’italienne ;
— dire s’il existe des désordres, des non-conformités aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art qui sont à l’origine de l’apparition de ces tâches et/ou des infiltrations et les décrire ;
— déterminer si ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par l’EURL [U] [J] où s’ils résultent d’une autre ou de plusieurs autres causes ;
— déterminer le coût de travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres ou aux non-conformités aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [T] devront consigner au moyen d’un virement à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 8 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne, le conseiller chargé du suivi des opérations d’expertise, pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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