Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 23/13526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juillet 2023, N° 20/05491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13526 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/05491
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS SUITE DENOMINATION NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la La S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, toque : R112
INTIMES
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 1]
représenté par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, Membre de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, toque : E 1485
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, AGISSANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 11 novembre 1978, Mme [W] [K] épouse [C] a accouché par césarienne pratiquée au sein de la clinique [4] à [Localité 3].
Son infection par le virus de l’hépatite C (VHC) a été découverte le 31 janvier 1997.
Saisi par Mme [W] [K] épouse [C], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, par décision du 11 septembre 2017, reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination.
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle datés du 14 septembre 2017 et du 26 janvier 2018, l’ONIAM a versé à Mme [W] [K] épouse [C] respectivement les sommes de 2 847, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et de 5 302 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ordre à recouvrer exécutoire n° 798 – bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018, l’ONIAM a demandé à la société d’assurances mutuelles (SHAM) – désormais compagnie d’assurance Relyens mutual insurance (la société Relyens) -, assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], le paiement de la somme de 8 149, 20 euros.
Par requête du 12 octobre 2018, la SHAM a fait assigner l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Besançon qui, par ordonnance du 19 mai 2020, s’est déclaré incompétent.
Par acte délivré le 16 juillet 2020, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 20 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription du titre exécutoire litigieux,
— débouté la SHAM de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°798 selon bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018 afférent à l’indemnisation en substitution de Mme [W] [K] épouse [C] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation de l’acte administratif discuté,
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W] [K] épouse [C] n’est pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°798 selon bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018 afférent à l’indemnisation en substitution de Mme [W] [K] épouse [C],
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la SHAM à lui payer la somme de 8 149, 20 euros au titre du titre exécutoire n°798 selon bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018 afférent à l’indemnisation en substitution de Mme [W] [K] épouse [C],
— débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,
— condamné l’ONIAM à payer à la SHAM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 juillet 2023, l’ONIAM a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SHAM, (désormais Relyens), de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°798 selon bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018 afférent à l’indemnisation en substitution de Mme [W] [K] épouse [C] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation de l’acte administratif discuté,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W] [K] épouse [C] n’est pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°798 selon bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018 afférent à l’indemnisation en substitution de Mme [W] [K] épouse [C],
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la SHAM à lui payer la somme de 8 149,20 euros au titre du titre exécutoire n°798 selon bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018 afférent à l’indemnisation en substitution de Mme [W] [K] épouse [C],
— condamné l’ONIAM à payer à la SHAM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— juger que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W] [K] épouse [C] est établie,
— juger que le titre exécutoire 2018-798 émis le 13 juillet 2018 par l’ONIAM est bien fondé,
En conséquence,
— débouter la compagnie Relyens, anciennement la SHAM, de sa demande d’annulation du titre exécutoire 2018-798 émis le 13 juillet 2018,
En cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé :
— condamner à titre reconventionnel la compagnie Relyens, en ses qualités d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], à rembourser à l’ONIAM la somme de 8 149,20 euros, versée à Mme [W] [K] épouse [C] au titre de sa contamination par le VHC.
En tout état de cause,
— juger que la somme de 8 149,20 euros due à l’ONIAM par la compagnie Relyens portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018, et que ces intérêts seront capitalisés le 14 août 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— débouter la compagnie Relyens de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la compagnie Relyens, anciennement la SHAM, à verser à l’ONIAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, la compagnie Relyens demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Et en conséquence,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Dordogne agissant par la CPAM de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à verser à la société Relyens la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel interjeté par l’ONIAM,
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— condamner la société Relyens à lui verser la somme de 68 258,04 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme [W] [K] épouse [C],
— condamner la société Relyens à payer les intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— condamner la société Relyens à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Relyens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Relyens en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXOPOSE, LA COUR,
La cour est saisie du seul appel de l’ONIAM limité à l’annulation du titre exécutoire faute de preuve de la transfusion de lots de produits sanguins délivrés par le centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 3], assuré par la SHAM (désormais la société Relyens), à Mme [W] [K] épouse [C] et par voie de conséquence de sa contamination transfusionnelle par le VHC ; le jugement est définitif pour le surplus.
Sur le bien fondé du titre exécutoire :
Le tribunal a retenu que le poste de transfusion de Belfort, assuré par la SHAM du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1989, approvisionnait la clinique [4], que Mme [W] [K] épouse [C] a subi une césarienne au cours de laquelle apparaît la « notion » d’une transfusion d’un plasma sec sans confirmation par les archives de la clinique [4] et qu’elle a subi une appendicectomie en 1960.
Il a néanmoins souligné que l’absence d’expertise quant à l’origine de la contamination interdisait de vérifier que la victime ne présentait aucun autre facteur de risque et qu’elle n’a subi aucune autre transfusion et que si l’innocuité des produits distribués par le poste de transfusion de [Localité 3] n’est pas démontrée par la SHAM, la matérialité de la transfusion n’est pas établie incontestablement.
Il en a déduit que les conditions permettant de présumer l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W] [K] épouse [C] ne sont pas réunies de sorte que l’action en garantie initiée par l’ONIAM n’est pas fondée.
L’ONIAM, après avoir rappelé les textes applicables et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la matérialité de la transfusion de produits sanguins, lors de la césarienne du 11 novembre 1978, est clairement établie par le dossier médical de Mme [W] [K] épouse [C] qui fait état de la transfusion d’un plasma et de deux culots globulaires dont les numéros sont précisés.
Il rappelle que le recours à une expertise ne revêt aucun caractère obligatoire et qu’en l’espèce elle n’était pas nécessaire dans la mesure où les pièces médicales produites suffisent à établir le caractère prépondérant du risque transfusionnel en ce que le plasma transfusé était à très fort pouvoir contaminant avant la mise en place de la sécurité transfusionnelle à partir du 1er mars 1990 et que le risque inhérent à l’appendicectomie réalisée en 1960 est nosocomial.
Il fait observer que l’impossibilité de vérifier si Mme [W] [K] épouse [C] a subi d’autres transfusions est inopérante dans la mesure où il résulte des dispositions de L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qu’en cas de pluralité d’établissements fournisseurs de produits sanguins, l’ONIAM dispose de la possibilité de solliciter la garantie d’un des assureurs de ces établissements pour l’intégralité des sommes qu’il a versées à la victime et qu’en tout état de cause l’enquête transfusionnelle était irréalisable en l’absence de conservation des archives.
Il relève que l’établissement français du sang (ESF) identifie très clairement le CTS de [Localité 3] comme le fournisseur des produits sanguins de la clinique [4] en 1978 et que l’assureur ne rapporte pas la preuve que les produits transfusés en 1978 n’étaient pas contaminés de sorte que la responsabilité du CTS de [Localité 3] est engagée et que son assureur doit le garantir de l’intégralité des sommes versées au titre de l’indemnisation de Mme [W] [K] épouse [C].
La société Relyens conteste l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [W] [K] épouse [C]. Il souligne que l’ONIAM ne verse aux débats aucun rapport d’expertise ni aucune pièce probante alors que l’enquête transfusionnelle réalisée en 2016 par l’ESF n’a pas permis de retrouver le dossier médical de la patiente de sorte que les numéros de lots mis en exergue par l’ONIAM sont inopérants . Elle conclut ainsi à l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion sanguine et par voie de conséquence d’identification d’un centre de transfusion sanguine à l’origine de la contamination.
Elle relève également l’absence d’information sur les antécédents médicaux de Mme [W] [K] épouse [C] de sorte qu’il est impossible d’établir qu’elle ne présentait aucun facteur de risque majeur de contamination autre que transfusionnel.
Elle ajoute que l’ONIAM qui n’établit pas la date de contamination, ne justifie pas qu’elle est intervenue sous l’empire du contrat d’assurance.
Elle en déduit que c’est à juste titre que le tribunal a annulé le titre contesté.
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22', c’est-à-dire par l’ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à tout investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairernent tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…)'
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen, en particulier par présomptions.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L. 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
La cour observe que lorsque l’ONIAM est saisi d’une demande d’indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l’article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu’ « afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise ».
Il appartient par conséquent à l’ONIAM, au regard des principes précédemment rappelés, de démontrer l’existence d’une part d’une transfusion administrée à Mme [W] [K] épouse [C] au cours de la césarienne qu’elle a subie à la clinique [4] le 11 novembre 1978 et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la transfusion des produits sanguins incriminés dont l’ONIAM doit également prouver qu’ils ont été fournis par le centre de transfusion sanguine assuré par la société dont la garantie est recherchée.
Il ressort des éléments versés aux débats en cause d’appel que :
— Mme [W] [K] épouse [C] a subi une césarienne le 11 novembre 1978 à la clinique [4] de [Localité 3],
— les archives de la clinique [4] ont été transférées au centre hospitalier de [Localité 3],
— le Docteur [N], membre du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de [Localité 3], précise dans une lettre du 11 avril 2016 adressée à Mme [W] [K] épouse [C] en réponse à sa recherche d’informations sur son accouchement en 1978, que « l’examen du dossier retrouve la notion d’une transfusion du plasma »,
— il est noté dans le dossier médical de Mme [W] [K] épouse [C] à la date du 11 novembre 1978 deux numéros de lots (6639 et 6671) ainsi que « un plasma à sec »,
— si d’après le courrier de l’ESF du 27 septembre 2016, l’enquête transfusionnelle sollicitée par l’ONIAM est impossible en l’absence d’archive de délivrance et d’archive de donneur, l’ESF souligne néanmoins qu’en 1978 la clinique [4] était approvisionnée en produits sanguins labiles (PSL) par le poste de transfusion de [Localité 3] qui dépendait du centre hospitalier de [Localité 3],
— son médecin traitant, le Docteur [S], indique le 13 juillet 2017 que Mme [W] [K] épouse [C] a subi deux interventions chirurgicales avant la découverte de sa contamination par le VHC : pour une appendicite à l’âge de 8 ans et la césarienne de 1978.
Il s’en déduit que Mme [W] [K] épouse [C] a subi au moins une transfusion de plasma en 1978, produit qui était hautement contaminant car fabriqué à partir de concentrés de plusieurs centaines de donneurs à une époque à laquelle le virus de l’hépatite C n’avait pas été découvert de sorte qu’il ne pouvait pas être procédé à une détection de ce virus à l’occasion des dons du sang.
Le risque nosocomial ne peut être exclu dès lors que Mme [W] [K] épouse [C], outre la césarienne, a subi également une appendicectomie pendant son enfance. Cependant, au regard de la nature des produits transfusés postérieurement à cette première intervention et de leur caractère hautement contaminant, il est avéré que la contamination de Mme [W] [K] épouse [C] par transfusion lors de la césarienne du 11 novembre 1978 est hautement vraisemblable et qu’elle doit être en tout état de cause privilégiée par rapport au risque nosocomial.
Il est par ailleurs constant qu’à compter du 1er janvier 1964, la société SHAM dont la police d’assurance n° 12.907 est versée aux débats par l’ONIAM, assurait le poste de transfusion du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, jusqu’au 31 décembre 1989 de sorte qu’elle était l’assureur du centre de transfusion sanguine pendant la période durant laquelle Mme [W] [K] épouse [C] a reçu une transfusion de produits sanguins dont des produits hautement contaminants ; elle garantit les dommages corporels causés à autrui sans limitation de somme sauf en ce qui concerne ceux subis par des receveurs de sang ou de produits diffusés par le centre, que l’injection soit effectuée ou non par le centre, qui ne sont couverts que jusqu’à concurrence de 5 000 000 francs par événement quel que soit le nombre de victimes.
La société Relyens, anciennement la société SHAM, ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits administrés à Mme [W] [K] épouse [C] pour ce qui est au moins du plasma sec.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité édictée par l’article 102 précité de la loi du 4 mars 2002 de la contamination aux produits fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3], doit bénéficier à l’ONIAM qui justifie, par les attestations de paiement datées du 14 septembre 2017 et du 26 janvier 2018, avoir versé la somme totale de 8 149,20 euros (en deux versements respectivement de 2 847, 20 euros et de 5 302 euros) pour indemniser Mme [W] [K] épouse [C] des préjudices subis en lien avec sa contamination par le VHC.
La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu’il a annulé le titre exécutoire, objet du litige, après avoir écarté l’imputabilité de la contamination de Mme [W] [K] épouse [C] à la transfusion des produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3], assuré par la société SHAM devenue la société Reylens.
La cour, infirmant le jugement, dit bien fondé le titre exécutoire n° 798- bordereau n°494 émis le 13 juillet 2018.
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie :
L’ONIAM a assigné en intervention forcée la CPAM de Dordogne (CPAM) représentée par la CPAM de [Localité 5] suivant décision du directeur général de la CNAM du 1er janvier 2022.
Cette mise en cause d’une partie ni présente ni représenté en première instance, justifiée par l’évolution du litige, est recevable en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile
La société Relyens fait valoir que la CPAM ne produit pas d’attestation d’imputabilité permettant de justifier que ses débours sont en relation avec la prétendue contamination post-transfusionnelle de Mme [W] [K] épouse [C] et relève le caractère très important des frais pharmaceutiques exposés sur une période de 2 mois et demi.
Il ressort du compte-rendu de consultation du Docteur [X] mentionné dans la décision de l’ONIAM du 11 septembre 2017 que Mme [W] [K] épouse [C] a été guérie à la suite d’un traitement antiviral administré entre le 15 janvier 2016 et le 15 avril 2016.
L’ONIAM a considéré que l’état de santé de Mme [W] [K] épouse [C] en lien avec sa contamination par le VHC était consolidé au 11 octobre 2016, ce qui apparaît cohérent avec les éléments médicaux justifiant du suivi spécialisé dont cette patiente a fait l’objet.
Le décompte définitif du 15 décembre 2023 correspondant aux prestations précédemment rappelées ainsi que l’attestation d’imputabilité en date du 22 février 2022 qui retient la date de consolidation fixée par l’ONIAM établissent que la créance de l’organisme social est en lien avec l’hépatite C dont a souffert Mme [W] [K] épouse [C] et qui est imputable aux transfusions de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], étant précisé en particulier que :
— les frais médicaux correspondent aux analyses biologiques pratiquées entre le 15 janvier 2016 et le 15 mars 2016,
— les frais pharmaceutiques correspondent aux traitements antiviraux du 21 janvier 2016 au 10 mars 2016.
L’organisme social justifie ainsi de sa créance à hauteur de la somme totale de 68 258,04 euros au paiement de laquelle la société Relyens est condamnée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le recouvrement de cette créance s’inscrivant dans le cadre du recours indemnitaire de la victime à laquelle l’organisme social est subrogé ; conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la société Relyens est condamnée à verser la somme de 1 212 euros à la CPAM au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur le intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il sera ainsi fait droit à la demande de l’ONIAM de fixation du point de départ des intérêts au taux légal au 13 août 2018, date de la réception par la SHAM de l’ordre à recouvrer exécutoire sur la somme de 8 149,20 euros selon le cachet de réception porté par la société débitrice lors de l’arrivée de ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont l’ONIAM sollicite l’application, les intérêts échus, dus au moins pour un an sur la somme de 8 149,20 euros porteront intérêt au taux légal conformément à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant à nouveau dans la limite de l’appel,
Infirme partiellement le jugement du 20 juillet 2023,
Dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [W] [K] épouse [C] est établie,
Déboute la société Relyens mutual insurance de sa demande d’annulation du titre exécutoire 2018-798 (bordereau n°494) émis le 13 juillet 2018,
Déclare l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales bien fondé à solliciter de la société Relyens mutual insurance le paiement de la somme de 8 149,20 euros, objet du titre exécutoire 2018-798 (bordereau n°494) émis le 13 août 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 14 août 2019,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5],
Condamne la société Relyens mutual insurance à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 68 258,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que la somme de 1 212 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société Relyens mutual insurance en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros et celle de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5],
Condamne la société Relyens mutual insurance aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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